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CA DOUAI (3e ch.), 16 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 16 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 16/0629
Décision : 17/529
Date : 16/11/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 529
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7148

CA DOUAI (3e ch.), 16 novembre 2017 : RG n° 16/06291 ; arrêt n° 17/529 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la définition donnée de l'ITT aux termes de la notice d'information remise à l'adhérent pour chacun des quatre contrats d'assurance collective souscrits est la suivante : « état d'une personne contrainte à interrompre totalement et temporairement son activité professionnelle sur prescription médicale, par suite de maladie ou d'accident et dont l'état de santé interdit l'exercice de toute activité professionnelle » ; Que cette définition du risque introduite par la formule en gras « incapacité temporaire totale de travail » n'engendre pas particulièrement de commentaire, les termes utilisés étant simples et explicites, la construction grammaticale de la définition n'introduisant aucune difficulté conceptuelle ni moins encore de contradiction, étant ajouté que l'autorité en charge d'établir si la situation de l'assuré correspond à cette définition est le médecin (« sur prescription médicale ») ;

Que les développements de M. X. sur la confusion entretenue par les différentes définitions que les branches du droit français donnent de l'ITT ne sont pas convaincants en ce sens qu'ils présument du demandeur une connaissance préalable de ces diverses définitions, ce que M. X., ouvrier-cariste dans une scierie, n'était pas réputé connaître lorsqu'il a adhéré aux contrats d'assurance de groupe ;

Que la définition de l'ITT telle que reprise ci-dessus est suffisamment précise et claire pour que l'adhérent en ait une compréhension adéquate en lisant la notice d'information, et plus spécifiquement relativement au caractère absolu de l'interdiction de toute activité professionnelle ;

Que le fait qu'à ce jour, M. X. éprouve une difficulté réelle en présence d'un avis médical établissant son aptitude à reprendre une activité professionnelle sur un poste aménagé et un avis de la sécurité sociale de Belgique maintenant une inaptitude à toute reprise d'activité professionnelle n'est pas de nature à invalider en soi les précédents développements ni moins encore la définition de l'ITT donnée par le contrat, l'approche du demandeur relevant d'une appréciation subjective de son propre cas là où l'analyse du prétendu caractère abusif de la clause querellée relève assurément d'une approche objective et strictement juridique ;

Qu'en cela, le caractère prétendument abusif de la clause des contrats d'assurance souscrits définissant la notion d'ITT n'est pas démontré pas plus que M. X. ne justifie d'un déséquilibre que cette clause créerait entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat, le moyen étant écarté ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/06291. Arrêt n° 17/529. Jugement (R.G. n° 11/00853) rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Dunkerque.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité française, Représenté et assisté par Maître Daniel Thienpoent, avocat au barreau de Dunkerque (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

 

INTIMÉES :

SA ACMN Vie

Représentée et assistée par Maître Christian D., avocat au barreau d'Arras,

Caisse de Crédit Mutuel de Bergues

A laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 21 décembre 2016 à personne habilitée

 

DÉBATS à l'audience publique du 5 octobre 2017 tenue par Benoît Pety magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Benoît Mornet, président de chambre, Benoît Pety, conseiller, Sara Lamotte, conseiller

ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît Mornet, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2017

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

M. X. a contracté courant 2006 et 2007 quatre concours financiers auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bergues. Il a à ces occasions adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le prêteur de deniers auprès de la SA Assurances Crédit Mutuel Nord Vie (ci-après dénommée ACMN Vie) et ce au titre du risque incapacité totale de travail notamment.

L'emprunteur a été victime le 16 août 2008 d'un accident de la voie publique. Il a régulièrement déclaré son arrêt de travail et la société ACMN Vie a pris en charge les mensualités des quatre prêts à compter du 14 décembre 2008. M. X. a également avisé l'assureur de son maintien en arrêt de travail et il s'est alors soumis à une visite médicale le 25 juin 2010 réalisée par le docteur L. Suite à cet examen, la société ACMN Vie a cessé de rembourser les prêts, et ce à compter du mois de juillet 2010.

L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur étant resté sans réponse, M. X. a, par exploit du 10 mai 2011, fait assigner la SA ACMN Vie devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir cette juridiction condamner la personne morale assignée à prendre en charge le règlement des mensualités des trois emprunts personnels et du crédit renouvelable du demandeur au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail.

Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné avant dire droit une expertise médicale de M. X. et désigné à cette fin le docteur L. Ce dernier a déposé son rapport le 8 juin 2013.

Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Dunkerque a débouté M. X. de sa demande tendant à voir condamner la compagnie ACMN à régler au titre de la garantie incapacité de travail les mensualités des crédits à compter du mois de juillet 2010, les parties étant déboutées de leurs demandes indemnitaires au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 Juillet 1991.

 

M. X. a interjeté appel de cette décision. Il demande par voie de réformation à la cour de :

- Condamner ACMN Vie à rétablir le règlement des mensualités des quatre prêts souscrits au titre de la garantie incapacité de travail et ce à compter du mois de juillet 2010,

- Condamner ACMN Vie à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information,

- Subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

- Condamner ACMN Vie à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros,

- dire l'arrêt opposable à la Caisse de Crédit Mutuel de Bergues, organisme prêteur.

M. X. maintient que son arrêt de travail a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2012 et que les services de la médecine du travail belge n'ont pas autorisé sa reprise d'activité professionnelle. Si le docteur L. estime qu'il est apte à travailler sur un poste aménagé en ce sens qu'il ne lui est plus possible de conduire un appareil de levage et d'être ouvrier de scierie, M. X. précise qu'il n'a pas les compétences utiles pour exercer une activité d'ordre administratif. Il n'a du reste pas été licencié par son employeur belge. Il est toujours dans l'incapacité totale de travailler de sorte que la garantie des contrats d'assurance lui est bien acquise.

L'appelant entend invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives. Il expose que la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour de cassation se sont prononcées récemment sur le caractère abusif de la définition de la notion d'ITT dans un contrat d'adhésion afin de garantir les échéances d'un prêt en cas d'incapacité totale de travail. Un contrat d'assurance doit exposer de manière transparente, précise et intelligible le fonctionnement du mécanisme d'assurance pour que le consommateur puisse en évaluer les conséquences économiques. Le contrat d'assurance a été conclu pour protéger l'emprunteur des conséquences qui résulteraient de son impossibilité de faire face aux mensualités de ses prêts. L'emploi du terme d'incapacité totale de travail (ITT) emporte une confusion car il s'agit d'une notion pénale. En matière civile, l'ITT signifie incapacité temporaire de travail, c'est-à-dire, comme en droit social, une incapacité permanente totale ou partielle, d'où la confusion qui a pu naître dans l'esprit de l'emprunteur. La clause des contrats d'assurance qui définit cette ITT sera donc déclarée abusive et partant, réputée non écrite.

En toute hypothèse, M. X. reproche à l'assureur d'avoir manqué à son devoir d'information. Il appartenait à ACM Vie de le mettre en garde sur le risque réellement couvert par l'assurance dans la situation qui est la sienne. Il ne se serait pas engagé s'il avait connu la faiblesse de la garantie dans le contrat au regard de sa situation professionnelle. Il entend en cela être indemnisé.

* * *

La SA ACMN Vie conclut pour sa part à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision querellée. Elle s'oppose à toutes les prétentions de M. X. et sollicite sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Il doit en premier lieu, selon l'assureur, être relevé que M. X. a bien eu connaissance des notices d'information des contrats d'assurance auxquels il a adhéré et qu'il a dûment régularisés, ce qu'il ne conteste plus.

La société ACMN Vie énonce ensuite que la garantie incapacité de travail se définit contractuellement comme « l'état d'une personne contrainte à interrompre totalement et temporairement son activité professionnelle sur prescription médicale, par suite de maladie ou d'accident, et dont l'état de santé interdit l'exercice de toute activité professionnelle ». Or, M. X. ne conteste pas la définition de cette garantie contrairement à l'analyse de sa propre situation. Le docteur L. a mentionné dans son rapport que M. X. était apte à reprendre à compter du 1er octobre 2009 une activité professionnelle sur poste aménagé, l'expert déconseillant la conduite d'un appareil de levage comme sa fonction d'ouvrier de scierie. Il préconisait un poste administratif aménagé si cela était possible. Ainsi l'état de santé de M. X. ne l'interdisait pas de reprendre une activité professionnelle à compter de cette date. La garantie n'a donc plus lieu d'être. C'est ce qui explique que l'assureur ait notifié à l'assuré l'arrêt de la garantie à compter du 25 juin 2010. La SA ACMN Vie fait en cela valoir que l'argument de M. X. sur le défaut de compétences en matière administrative est inopérant.

Ensuite, les décisions de la sécurité sociale belge ne sont pas opposables à l'assureur, l'organisme social ne s'étant du reste pas prononcé sur le fait de savoir si M. X. présentait un état de santé lui interdisant toute activité professionnelle.

* * *

La Caisse de Crédit Mutuel de Bergues a été assignée devant la cour par exploit du 21 décembre 2016 remis au siège de cette banque à personne dûment habilité à recevoir l'acte. Cet établissement financier n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

Sur le caractère abusif de la définition de l'ITT dans le contrat d'assurance de groupe :

Attendu que l'article L. 132-1 du code de la consommation énonce en son premier alinéa que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Attendu que, sur ce fondement juridique, M. X. soutient que la définition de l'ITT dans les contrats d'assurance de groupe auxquels il a adhéré lui était inintelligible, le terme ITT ne signifiant pas la même chose en droit pénal (incapacité totale de travail) et en droit civil (incapacité temporaire de travail), ce qui a fait naître dans son esprit une confusion, le droit de la sécurité sociale parlant d'« incapacité permanente partielle ou totale » ;

Que le demandeur sollicite en cela de la cour qu'elle qualifie cette clause d'abusive et la déclare non écrite, la société ACMN Vie étant en toute hypothèse fautive pour avoir manqué à son devoir de conseil, M. X. assurant qu'il n'aurait jamais adhéré à l'assurance de groupe s'il avait connu la faiblesse de la garantie proposée au regard de sa situation professionnelle ;

Attendu que la définition donnée de l'ITT aux termes de la notice d'information remise à l'adhérent pour chacun des quatre contrats d'assurance collective souscrits est la suivante : « état d'une personne contrainte à interrompre totalement et temporairement son activité professionnelle sur prescription médicale, par suite de maladie ou d'accident et dont l'état de santé interdit l'exercice de toute activité professionnelle » ;

Que cette définition du risque introduite par la formule en gras « incapacité temporaire totale de travail » n'engendre pas particulièrement de commentaire, les termes utilisés étant simples et explicites, la construction grammaticale de la définition n'introduisant aucune difficulté conceptuelle ni moins encore de contradiction, étant ajouté que l'autorité en charge d'établir si la situation de l'assuré correspond à cette définition est le médecin (« sur prescription médicale ») ;

Que les développements de M. X. sur la confusion entretenue par les différentes définitions que les branches du droit français donnent de l'ITT ne sont pas convaincants en ce sens qu'ils présument du demandeur une connaissance préalable de ces diverses définitions, ce que M. X., ouvrier-cariste dans une scierie, n'était pas réputé connaître lorsqu'il a adhéré aux contrats d'assurance de groupe ;

Que la définition de l'ITT telle que reprise ci-dessus est suffisamment précise et claire pour que l'adhérent en ait une compréhension adéquate en lisant la notice d'information, et plus spécifiquement relativement au caractère absolu de l'interdiction de toute activité professionnelle ;

Que le fait qu'à ce jour, M. X. éprouve une difficulté réelle en présence d'un avis médical établissant son aptitude à reprendre une activité professionnelle sur un poste aménagé et un avis de la sécurité sociale de Belgique maintenant une inaptitude à toute reprise d'activité professionnelle n'est pas de nature à invalider en soi les précédents développements ni moins encore la définition de l'ITT donnée par le contrat, l'approche du demandeur relevant d'une appréciation subjective de son propre cas là où l'analyse du prétendu caractère abusif de la clause querellée relève assurément d'une approche objective et strictement juridique ;

Qu'en cela, le caractère prétendument abusif de la clause des contrats d'assurance souscrits définissant la notion d'ITT n'est pas démontré pas plus que M. X. ne justifie d'un déséquilibre que cette clause créerait entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat, le moyen étant écarté ;

 

Sur la garantie due par la société ACMN Vie :

Attendu que le docteur L., expert judiciaire, retient en son rapport du 8 juin 2013 que M. X. est apte à la date de consolidation de son état, soit le 1er octobre 2009, à reprendre une activité professionnelle du poste aménagé, toute conduite d'appareil de levage et continuation d'une fonction d'ouvrier en scierie lui étant déconseillée, un poste administratif aménagé pouvant lui être proposé si cela s'avère possible ;

Que le praticien précisait en effet que les vibrations engendrées par l'utilisation d'un engin de levage étaient totalement contre-indiquées dans des suites de fractures du rachis, et les diminutions d'amplitudes de rotations droite et gauche de la tête n'autorisaient pas à conduire un tel engin avec les conditions optimales de sécurité ;

Que la conclusion de l'expert judiciaire consistait donc à retenir que M. X. pouvait reprendre une activité professionnelle à partir du 1eroctobre 2009 mais l'intéressé était contraint d'interrompre totalement son activité professionnelle antérieure sur prescription médicale par suite de l'accident dont il a été victime le 16 août 2008 ;

Que M. X. communique de son côté aux débats un certificat médical établi le 2 février 201 par le docteur V., document dont la lecture enseigne que le patient n'avait pas encore pu reprendre son activité salariée depuis le 16 août 2008, le dernier certificat d'incapacité de travail émanant de SECUREX (sécurité sociale belge) auprès de laquelle M. X. est affilié confirmant que l'intéressé se trouve en incapacité de travail (+ 66 %) reconnue à partir du 17 août 2008, le conseil médical d'invalidité ayant reconnu l'incapacité de travail jusqu'au 31 décembre 2012 compris ;

Qu'il s'ensuit que M. X. était dans l'impossibilité jusqu'au 31 décembre 2012 de reprendre toute activité professionnelle, l'avis de l'expert judiciaire restreignant de fait toute perspective de reprise effective d'une quelconque activité professionnelle puisque le demandeur est ouvrier-cariste dans une scierie et qu'il s'avère fort peu probable qu'il dispose des aptitudes requises pour occuper une quelconque fonction administrative, perspective qu'il écarte du reste catégoriquement ;

Qu'en l'état de cette analyse concrète et subjective de la situation de M. X., il faut considérer, contrairement au premier juge, que l'intéressé était toujours en juillet 2010 en état d'incapacité totale de travail au sens du contrat d'assurance de groupe de sorte la société ACMN doit continuer de prendre en charge les mensualités des quatre contrats de crédit garantis et ce jusqu'au 31 décembre 2012, la cour ne disposant d'aucun renseignement sur la situation de M. X. postérieure à cette date ;

Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande principale dirigée contre la société ACMN Vie ;

 

Sur la demande indemnitaire de M. X. au titre du manquement de la société ACMN Vie à son obligation d'information :

Attendu que la cour faisant application en la cause et en faveur du demandeur de la garantie de l'assureur, aucun manquement à ses devoirs professionnels ne saurait être retenu à l'endroit de la société ACMN Vie, la prétention indemnitaire connexe de M. X. étant rejetée ;

 

Sur l'indemnité de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande de fixer à 1.000 euros l'indemnité due par la société ACMN Vie au conseil de M. X. sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la décision entreprise étant en cela également infirmée ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ACMN Vie de sa demande d'indemnité de procédure en première instance, aucune considération d'équité ne justifiant qu'une telle indemnité soit arrêtée en cause d'appel en faveur du défendeur qui sera débouté de sa prétention à cette fin ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

- Rejette le moyen développé par M. X. du chef du caractère prétendument abusif de la définition de l'ITT dans les contrats d'assurance de groupe souscrits par la Caisse de Crédit Mutuel de Bergues auprès d'ACMN Vie et auxquels il a adhéré ;

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA ACMN Vie de sa demande d'indemnité de procédure, cette disposition étant confirmée ;

Prononçant à nouveau,

- Condamne la SA ACMN Vie à continuer de prendre en charge, à compter de juillet 2010 et jusqu'au 31 décembre 2012, les mensualités des crédits souscrits par M. X. auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bergues sous les numéros de contrat EP 17XX01, EP 17XX02, EP 17XX03 et EP 17XX04 ;

- Condamne la SA ACMN Vie aux entiers dépens de première instance ainsi qu'à verser au conseil de M. X. une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Y ajoutant,

- Déboute M. X. de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société ACMN Vie à son obligation d'information ;

- Condamne la SA ACMN Vie aux entiers dépens d'appel et la déboute de sa demande indemnitaire articulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse de Crédit Mutuel de Bergues.

Le Greffier                Le Président

F. Dufossé                  B. Mornet