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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 23 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 23 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. C
Demande : 16/14345
Décision : 2017/495
Date : 23/11/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/08/2016
Numéro de la décision : 495
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-026898
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7248

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 23 novembre 2017 : RG n° 16/14345 ; arrêt n° 2017/495 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu, en premier lieu, que par suite de l'uniformisation des délais de prescription réalisée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable aux offres litigieuses, le délai de prescription des actions a expiré, au plus tôt, le 30 juin 2013, en ce qui concerne les actions concernant le prêt initial, et le 17 octobre 2015, en ce qui concerne l'avenant ;

Que l'assignation ayant été délivrée le 28 avril 2015, il s'ensuit qu'aucune prescription n'est encourue s'agissant des actions visant l'avenant conclu le 17 octobre 2010 ;

Qu'en ce qui concerne, en revanche, l'offre de prêt initial, il importe de s'assurer qu'à la date de la réception de l'offre ou de son acceptation, les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître les faits lui permettant d'exercer leur droit d'agir en déchéance du droit aux intérêts ou en nullité de la stipulation d'intérêts ; Qu'ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, l'absence d'indication du taux de période sur laquelle les époux X. fondent leurs griefs était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt ; qu'il s'ensuit que dès la réception de l'offre et dès son acceptation, soit au plus tard le 30 juin 2008, le délai de prescription quinquennale a commencé de courir, d'où il suit qu'à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, le 28 avril 2015, les actions en déchéance et en nullité étaient prescrites ;

Que c'est, par ailleurs, en vain que, pour échapper à la prescription, les époux X., qui soutiennent que le taux aurait été calculé sur une base de 360 jours d'où il résulterait que le TEG est erroné, invoquent les dispositions relatives aux clauses abusives ; qu'en effet, aucune clause de l'offre de prêt ne stipule que les intérêts seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours, de sorte que c'est de manière inopérante que les époux X. entendent se placer tant sur le terrain de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, que sur celui de la recommandation n° 2005-02 de la Commission des clauses abusives ;

Qu'il sera relevé que la démonstration à laquelle les époux X. entendent procéder à cet égard ne repose que sur une extrapolation de la méthode de calcul de l'échéance intercalaire figurant sur le tableau d'amortissement édité postérieurement à l'offre de prêt ; Qu'au demeurant l'irrégularité invoquée, à la supposer établie, n'est susceptible de relever que d'une exécution défectueuse du contrat de prêt, que les époux X. ne demandent pas à la cour de constater, et ne concerne ni l'information pré-précontractuelle réalisée par l'offre de prêt, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, ni la formation du contrat de prêt résultant de l'acceptation de l'offre, sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/14345. Arrêt n° 2017/495. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 6 juin 2016 enregistré au répertoire général sous le R.G. n°15/05441.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et assisté de Maître Benjamin A., avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée et assistée de Maître Benjamin A., avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉE :

CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social se situe [adresse], représentée et assistée de Maître Delphine D., avocat au barreau de GRASSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique PONSOT, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Dominique PONSOT, Président, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2017, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 6 juin 2016 ayant, notamment :

- déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels introduite par M. X. et par Mme Y. épouse X. à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relativement au prêt du 30 juin 2008,

- déclaré irrecevable l'action en déchéance des intérêts conventionnels introduite par M. X. et par Mme Y. épouse X. à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relativement au prêt du 30 juin 2008,

- déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels introduite par M. X. et par Mme Y. épouse X. à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relativement à l'avenant du 17 octobre 2010,

- déclaré irrecevable l'action en déchéance des intérêts conventionnels introduite par M. X. et par Mme Y. épouse X. à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relativement à l'avenant du 17 octobre 2010,

- débouté M. X. et Mme Y. épouse X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens ;

Vu la déclaration du 2 août 2016, par laquelle M. X. et Mme Y. épouse X. ont relevé appel de cette décision ;

 

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 mars 2017, aux termes desquelles M. X. et Mme Y. épouse X. demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel,

- réformer le jugement entrepris,

En conséquence,

- dire et juger les TEG figurant dans l'offre de prêt et dans l'avenant erronés,

- dire et juger que le taux de période n'a pas été communiqué dans l'offre de prêt,

En conséquence,

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- annuler le TEG en ce qu'il est faux,

- dire et juger que le calcul des intérêts par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours au lieu de l'année civile est illicite,

- dire et juger nulle la stipulation du taux d'intérêts conventionnel des contrats de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à leur restituer les intérêts indûment perçus, soit un montant de 61.216,19 euros d'intérêts déjà payés sur la totalité des intérêts quelque soit le taux légal,

- prononcer la déchéance des intérêts pour le prêteur et la restitution des intérêts indûment perçus, soit un montant de 61.216,19 euros d'intérêts déjà payés sur la totalité des intérêts quelque soit le taux légal (en ce que cette déchéance est une peine civile),

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes,

- ordonner le maintien de l'échéancier déduction faite des intérêts,

- réformer le jugement entrepris concernant leur condamnation in solidum à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens,

- subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens au titre de 1'article 699 du code de procédure civile ;

 

Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2016, aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence demande à la cour de :

- préciser le dispositif du jugement dont appel quant à l'irrecevabilité de l'action en nullité et à la prescription de l'action en déchéance et le confirmer pour le surplus,

Au besoin,

- constater l'irrecevabilité des prétentions adverses fondées sur la nullité de la clause de stipulation des intérêts,

- constater que les prétentions des époux X. sont prescrites en ce qu'elles portent sur le TEG indiqué dans l'offre de prêt acceptée le 30 juin 2008,

- débouter les époux X. de leurs demandes infondées dès lors que le TEG n'est pas erroné,

Subsidiairement,

- débouter les époux X. de leurs demandes de déchéance de droit aux intérêts,

Subsidiairement,

- en vertu du pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par le texte de l'article L. 312-33 du code de la consommation ancien, limiter la sanction au versement d'une somme symbolique aux emprunteurs, soit 1 euro dès lors qu'ils ne justifient d'aucun préjudice,

- constater qu'il n'était pas tenu de mentionner le taux de période compte tenu de la rédaction de l'article R. 313-1 du code de la consommation alors applicable,

- condamner les époux X. au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à son profit au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux X. aux entiers dépens de l'instance, dont distraction ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Attendu que le 30 juin 2008, les époux X. ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (le Crédit Agricole) un prêt d'un montant de 204.000 euros au taux de 4,85 % l'an amortissable en 300 mensualités (TEG 5,297 %) ;

Que suivant avenant en date du 17 octobre 2010, le montant restant dû a été fixé à la somme de 194.416,74 euros au taux de 3,85 % l'an amortissable en 236 mensualités (TEG 4,478 %) ;

Que par acte en date du 28 avril 2015, invoquant le caractère erroné du TEG, les époux X. ont fait assigner le Crédit Agricole aux fins d'obtenir le remboursement de l'excédent d'intérêts échus, soit la somme de 51.631,60 euros ;

Que par jugement en date du 6 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevables comme prescrites les actions diligentées par les époux X. en ce qui concerne le contrat de 2008 et les a déboutés de leurs demandes pour le surplus ;

 

Sur la prescription :

Attendu que les époux X., appelants, font valoir que le point de départ de la prescription se situe au jour où les anomalies affectant le TEG des offres était décelable ;

Qu'ils estiment que la clause indiquant le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde est abusive, et, par suite réputée non écrite, de sorte qu'elle est inopposable aux emprunteurs, sans que la prescription puisse leur être opposée ;

Attendu, en premier lieu, que par suite de l'uniformisation des délais de prescription réalisée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, applicable aux offres litigieuses, le délai de prescription des actions a expiré, au plus tôt, le 30 juin 2013, en ce qui concerne les actions concernant le prêt initial, et le 17 octobre 2015, en ce qui concerne l'avenant ;

Que l'assignation ayant été délivrée le 28 avril 2015, il s'ensuit qu'aucune prescription n'est encourue s'agissant des actions visant l'avenant conclu le 17 octobre 2010 ;

Qu'en ce qui concerne, en revanche, l'offre de prêt initial, il importe de s'assurer qu'à la date de la réception de l'offre ou de son acceptation, les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître les faits lui permettant d'exercer leur droit d'agir en déchéance du droit aux intérêts ou en nullité de la stipulation d'intérêts ;

Qu'ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, l'absence d'indication du taux de période sur laquelle les époux X. fondent leurs griefs était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt ; qu'il s'ensuit que dès la réception de l'offre et dès son acceptation, soit au plus tard le 30 juin 2008, le délai de prescription quinquennale a commencé de courir, d'où il suit qu'à la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, le 28 avril 2015, les actions en déchéance et en nullité étaient prescrites ;

Que c'est, par ailleurs, en vain que, pour échapper à la prescription, les époux X., qui soutiennent que le taux aurait été calculé sur une base de 360 jours d'où il résulterait que le TEG est erroné, invoquent les dispositions relatives aux clauses abusives ; qu'en effet, aucune clause de l'offre de prêt ne stipule que les intérêts seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours, de sorte que c'est de manière inopérante que les époux X. entendent se placer tant sur le terrain de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation, que sur celui de la recommandation n° 2005-02 de la Commission des clauses abusives ;

Qu'il sera relevé que la démonstration à laquelle les époux X. entendent procéder à cet égard ne repose que sur une extrapolation de la méthode de calcul de l'échéance intercalaire figurant sur le tableau d'amortissement édité postérieurement à l'offre de prêt ;

Qu'au demeurant l'irrégularité invoquée, à la supposer établie, n'est susceptible de relever que d'une exécution défectueuse du contrat de prêt, que les époux X. ne demandent pas à la cour de constater, et ne concerne ni l'information pré-précontractuelle réalisée par l'offre de prêt, sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, ni la formation du contrat de prêt résultant de l'acceptation de l'offre, sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts ;

 

Sur l'irrégularité du TEG mentionné dans l'avenant :

Attendu que les époux X. font valoir que le TEG mentionné dans l'offre de prêt est erroné, faute de prendre en considération les frais de renégociation, de 488 euros ; qu'en l'espèce, le TEG de 4,478 % mentionné dans l'avenant serait erroné, puisqu'après intégration des frais de renégociation, il devrait ressortir à 4,508 %, de sorte que la première décimale après la virgule passe de 4 à 5 ;

Attendu que la cour constate que le Crédit agricole, nonobstant des écritures très développées, ne s'exprime pas sur le caractère prétendument erroné du TEG figurant dans l'avenant, se bornant à conclure au rejet des demandes dans le dispositif de ses conclusions ;

Attendu, en premier lieu, que l'erreur invoquée, à la supposer établie, ne porte que sur 0,03 % ; qu'elle est, par conséquent inférieure à la décimale, contrairement à ce que soutiennent de manière erronée les époux X. ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts ;

Attendu, en second lieu, qu'eu égard à la modicité de l'écart de TEG, lequel sera tenu pour acquis en l'absence d'argument contraire de la banque, la cour, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation et statuant dans les limites de sa saisine, prononcera la déchéance du droit aux intérêts à concurrence de la somme de un euro ;

 

Sur l'omission de l'indication du taux de période dans l'offre de prêt relative à l'avenant :

Attendu que les époux X. constatent que l'offre de prêt relative à l'avenant ne comporte pas l'indication du taux de période, en méconnaissance de l'article R. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable à la cause, était ainsi rédigé :

Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ;

Attendu que ce texte contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d'une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du même code, d'autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l'opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l'emprunteur ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que, s'agissant de l'offre de prêt émise le 28 septembre 2010, portant avenant au contrat de prêt du 30 juin 2008, la banque n'a pas communiqué le taux de période, ni dans l'offre de prêt, ni dans un document distinct ; qu'il en résulte que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil ;

Attendu que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt dont l'inobservation est sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ;

Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'offre de prêt émise le 28 septembre 2010 et acceptée le 17 octobre 2010, et d'y substituer les intérêts au taux légal ;

Que le Crédit agricole sera, en conséquence, condamné à restituer aux emprunteurs les intérêts conventionnels perçus depuis la mise en place de l'avenant au contrat de prêt, sous déduction des intérêts au taux légal applicable au cours de la période considérée ;

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le Crédit agricole succombant principalement dans ses prétentions devra supporter les dépens de la procédure d'appel ;

Attendu que l'équité ne justifie pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les demandes relatives à l'avenant au contrat de prêt ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

- PRONONCE la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'offre de prêt émise le 28 septembre 2010 et acceptée le 17 octobre 2010 et ordonne la substitution des intérêts au taux légal ;

- DIT que la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes Provence devra restituer les intérêts conventionnels perçus depuis la mise en place de l'avenant du 17 octobre 2010, sous déduction des intérêts au taux légal applicable à la période concernée ;

- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts concernant l'avenant du 17 octobre 2010 dans la limite de un euro ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT