CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7302
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/21470
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il se déduit de ce texte que l'équilibre que le juge doit rétablir, en éliminant du contrat la ou les clauses qualifiées d’abusives, est celui inhérent aux clauses contractuelles ; que le déséquilibre visé par le texte susvisé est le déséquilibre juridique et non pas le déséquilibre économique ; que, pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention ;
Considérant que la CJUE définit la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ; qu'elle rappelle qu'il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de la clause en fonction des circonstances propres au cas d'espèce et de dire si, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, la clause fixe une prestation essentielle du contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci ;
Considérant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, que par le contrat de prêt Helvet Immo, l'emprunteur contracte un prêt en francs suisses qu'il doit rembourser, avec intérêts, en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement ; que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que cette clause dite « monnaie de compte » rend le contrat valide, la monnaie étrangère étant, dans les contrats de droit interne, prohibée en tant qu'instrument de paiement ; que le contrat implique pour sa mise en œuvre et pour les obligations qu'il crée à la charge des parties, la réalisation d’opérations de change, entraînant, pour l'emprunteur, le paiement de frais de change, et l'application d'un taux de change dont la variation peut entraîner l'allongement ou le raccourcissement de la période d'amortissement et l'augmentation ou la diminution corrélative de la charge de remboursement, compte tenu du versement d'échéances en euros ;
Considérant, ainsi, que la clause d'indexation du prêt sur une devise vient fixer le quantum de la dette de l'emprunteur ; que les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; qu'elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; que l'indexation du prêt sur le franc suisse détermine également les conditions financières du prêt et spécialement la stipulation d'un taux d'intérêt répondant aux conditions de marché applicables en Suisse, et non pas à celles applicables à un emprunt en euros ; que le risque de change est attaché à la clause d'indexation compte tenu des remboursements effectués en euros ; que la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu'elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/21470 (20 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01467.
APPELANTS :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Elise O. de la SEP O., avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Madame Y. épouse X.
Née le [date] à [ville], Représentée par Maître Elise O. de la SEP O., avocat au barreau de PARIS, toque : R231
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe M., avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Madame Pascale GUESDON, Conseiller, Madame Christine SOUDRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur X. et Madame Y., son épouse, de toutes leurs demandes, les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 à BNP Paribas Personal Finance ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. (les époux X.) à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par lequel la cour a, compte tenu de l'intervention des arrêts rendus le 29 mars 2017 par la cour de cassation (1ère civile 15-27231 et 16-13050), dans des affaires où étaient en cause la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de monnaie de compte au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Vu les conclusions signifiées le 28 septembre 2017 par les époux X. qui demandent à la cour, vu les dispositions des articles 1147, 1907, du code civil, L. 313-1 et suivants du code de la consommation, L. 312- 2 et suivants du code de la consommation, de dire et juger recevable leur appel, de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de constater que la clause d'indexation (sur le franc suisse) contenue dans le contrat de prêt est abusive, la dire non écrite, dire en conséquence que la clause d'indexation ne peut recevoir d'application, dire que l'emprunt doit être remboursé sur la base un capital emprunté de 138.700 euros (sans qu'il puisse être fait application de l'indexation sur le franc suisse), de condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement, ayant pour base le remboursement d'un capital emprunté à hauteur de 138.700 euros (non indexé), et dire que l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs doivent s'imputer sur chaque échéance d'emprunt ainsi établie, les emprunteurs, pour l'avenir, n'étant redevables qu'à hauteur des échéances résultant du nouveau tableau d'amortissement établi sur la base du remboursement d'une somme en capital de 138.700 euros, de dire et juger que la BNP (sic dans tout le texte) a omis de les mettre en garde contre les risques attachés à l'emprunt souscrit (opération spéculative) et condamner la banque à réparer le préjudice en résultant, de dire et juger qu'au titre de la réparation de leur préjudice, ils ne seront tenus de rembourser le capital prêté qu'à hauteur du montant, en valeur euro, des sommes prêtées (138.700 euros), sans que la banque ne puisse se prévaloir de l'indexation sur le franc suisse, condamner la banque à éditer un nouveau tableau d'amortissement ne tenant compte, au titre du capital à rembourser, que du montant en euro des sommes prêtées (138.700 euros), dire que chacun des règlements qu'ils ont effectués doit s'imputer sur le montant des sommes résultant de ce tableau d'amortissement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux modalités d'indemnisation sollicitées ci-dessus, condamner la banque, à titre de dommages-intérêts, à leur payer une somme de 35.000 euros, sauf à limiter la condamnation à une somme de 30.000 euros, dans l'hypothèse où le préjudice subi ne consisterait qu'en la perte de chance de n'avoir pas été mis en position de refuser de souscrire à l'emprunt litigieux, d'annuler la clause d'intérêts conventionnels, dire et juger en conséquence qu'aux intérêts pratiqués par la banque doivent être substitués les intérêts au taux légal, de condamner la BNP à leur restituer les sommes indûment perçues correspondant, s'agissant des intérêts échus et d'ores et déjà réglés, à la différence entre les intérêts calculés au taux d'intérêt conventionnel et les intérêts calculés au taux légal, de condamner la banque à procéder, s'agissant des intérêts échus, à un recalcul des intérêts sur le capital emprunté après substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, de condamner la banque à leur payer les sommes correspondant à la différence entre les intérêts effectivement perçus (intérêts échus) et les intérêts tels que déterminés après que ce recalcul ait été effectué, s'agissant des intérêts à échoir, de dire et juger que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel, de condamner la banque à procéder à l'établissement de nouveaux tableaux d'amortissements, annuellement, et après publication du décret fixant le taux légal pour chaque année, tableaux d'amortissements tenant compte de cette substitution, et assortir sa condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de mois suivant la publication des décrets fixant le taux légal, de condamner la BNP à leur payer une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2017 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 1147 et 1907 du code civil, L. 313-1 et suivants et L. 312-2 et suivants du code de la consommation, vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de confirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur et Madame X. de l'intégralité de leurs demandes,
* sur la question des clauses abusives suite à la réouverture des débats :
- à titre principal, de dire et juger que la clause de monnaie de compte (ou d'indexation) définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible de sorte qu'elle échappe au contrôle des clauses abusives ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la clause de monnaie de compte (ou d'indexation) ne créé pas déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu'elle n'est pas abusive ;
- à titre très subsidiaire, de dire et juger que seules les stipulations relatives au déplafonnement du montant des échéances du prêt pourraient relever des règles relatives aux clauses abusives ;
* en tout état de cause, de condamner Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant qu'au cours de l'année 2009, les époux X. ont fait réaliser une étude de leur situation fiscale et patrimoniale en ayant recours aux services de la société Adaxys Partenaires, dont l'activité s'exerce dans le conseil en gestion de patrimoine, l'intermédiation en opération de banque et l'investissement financier, à l'issue de laquelle ils ont décidé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif ; que le 26 février 2009, ils ont signé avec la société Akerys Promotion un contrat préliminaire portant sur l'acquisition d'un appartement situé [adresse] ; que pour financer cette acquisition d'un montant de 138.700 euros, les époux X. ont choisi de souscrire un prêt dit « Helvet Immo » ; qu'ils ont accepté le 17 avril 2009 l'offre qui leur a été adressée le 3 avril 2009 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 18 août 2009 ;
Considérant que le crédit souscrit par les époux X. auprès de BNP Paribas Personal Finance est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;
Considérant que par exploit en date du 10 janvier 2014, les époux X. ont assigné BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de grande instance de Paris ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui les a déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant que l'offre de prêt acceptée par les époux X. contient les stipulations essentielles suivantes :
« DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT
Le montant du crédit est de 212.578,56 francs suisses.
Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.
La durée initiale est égale à 18ans (voir « remboursement de votre crédit »).
L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [...].
VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET
Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...)
Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 6.816 euros. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 138.700 euros. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.
- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.
FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT
Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.
Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).
Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 138.700 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2.080,50 euros.
OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT
Votre crédit sera géré :
- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,
- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.
Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)
* COMPTE INTERNE EN EUROS
Y seront inscrits en euros :
* au crédit,
- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.
* au débit,
- les charges annexes :
> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte
> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.
- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;
> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.
> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,
La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.
Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.
* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES
Y seront inscrits en francs suisses :
* au crédit,
- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.
* au débit,
- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques
- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.
- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.
OPERATIONS DE CHANGE
Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.
En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.
En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur.
Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.
Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5100 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.
Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.
Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.
Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :
- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.
- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».
Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.
- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)
Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.
REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT
* montant de vos règlements mensuels
> monnaie de paiement
La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros
> règlements mensuels
- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte) ...
La commission d'ouverture de 550 euros est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit.
- Après le premier versement du crédit vos règlements seront pendant les 36 premiers mois de différé partiel de règlement d'un montant de 529,89 euros.
Pendant les 180 mois suivants d'un montant de 1089,47 euros.
Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 36 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.
Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1 euro contre 1,5100 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.
> Amortissement du capital
L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »
s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte)l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,
s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,
En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
- au paiement des intérêts de l'échéance ;
- à l'amortissement du prêt,
> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.
A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.
Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.
Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.
Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).
Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,
- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.
(...)
CHARGES DE VOTRE CREDIT
Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.
Le taux d'intérêt initial est de 4,45 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)
A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.
Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.
Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.
Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :
- l'une fixe égale à 2,45
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.
(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Les charges annexes sont les suivantes
> la commission d'ouverture de crédit d’un montant de 550 euros,
> les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change
> les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 40 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte
les charges annexes équivalent à un taux de 0,44 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.
Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.
TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT
Le taux effectif global (hors frais d'acte est calculé sur la base :
- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.
- des charges annexes de 0,44 euro
Le TEG en résultant s'élève à 4,89 % l'an, soit un taux mensuel de 0,40 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,17 % l'an.
* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 75.669,47 euros.
OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE
Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit » vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :
MODALITES
Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.
* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO
Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,55. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.
Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.
Le changement aura un caractère irrévocable.
Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.
En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.
* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO
-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le changement aura un caractère irrévocable.
La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.
Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.
Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :
- l'une fixe égale à 2,55
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.
Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :
- soit accepter la référence proposée,
- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».
Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)
Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.
Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.
Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2.50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,
Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.
Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».
REMBOURSEMENT ANTICIPE
* MODALITES
Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (....) » ;
Considérant qu'a été jointe à l'offre de prêt une « notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit » qui vise l'article L. 312-8 2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d’un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu’à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe « remboursement de votre crédit » et « options pour un changement de monnaie de compte » de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une « simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit » ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe « opération de change » du prêt ; qu'il est spécifié que le document a un caractère informatif et non contractuel, que la simulation n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux d'intérêt du crédit et par conséquent sur les durées, mensualités et coûts totaux qui y sont mentionnés ;
Considérant que sont également annexées à l'offre de prêt des « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit » ; qu'il y est indiqué « le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi :
- Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses.
- Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre « options pour un changement de monnaie de compte » « définition et conséquence de la défaillance » « remboursement anticipé »)
Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change » de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne. (…)
Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,5100 francs suisses.
Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes « opération de change » et « remboursement de votre crédit » de votre offre de prêt) » ;
Que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : « ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés » ;
Considérant que les époux X. ont signé « un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt » aux termes desquels ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « opérations de change » et « remboursement de votre crédit » de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;
Sur l'existence de clauses abusives :
Considérant que les époux X. soutiennent que la clause d'indexation sur le franc suisse, qui ne participe pas de l'objet même du contrat et constitue une modalité du contrat de prêt, est abusive en ce qu'elle fait peser le risque de change exclusivement sur l'emprunteur et qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite et qu'ils ne doivent rembourser que la somme de 138.700 euros en capital ;
Considérant que la banque prétend, à titre principal, que la clause de monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible et qu'ainsi elle échappe au contrôle des clauses abusives ;
Considérant, tout d'abord, que la cour de cassation dans les arrêts précités n'a pas tranché la question du caractère abusif de la clause litigieuse ; qu'elle a seulement reproché aux cours d'appel de Paris et de Douai de ne pas avoir examiné d'office la question des clauses abusives jugeant qu'il leur incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ;
Considérant que L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 212-1, relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993, dispose que
« dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...)
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) » ;
Considérant qu'il se déduit de ce texte que l'équilibre que le juge doit rétablir, en éliminant du contrat la ou les clauses qualifiées d’abusives, est celui inhérent aux clauses contractuelles ; que le déséquilibre visé par le texte susvisé est le déséquilibre juridique et non pas le déséquilibre économique ; que, pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention ;
Considérant que la CJUE définit la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ; qu'elle rappelle qu'il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de la clause en fonction des circonstances propres au cas d'espèce et de dire si, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, la clause fixe une prestation essentielle du contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci ;
Considérant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, que par le contrat de prêt Helvet Immo, l'emprunteur contracte un prêt en francs suisses qu'il doit rembourser, avec intérêts, en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement ; que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que cette clause dite « monnaie de compte » rend le contrat valide, la monnaie étrangère étant, dans les contrats de droit interne, prohibée en tant qu'instrument de paiement ; que le contrat implique pour sa mise en œuvre et pour les obligations qu'il crée à la charge des parties, la réalisation d’opérations de change, entraînant, pour l'emprunteur, le paiement de frais de change, et l'application d'un taux de change dont la variation peut entraîner l'allongement ou le raccourcissement de la période d'amortissement et l'augmentation ou la diminution corrélative de la charge de remboursement, compte tenu du versement d'échéances en euros ;
Considérant, ainsi, que la clause d'indexation du prêt sur une devise vient fixer le quantum de la dette de l'emprunteur ; que les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; qu'elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; que l'indexation du prêt sur le franc suisse détermine également les conditions financières du prêt et spécialement la stipulation d'un taux d'intérêt répondant aux conditions de marché applicables en Suisse, et non pas à celles applicables à un emprunt en euros ; que le risque de change est attaché à la clause d'indexation compte tenu des remboursements effectués en euros ; que la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu'elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ;
Considérant qu'en l'espèce les époux X. se sont déterminés à contracter après avoir reçu, par voie postale, l'offre et ses annexes ;
Considérant que les époux X. ont souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qu'ils ont acceptée et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article « description de votre crédit », qui figure en première page de l’offre de prêt indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses qui comprennent les frais de change ; que l'article « Financement de votre crédit » précise que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par la banque et que l'emprunt en francs suisses permet de bénéficier d'un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché français et que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l’immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; qu'il est répété que le prêt est un prêt de francs suisses et que les remboursements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; que le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ont été clairement, précisément, expressément mis en exergue ; que la variation du taux de change est au cœur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux X. puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article « opérations de change » il est explicitement mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ; que le contrat ne prévoit pas uniquement un allongement de la période d'amortissement, limité à 5 ans, et une augmentation de l'échéance, dans le cas où le prêt ne serait pas amorti ; que l'amortissement du prêt Helvet Immo est impacté par la variation du taux de change dans les deux sens ; que le prêt Helvet Immo institue, dans l'hypothèse d'une évolution du taux de change favorable à l'euro, une accélération de l'amortissement sans limite de temps, l'emprunteur payant dans ce cas moins d'échéances, et la rémunération du prêteur étant diminuée d'autant ; qu'il contient, en outre, des clauses qui permettent aux emprunteurs de limiter les effets défavorables de la variation du taux de change et même de ne plus être soumis du tout à la variation du taux de change en remboursant de façon anticipé le prêt ou en le convertissant en prêt en euros avec l'application d'un taux d'intérêt fixe ou variable, de sorte que l'emprunteur n'est pas captif du contrat et des clauses qui fonctionnent à son seul désavantage ; qu'en outre, l'événement qui provoque l'allongement de la période d'amortissement, et l'augmentation des échéances pour parvenir au remboursement du capital en francs suisses, c'est à dire la variation du taux de change, ne dépend pas de la volonté des parties ; qu'il est totalement indépendant de la sphère d'action de la banque à laquelle on ne peut imputer un abus de puissance économique au détriment des emprunteurs ; que les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt ;
Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans l’offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ;
Considérant que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opérations de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que la banque a, en outre, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, fourni une notice, ci-dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; que les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement ;
Considérant que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;
Considérant que les époux X. ont été clairement et objectivement informés, par l'offre de prêt, et ses annexes notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, qu'il suffisait de lire, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital emprunté en monnaie étrangère ; que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ;
Considérant que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les époux X. qui déclarent exercer la profession de viticulteur, gérant d'un GAEC, pour monsieur, et de psychothérapeute pour madame, et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total ; qu'ils étaient ainsi en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ;
Considérant ainsi que la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat ; qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible et qu'elle ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif ;
Sur la responsabilité de la banque :
Considérant que les époux X., qui précisent qu'ils sont des investisseurs non avertis, soutiennent que la banque a manqué à son obligation de mise en garde spécifique imposée par les risques particuliers engendrés par la clause d'indexation monétaire, et engagé sa responsabilité au regard du caractère spéculatif de l'opération ;
Qu'ils déclarent que :
* doit être considérée comme spéculative l'opération qui :
- présente des risques de perte dans un quantum que l'investisseur ne peut prévoir, et dans une proportion qui outrepasse, le cas échéant, l'investissement de départ,
- intervient sur un marché présentant, par lui-même, des risques de perte en raison de sa volatilité,
- ne correspond pas à la volonté de couvrir un risque extérieur à l'opération souscrite ;
* le prêt qu'ils ont souscrit a un caractère spéculatif puisqu'il les expose à des pertes en capital dont le montant n'est pas prévisible et qui outrepassent la mise de départ, qu'il les place en position de subir les fluctuations d'un marché (celui des devises), objectivement risqué car volatile, qu'il génère par lui-même des risques extérieurs à l'économie naturelle de tout contrat de prêt et qu'il n'a pas pour objectif de couvrir un quelconque risque qui lui soit extérieur ; qu'ils indiquent que par le seul mécanisme de l'indexation sur le franc suisse et la dévaluation de l'euro par rapport au franc suisse, il leur reste à payer près de 170.000 euros alors qu'ils ont emprunté 138.500 euros, qu'ils subissent les risques de variation de l'indice et se trouvent dans la position de couvrir, sans prévisibilité des pertes pouvant être subies, les risques pris par le cocontractant, alors qu'ils perçoivent leurs revenus en euros ;
Considérant ensuite qu'ils prétendent qu'ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la banque au regard du caractère inadapté du crédit proposé et au regard des risques spécifiques liés à ce type de crédit ; qu'ils rappellent que l'Autorité de contrôle prudentiel a publié le 6 avril 2012 une recommandation afférente au prêt indexé sur une monnaie étrangère, laquelle identifie indiscutablement le devoir de l'établissement prêteur comme étant un devoir de mise en garde ;
Considérant qu'ils allèguent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde contre les risques générés par l'indexation sur le franc suisse de l'emprunt souscrit ; que leur préjudice ne consiste pas dans la simple perte de chance de n'avoir pas été mis en mesure de refuser de souscrire l'emprunt litigieux mais en celui d'avoir à en subir les conséquences ;
Considérant que la banque conteste le caractère spéculatif de l'opération ; qu'elle affirme que le prêt Helvet Immo, qui prévoit une clause de monnaie de compte en devise assimilée à une indexation se distingue de la notion de produit financier spéculatif ; qu'il n'a pas exposé les époux X. à des pertes en capital imprévisibles et dont le montant outrepasse la mise de départ ; que le franc suisse ne présente pas une volatilité de nature à caractériser la spéculation ; que le prêt a prévu des mécanismes de protection contre le risque lié à la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses ; qu'elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'elle n'était pas tenue à une obligation de conseil envers l'emprunteur ; qu'elle a respecté son devoir de mise en garde tel que celui-ci est défini par la jurisprudence ; que les emprunteurs ne se prévalent pas d'un risque d'endettement excessif ; qu'elle a rempli son devoir d'information ; que les emprunteurs ne peuvent demander au juge de refaire le contrat et qu'ils n'apportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable ;
Considérant, tout d'abord, que la banque ne saurait avoir engagé sa responsabilité du seul fait qu'elle a proposé à des emprunteurs profanes, demeurant et travaillant en France et voulant financer une acquisition immobilière en France, un prêt en francs suisses ;
Considérant en effet que si dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;
Considérant que le contrat de prêt signé par les époux X. et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que cette caractéristique est précisée à l'article « Opérations de change » stipulant que l'objet du Crédit est un prêt en francs suisses et que « ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, les versements des emprunteurs au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses » ; que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l'euro constitue la monnaie de paiement ; qu'il est mentionné expressément que le contrat constitue une opération purement interne et, que les parties au contrat de crédit ont expressément convenu que le règlement des échéances par les emprunteurs devait nécessairement être effectué en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;
Considérant que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui exerce de façon objective l'activité de banquier et est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières et qui fait commerce d'argent peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ;
Considérant que la recommandation du 6 avril 2012, entrée en vigueur le 1er octobre 2012, par laquelle l'Autorité de Contrôle prudentiel demande à ce que les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de bourse s'assurent que les conseillers en contact avec la clientèle comprennent les risques liés à ces prêts et disposent des éléments permettant de les expliquer à l'emprunteur, que les communications à caractère publicitaire présentent de manière équilibrée les avantages et inconvénients de l'opération de prêt, que soient mentionnés dans le corps principal de la communication, de manière claire, apparente et compréhensible pour l'emprunteur le risque de change associé à l'opération et ses conséquences, notamment sur le coût du prêt et/ou sa durée, que la présentation du risque de change ne minimise pas sa possibilité de survenance, ni l'ampleur potentielle des mouvements de change, que la présentation n'utilise pas comme argument commercial la stabilité ou la faible variation du taux de change d'une devise par rapport à une autre, qu'on ne laisse pas entendre que le prêt comportant un risque de change améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur ou permet un gain financier par rapport à un prêt ne présentant pas un tel risque et impose la remise, avant la conclusion du prêt, d'un document distinct expliquant à l'emprunteur le risque de change associé au prêt et comportant des simulations visant à illustrer les impacts d'une évolution du taux de change, ainsi qu'une fois par an et avant la date d'exercice de l'option de conversion, une information qui récapitule le capital restant à rembourser, la durée résiduelle du prêt ainsi que le taux de change au jour de l'envoi et compare le capital restant à rembourser et la durée résiduelle du prêt au jour de l'envoi à ce qu'ils étaient au jour de la signature de l'offre, ne peut être utilement invoquée en l'espèce ; qu'elle est en effet postérieure au contrat de prêt ; qu'elle ne peut ni le régir, ni édicter, de manière rétroactive, une obligation de mise en garde pesant sur l'établissement prêteur de deniers ;
Considérant qu'il est constant que les époux X. ont souscrit le prêt litigieux dans le cadre d'une opération de défiscalisation immobilière selon le dispositif dit « loi Scellier » qui impliquait l'acquisition d'un bien immobilier, qui devait être financé dans sa totalité par un crédit, dans la perspective de le louer et de bénéficier d'avantages fiscaux ; que le prêt Helvet Immo leur a été présenté par la société Adaxys Partenaires ; que BNP Paribas Personal Finance n'a pas été en relation directe avec les emprunteurs ; que la banque leur a simplement adressé une offre qu'ils ont acceptée ;
Considérant que, sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ;
Considérant que dans le cas d'espèce, la banque n'a souscrit aucun engagement et qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir proposé un crédit inadapté qui, selon les emprunteurs, accentuait les risques de l'opération ;
Considérant que l'établissement de crédit qui consent un prêt à des emprunteurs non avertis, ce que sont indiscutablement les époux X., qui exercent la profession de viticulteur et de psychothérapeute, est tenu à leur égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;
Considérant que les époux X. ne contestent pas le fait que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur leurs capacités financières et que le prêt n'a entraîné aucun endettement excessif ; qu'ils n'allèguent pas que le prêt était, lors de sa souscription, disproportionné à leurs capacités financières ;
Considérant que la contestation des époux X. ne porte pas sur ce point ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre le risque de change, par le biais d'un avertissement extérieur à l'offre de crédit ;
Considérant, tout d'abord, qu'il y a lieu de relever que la banque a rempli son devoir d'information à l'égard des emprunteurs ;
Considérant qu'il suffit pour s'en convaincre de lire l'offre de prêt, qui a été acceptée par les époux X., ainsi que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) ; que l'analyse qui a été faite par la cour dans le paragraphe sur les clauses abusives doit être reprise ici ; que l'attention des emprunteurs a, de façon récurrente et intelligible été spécialement appelée, ainsi que dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan et la charge de remboursement ;
Considérant que l'information est tout aussi précise sur le taux d'intérêt ; que le prêt Helvet Immo souscrit par les époux X. est un prêt dont le taux d'intérêt, qui est fixe pendant la période initiale de 5 ans, est ensuite révisé tous les cinq ans à partir de la date du premier déblocage des fonds prêtés ; que le taux d'intérêt est variable ; que les emprunteurs ont, au moment de la révision, aux termes de l'offre de prêt, le choix entre trois options : soit ils décident de continuer à amortir leur prêt en francs suisses, (« charges de votre crédit ») et alors le nouveau taux d'intérêt est calculé en additionnant deux composantes, l'une fixe, l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois, soit ils choisissent un changement de monnaie de compte, la monnaie de paiement devenant la monnaie de compte et ils optent pour un taux fixe en euros qui est défini comme étant celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations, majoré suivant ce qui est fixé dans les offres et augmentée de 0,20 ou 0,30 selon la durée du crédit, le TME pris en compte étant le dernier publié au jour de la réception par la banque de la décision de choisir l'option, soit ils optent pour un taux trimestriellement révisable en euro et, dans ce cas, la révision du taux se fait sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euros (Tibeur en euros) publié par la Fédération Bancaire Européenne, le nouveau taux étant égal à la somme de deux composantes, l'une fixe, déterminée dans l'offre, l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédent la date de révision ; que les indices sont objectifs, et font l'objet de publication ; que le mode de calcul du taux est précisé ;
Considérant, ainsi, que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ; que l'offre de prêt adressée aux emprunteurs indique de manière claire que le prêt contracté par ces derniers est un prêt en francs suisses, que l'amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d'évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change, et ses conséquences sur l'amortissement du prêt, est au cœur du contrat, qu'elle est constamment rappelée dans l'offre, dont une lecture littérale et objective s'impose, et que la notice contient des exemples clairs ; que l'information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux X., qui ont signé le document intitulé « accusé de réception et acceptation de l'offre », ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont pas été informés des risques de change encourus ; que le paiement d'échéances fixes en euros et la possibilité d'un allongement de la durée d'amortissement implique logiquement et nécessairement un risque d'augmentation de la contrevaleurs en euros du capital restant dû en francs suisses et d'allongement de la durée des prêts ; qu'il est clairement dit dans l'offre que lorsque l'échéance en euros ne suffit pas à rembourser l'échéance théorique en francs suisses, l'emprunteur continue à payer l'échéance initialement prévue mais voit la durée de son crédit s'allonger ; qu'il doit être noté, en outre que les emprunteurs ont reçu chaque trimestre, un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et précise de manière systématique le taux de change appliqué, ce qui démontre que la banque a respecté son obligation d'information tout au long de l'exécution du prêt ;
Considérant que la banque n’a pas dissimulé le risque qui existait pour les emprunteurs de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l'euro ;
Considérant qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ;
Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 constitue un événement imprévisible et qu'il ne peut être fait grief à la banque de s'être abstenue de prévenir les époux X. ;
Considérant en outre que les époux X. ne peuvent pertinemment soutenir que le prêt en cause présente un caractère spéculatif ;
Considérant que la seule existence d'un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculative l’opération litigieuse, dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 18 ans, et pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d'un taux d'intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables ; que le prêt Helvet Immo qui stipule une clause de monnaie de compte assimilable à une indexation ne peut être assimilée à une opération spéculative sur des monnaies ;
Considérant que le prêt litigieux, qui est un contrat de crédit immobilier, n'est pas un prêt structuré dans la mesure où, certes, il s'agit d'un prêt en devises mais qu'il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous-jacent mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux SWAP francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l'article L. 221-1-III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à terme ; qu'il n'est pas un produit financier, lesquels sont énumérés, de même que les services d'investissements, par le code monétaire et financier, de sorte que la jurisprudence citée par les emprunteurs qui concerne des opérations sur titres financiers sur les marchés à terme, les titres boursiers, les opérations sur le MATIF, est dénuée de pertinence ; que dans le cas d'espèce, la banque n'a pas agi en qualité de prestataire de services d'investissement ;
Considérant en définitive qu'aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée ; que les époux X. seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
Sur l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel et la substitution du taux légal au taux conventionnel :
Considérant que les époux X. soutiennent que la lecture du tableau d'amortissement démontre que le taux d'intérêt conventionnel a été calculé sur une base de calcul de 360 jours, soit l’année lombarde, alors qu'il devait l'être sur une période correspondant à l'année civile et que dès lors le taux d'intérêt légal doit lui être substitué ;
Considérant que la banque prétend que le taux d'intérêt conventionnel stipulé dans le prêt n'est pas erroné ;
Considérant que la banque explique que pour calculer le montant des intérêts d'un prêt il faut prendre pour base le taux d'intérêt applicable à la période écoulée entre chaque échéance ; qu'en l'espèce, il est prévu des échéances mensuelles et non pas journalières ; que le taux d'intérêts appliqué à chaque période mensuelle est donc égal au ratio 4,45 % /12 soit 0,3708333 % ; qu'elle poursuit en disant que si on applique ce taux d'intérêt mensuel au capital emprunté en francs suisses on obtient : 212.578,56 x 0,3708333 % = 788,31, c'est à dire la somme qui figure dans le tableau d'amortissement ; qu'elle précise qu'on aboutit au même résultat si on réalise l'opération [212.578,56 x (4,45%/365)x30,4166667], en appliquant un taux d'intérêt journalier, le calcul devant être fait, sur la base d'un mois normalisé ;
Considérant que ce dernier mode de calcul résulte de l'article R. 313-1 du code de la consommation qui est la reprise d'un des considérants de la directive du 16/2/1998, laquelle institue le mois normalisé ;
Considérant en conséquence que la banque démontre que le calcul n'a pas été effectué par référence à l'année lombarde prohibée et qu'il n'est donc pas erroné ;
Considérant que les époux X. doivent être déboutés de leurs demandes ;
Considérant en définitive que le jugement sera confirmé et que les époux X. seront déboutés de toutes leurs demandes ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que les époux X., qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner à payer à ce titre la somme de 3.000 euros à la banque ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la clause « monnaie de compte » définit l'objet principal du contrat, et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer la somme de 3.000 euros à la société BNP Paribas Personal Finance,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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