CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7305
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/05493
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/05493 (24 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 13/03943.
APPELANTS :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Franck F., avocat au barreau de PARIS, toque : G0750
Madame Y.
Née le [date] à [ville], Représentée et ayant pour avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750
INTIMÉES :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS B XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe M., avocat au barreau de PARIS, toque : J002
SELARL P. C. C. Notaires associés
Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Herve-Bernard K. de la SCP K., avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Madame Pascale GUESDON, Conseiller, Madame Christine SOUDRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 10 février 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur X. et Madame Y de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux dépens augmentés de la somme de 1.000 euros au profit de BNP Paribas Personal Finance et de celle de 1.000 euros au profit de la Selarl P.-C.-C., venant aux droits de la SCP P.-G.-T., au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X. et Madame Y à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par lequel la cour a, compte tenu de l'intervention des arrêts rendus le 29 mars 2017 par la cour de cassation (1ère civile 15-27231 et 16-13050), dans des affaires où étaient en cause la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit, révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de monnaie de compte au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Vu les conclusions signifiées le 14 septembre 2017 par Monsieur X. et Madame Y qui demandent à la cour, vu les articles 1108 et suivants du code civil, vu les articles 1131 et suivants du code civil, vu l'article L. 122-2 du code monétaire et financier, vu l'article 1382 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire et juger qu'ils ont été victimes de tromperie de la part de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que leur consentement a été vicié, que le contrat de prêt signé le 25 mai 2009 est nul et de nul effet en application des articles 1108 et suivants du code civil, en conséquence, d'ordonner qu'ils rembourseront en euros le seul capital versé à l'occasion de la conclusion du contrat de prêt, déduction étant faite (par compensation) de l'intégralité des sommes qu'ils auront versées à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au jour de cette compensation, à titre subsidiaire, de dire et juger que la clause d'indexation en francs suisses figurant au contrat de prêt signé le 25 mai 2009 est contraire à l'article L. 122-2 du code monétaire et financier et est illicite, de prononcer la nullité pure et simple de cette clause d'indexation, de dire et juger que l'annulation de cette clause qui est un élément substantiel du contrat de prêt signé le 25 mai 2009, entraîne de facto la nullité dudit contrat de prêt du 25 mai 2009, à titre plus subsidiaire encore, de leur donner acte qu'ils demandent la conversion du prêt litigieux en un prêt en euros, de dire et juger que, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la présente assignation, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE établira un nouveau contrat de prêt aux conditions suivantes :
- Montant du prêt : 134.700 euros correspondant au montant initial du prêt ayant servi au paiement du prix d'acquisition des deux lots de copropriété dépendant de la [...].
- Taux d'intérêt annuel : au taux actuel du marché compte tenu de la baisse actuelle des taux d'intérêt.
- Durée du prêt : 25 ans
- Montant des échéances : à calculer en fonction du taux d'intérêt qui sera retenu.
- Etablissement d'un nouveau tableau d'amortissement qui tiendra compte de tous les versements qu'ils ont effectués depuis le 10 juin 2009 ;
à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a failli à son obligation de conseil et d'information et a engagé sa responsabilité, de condamner en conséquence la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l'article 1382 du code civil à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de dire et juger que la SCP P., G. et T., notaires associés à [ville T.], a failli à son obligation de conseil et a engagé sa responsabilité, de condamner en conséquence ladite SCP notariale P., G. et T. à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dans tous les cas, de condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SCP notariale P., G. et T.,
au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 15 septembre 2017 par la société BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles L. 112-2 du code monétaire et financier, les articles 1108 et suivants du code civil, les articles 1131 et suivants du code civil, l'article 1382 du code civil, l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu l'article L. 212-1 du même code, de déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X. et Madame Y., de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sur la question des clauses abusives suite à la réouverture des débats :
- à titre principal, de dire et juger que la clause de monnaie de compte (ou d'indexation) définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible de sorte qu'elle échappe au contrôle des clauses abusives ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la clause de monnaie de compte (ou d'indexation) ne créé pas déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu'elle n'est pas abusive ;
- à titre très subsidiaire, de dire et juger que seules les stipulations relatives au déplafonnement du montant des échéances du prêt pourraient relever des règles relatives aux clauses abusives ;
en tout état de cause, de condamner Monsieur X. et Madame Y. au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 19 septembre 2017 par la Selarl P.-C.-C. (anciennement SCP P.-G.-T.) qui demande à la cour, vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, de dire et juger M. X. et Mme Y. mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, de confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. de leur action en responsabilité à son encontre et les a condamnés au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, de condamner M. X. et Mme Y. au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que Monsieur X. et Madame Y ont, au cours de l'année 2009, fait procéder à une étude de leur situation fiscale et patrimoniale en ayant recours aux services de la société Lesesame Capital, à la suite de laquelle ils ont décidé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un appartement à usage locatif, dans la [...] ; qu'ils ont financé cette acquisition d'un montant de 134.700 euros en souscrivant un prêt Helvet Immo ; que l'offre de prêt leur a été adressée le 26 mars 2009 ; qu'ils l'ont acceptée le 15 avril 2009 ;
Considérant que l'office notarial P.-G.-T., aux droits duquel vient la Selarl P.-C.-C., notaire à [ville T.], a reçu, le 25 mai 2009, l'acte de vente du bien immobilier et l'acte de prêt ;
Considérant qu'invoquant le bouleversement de l'équilibre économique du contrat de prêt consécutif à l'augmentation significative du franc suisse, ce qui les conduisait à régler des sommes nettement plus importantes que celles initialement fixées au contrat, et après avoir vainement recherché une solution amiable par l'intermédiaire de leur conseil, le 21 février 2012, Monsieur X. et Madame Y ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la SCP de notaire P.-G.-T. devant le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu le jugement déféré et les a déboutés de toutes leurs demandes ;
Considérant que Monsieur X. et Madame Y réitèrent devant la cour les demandes formées devant le tribunal en augmentant le montant des dommages-intérêts réclamés ;
Considérant que par arrêt du 12 mai 2017, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur le caractère abusif de la clause de monnaie de compte, en l'état des décisions rendues par la cour de cassation le 29 mai 2017 ;
Considérant que l'offre de prêt acceptée par Monsieur X. et Madame Y contient les stipulations essentielles suivantes :
« DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT
Le montant du crédit est de 209.182,37 francs suisses.
Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.
La durée initiale est égale à 25 ans (voir « remboursement de votre crédit »).
L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [...].
VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET
Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...)
Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 19.668 euros. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 134.700 euros. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.
- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.
FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT
Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.
Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).
Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 134.700 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2020,50 euros.
OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT
Votre crédit sera géré :
- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,
- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.
Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)
* COMPTE INTERNE EN EUROS
Y seront inscrits en euros :
* au crédit,
- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.
* au débit,
- les charges annexes :
>les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte,
> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte
> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.
- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;
> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.
> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,
La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.
Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.
* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES
Y seront inscrits en francs suisses :
* au crédit,
- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.
* au débit,
- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques
- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.
- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.
OPÉRATIONS DE CHANGE
Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.
En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.
En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.
Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur.
Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge.
Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5300 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.
Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.
Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.
Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :
- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.
- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».
Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.
- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)
Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.
REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT
* montant de vos règlements mensuels
> monnaie de paiement
La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros
> règlements mensuels
- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte) ...
La commission d'ouverture de 750 euros est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit.
- Après le premier versement du crédit vos règlements seront
pendant les 24 premiers mois de différé partiel de règlement d'un montant de 528,28 euros (assurance initiale et frais de change inclus) Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance, selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre.
Pendant les 276 mois suivants d'un montant de 817,77 euros (assurance initiale et frais de change inclus).
Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 27 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.
Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1 euro contre 1,5300 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.
> Amortissement du capital
L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »
s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,
s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,
En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
- au paiement des intérêts de l'échéance ;
- à l'amortissement du prêt,
> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.
A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.
Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.
Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.
Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).
Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,
- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.
(...)
CHARGES DE VOTRE CRÉDIT
Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.
Le taux d'intérêt initiale st de 4,45 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)
A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.
Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.
Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.
Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :
- l'une fixe égale à 2,35
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.
(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Les charges annexes sont les suivantes
> les primes d'assurance d'un montant initial de 13,67 euros. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre
> la commission d'ouverture de crédit d’un montant de 750 euros,
> les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change
> les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 40 euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte
les charges annexes équivalent à un taux de 0,55 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.
Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.
TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT
Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base :
- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.
- des charges annexes de 0,55 euro
Le TEG en résultant s'élève à 5,00 % l'an, soit un taux mensuel de 0,41 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,14 % l'an.
* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 106.680,36 euros
OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE
Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit » vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :
MODALITÉS
Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.
* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO
Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,45. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.
Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.
Le changement aura un caractère irrévocable.
Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.
En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.
* OPTION POUR UN TAUX RÉVISABLE EN EURO
-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.
Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,
Le changement aura un caractère irrévocable.
La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.
Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.
Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :
- l'une fixe égale à 2,45
- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.
Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :
- soit accepter la référence proposée,
- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».
Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.
Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)
Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.
Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.
Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,
Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.
Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
* MODALITÉS
Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (....) » ;
Considérant qu'a été annexé à cette offre un document intitulé « plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que le tableau est établi en supposant que « l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu'il est rappelé que « l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras « tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt) » ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels - règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses ;
Considérant qu'a été jointe à l'offre de prêt une « notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit » qui vise l'article L. 312-8-2° ter du code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt ; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d’un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 5 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu’à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe « remboursement de votre crédit » et « options pour un changement de monnaie de compte » de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une « simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit » ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe « opération de change » du prêt ; qu'il est spécifié que le document a un caractère informatif et non contractuel, que la simulation n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux d'intérêt du crédit et par conséquent sur les durées, mensualités et coûts totaux qui y sont mentionnés ;
Considérant que sont également annexées à l'offre de prêt des « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit » ; qu'il y est indiqué « le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi :
- Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses.
- Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre « options pour un changement de monnaie de compte » « définition et conséquence de la défaillance » « remboursement anticipé »).
Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change » de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne. (...)
Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,5300 francs suisses.
Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes « opération de change » et « remboursement de votre crédit » de votre offre de prêt) » ;
Que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : « ce document a un caractère informatif et non contractuel. Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés » ;
Considérant que Monsieur X. et Madame Y ont signé « un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt » aux termes desquels ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « opérations de change » et « remboursement de votre crédit » de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;
Sur le caractère abusif de la clause de monnaie de compte :
Considérant que Monsieur X. et Madame Y. soutiennent que, comme l'a dit la cour de cassation dans les arrêts précités et comme ils l'ont eux-mêmes écrit dans leurs écritures procédurales, le caractère abusif de la clause faisant peser le risque de change exclusivement sur l'emprunteur est démontré, d'autant qu'en l'espèce elle n'était en relation directe ni avec l'objet du contrat ni avec l'activité de l'une des parties, que la banque a engagé sa responsabilité en leur faisant signer une clause abusive qui bouleverse l'économie du contrat et en ne les informant pas du risque qu'ils prenaient ; qu'ils concluent dans les motifs, et sans reprendre cette prétention dans le dispositif, que la cour doit annuler la clause d'intérêt et lui substituer le taux d'intérêt légal ;
Considérant que la banque prétend, à titre principal, que la clause de monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible et qu'ainsi elle échappe au contrôle des clauses abusives ;
Considérant que le notaire relève, d'une part, que la cour de cassation a seulement dit que le juge aurait dû d'office s'interroger sur le caractère abusif, ou non, de la clause et, d'autre part, que la sanction d'une clause abusive n'est pas constituée par une indemnisation au profit de celui à qui elle a été opposée mais se concrétise par une décision aux termes de laquelle il est jugé que ladite clause ne sera pas appliquée, de sorte que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui est le rédacteur de cette clause, doit supporter seule les conséquences financières de son insertion dans le contrat ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif ; qu'il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur la prétention des appelants relative à la clause abusive développée uniquement dans les motifs ;
Considérant que la cour de cassation dans les arrêts précités n'a pas tranché la question du caractère abusif de la clause litigieuse ; qu'elle a seulement reproché aux cours d'appel de Paris et de Douai de ne pas avoir examiné d'office la question des clauses abusives jugeant qu'il leur incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ;
Considérant que L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L. 212-1, relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...)
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) » ;
Considérant, tout d'abord, qu'il se déduit de ce texte que l'équilibre que le juge doit rétablir, en éliminant du contrat la ou les clauses qualifiées d’abusives, est celui inhérent aux clauses contractuelles ; que le déséquilibre visé par le texte susvisé est le déséquilibre juridique et non pas le déséquilibre économique ; que, pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention ;
Considérant, ensuite, que la CJUE définit la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat », au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ; qu'elle rappelle qu'il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de la clause en fonction des circonstances propres au cas d'espèce et de dire si, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, la clause fixe une prestation essentielle du contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci ;
Considérant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, que par le contrat de prêt Helvet Immo, l'emprunteur contracte un prêt en francs suisses qu'il doit rembourser, avec intérêts, en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement ; que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que cette clause dite « monnaie de compte » rend le contrat valide, la monnaie étrangère étant, dans les contrats de droit interne, prohibée en tant qu'instrument de paiement ; que le contrat implique pour sa mise en œuvre et pour les obligations qu'il crée à la charge des parties, la réalisation d'opérations de change, entraînant, pour l'emprunteur, le paiement de frais de change, et l'application d'un taux de change dont la variation peut entraîner l'allongement ou le raccourcissement de la période d'amortissement et l'augmentation ou la diminution corrélative de la charge de remboursement, compte tenu du versement d'échéances en euros ;
Considérant, ainsi, que la clause d'indexation du prêt sur une devise vient fixer le quantum de la dette de l'emprunteur ; que les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; qu'elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; que l'indexation du prêt sur le franc suisse détermine également les conditions financières du prêt et spécialement la stipulation d'un taux d'intérêt répondant aux conditions de marché applicables en Suisse, et non pas à celles applicables à un emprunt en euros ; que le risque de change est attaché à la clause d'indexation compte tenu des remboursements effectués en euros ; que la clause « monnaie de compte », dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu'elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ;
Considérant qu'en l'espèce Monsieur X. et Madame Y. se sont déterminés à contracter après avoir reçu, par voie postale, l'offre et ses annexes ;
Considérant que Monsieur X. et Madame Y. ont souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qui a été acceptée par Monsieur X. et Madame Y., et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article « description de votre crédit », qui figure en première page de l’offre de prêt indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses qui comprennent les frais de change ; que l'article « Financement de votre crédit » précise que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par la banque et que l'emprunt en francs suisses permet de bénéficier d'un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché français et que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l’immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; qu'il est répété que le prêt est un prêt de francs suisses et que les remboursements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; que le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ont été clairement, précisément, expressément mis en exergue ; que la variation du taux de change est au cœur de l'économie du contrat de prêt souscrit par Monsieur X. et Madame Y. puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article « opérations de change » il est explicitement mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;que le contrat ne prévoit pas uniquement un allongement de la période d'amortissement, limité à 5 ans, et une augmentation de l'échéance, dans le cas où le prêt ne serait pas amorti ; que l'amortissement du prêt Helvet Immo est impacté par la variation du taux de change dans les deux sens ; que le prêt Helvet Immo institue, dans l'hypothèse d'une évolution du taux de change favorable à l'euro, une accélération de l'amortissement sans limite de temps, l'emprunteur payant dans ce cas moins d'échéances, et la rémunération du prêteur étant diminuée d'autant ; qu'il contient, en outre, des clauses qui permettent aux emprunteurs de limiter les effets défavorables de la variation du taux de change et même de ne plus être soumis du tout à la variation du taux de change en remboursant de façon anticipé le prêt ou en le convertissant en prêt en euros avec l'application d'un taux d'intérêt fixe ou variable, de sorte que l'emprunteur n'est pas captif du contrat et des clauses qui fonctionnent à son seul désavantage ; qu'en outre, l'événement qui provoque l'allongement de la période d'amortissement, et l'augmentation des échéances pour parvenir au remboursement du capital en francs suisses, c'est à dire la variation du taux de change, ne dépend pas de la volonté des parties ; qu'il est totalement indépendant de la sphère d'action de la banque à laquelle on ne peut imputer un abus de puissance économique au détriment des emprunteurs ; que les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt ;
Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans l’offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ;
Considérant que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opérations de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; que la banque a, en outre, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, fourni une notice, ci-dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; que les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement ;
Considérant que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;
Considérant que Monsieur X. et Madame Y. ont été clairement et objectivement informés, par l'offre de prêt, et ses annexes notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, qu'il suffisait de lire, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital emprunté en monnaie étrangère ; que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ;
Considérant que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, Monsieur X. et Madame Y., qui déclarent exercer la profession de dirigeant d'entreprise, pour monsieur, et d'assistante médicale pour madame et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total ; qu'ils étaient ainsi en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ;
Considérant ainsi que la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat ; qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible et qu'elle ne peut constituer une clause abusive ;
Sur les demandes formées contre la banque :
Considérant que les appelants précisent, à titre liminaire, que Monsieur X. est gérant d'une entreprise de maçonnerie et que Madame Y. est assistante dans un cabinet médical ; que ni l'un ni l'autre n'ont de connaissances en matière financière et/ou bancaire et qu'ils sont donc des consommateurs profanes ; qu'ils ont été démarchés par téléphone ; que les rendez-vous se sont enchaînés, le premier étant consacré à une sommaire étude de patrimoine et le second au choix de l'investissement locatif ; que ce n'est qu'« une fois la personne ferrée, (que l'intermédiaire) mentionnait l'offre de financement en francs suisses de la BNP » ; qu'ainsi « le client qui voulait faire un investissement dans la pierre, de bon père de famille, se retrouvait ainsi avec un prêt très risqué » ; qu'ils soutiennent qu'il parait évident que la BNP PARIBAS s'est rendue coupable de fraude à la loi qui interdit d'utiliser une monnaie étrangère comme paiement, qu'outre la « pratique commerciale trompeuse », il parait évident que BNP PARIBAS a manqué aux obligations d'information, de conseil et de mise en garde puisqu'ils n'ont pas été informés sur le risque de change ; qu'ils soulignent que la loi bancaire votée en juillet 2013 en réaction à l'affaire Helvet Immo est venue renforcer la protection des clients puisque le nouvel article L. 312-3-1 du Code de la consommation interdit purement et simplement aux particuliers d'emprunter en devises étrangères en remboursant en monnaie nationale, sauf si l'essentiel de leur revenu est libellé en monnaie étrangère, comme c'est parfois le cas pour des frontaliers, ou s'ils ne supportent pas eux-mêmes le risque de change ; qu'ils attirent l'attention de la cour sur le fait que le crédit de 209.182,37 francs suisses qui leur a été consenti comprend, d'une part, le paiement du prix d'achat des biens immobiliers de 134.700 euros et, d'autre part, ce qui leur semble éminemment contestable, puisqu'ils paient des intérêts sur ce poste, les frais de change de cette somme de 134.700 euros en francs suisses, soit 2.020,50 euros ; qu'ils soutiennent qu'ils ont été trompés par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, que leur consentement a été vicié par la banque qui leur a de surcroît consenti un prêt en francs suisses en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ; que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reconnaît elle-même n'avoir jamais rencontré les emprunteurs et n'avoir jamais fourni d'information quelle qu'elle soit puisque la transaction se serait faite par le biais d'un intermédiaire, ce qui en aucun cas ne saurait autoriser la banque à s'exonérer d'une obligation minimale d'information à l'égard de ses clients ; qu'en conséquence ils sont bien fondés à demander à la cour de prononcer la nullité du contrat de prêt signé le 25 mai 2009 en application des articles 1108 et suivants du code civil et de retenir la responsabilité de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en leur allouant la juste réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait des agissements délictueux de cette banque ; qu'à cet égard ils précisent que la banque est ainsi, non seulement redevable envers eux, qui sont non avertis, d'un devoir d'information qui consiste dans la communication d'une information exhaustive, objective et neutre sur l'opération envisagée, leur permettant d'appréhender parfaitement les conditions de l'emprunt, mais aussi d'un devoir de mise en garde qui oblige le banquier à alerter l'emprunteur sur ses capacités financières et surtout sur le risque d'endettement induit par le crédit, l'objectif poursuivi étant de permettre à l'emprunteur de mesurer les conséquences néfastes possibles de l'emprunt et, le cas échéant, de lui permettre de renoncer à l'opération si celle-ci lui semble trop risquée ; qu'en l'espèce, ils estiment ne pas avoir été mis en garde contre le risque très important d'endettement que leur faisait courir le produit Helvet Immo en cas d'appréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; qu'ils expliquent qu'ils ont en effet vu le capital restant à rembourser augmenter de 25 % à 30 % en l'espace de quelques mois, accroissant leur endettement de manière considérable alors qu'ils recherchaient un investissement de bon père de famille ;
Considérant que la banque soutient que Monsieur X. et Madame Y font une présentation erronée des circonstances dans lesquelles ils ont souscrit leur prêt Helvet Immo ; que leur consentement n'a pas été vicié ; que la clause monnaie de compte stipulée en francs suisses est licite ; qu'elle affirme qu'elle a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles dans le cadre de la souscription du prêt Helvet Immo ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1108 et 1109 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et qu'il n'y a point de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol ;
Considérant que l'article 1110 du code civil, précise que l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en l'objet ; que l'erreur n'est une cause de nullité qu'à la double condition d'avoir été déterminante du consentement et d'être jugée excusable ;
Considérant que selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres frauduleuses pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'il appartient en l'espèce à Monsieur X. et Madame Y, de caractériser les manœuvres ou réticences illicites et intentionnelles destinées à les tromper qui ont été déterminantes et ont provoqué une erreur de nature à vicier son consentement ;
Considérant qu'il doit être souligné que Monsieur X. et Madame Y énumèrent plusieurs erreurs de calculs, des irrégularités ou incohérences notamment dans le tableau d'amortissement et les relevés de situation pour dire que leur consentement a été vicié ; qu'ils ne définissent pas les pratiques commerciales trompeuses imputables à la banque dont ils auraient été les victimes ;
Considérant, tout d'abord, que l'existence d'un vice du consentement ne peut s'apprécier qu'au moment de la conclusion du contrat ; que les erreurs, irrégularités ou incohérences contenues dans des documents émis postérieurement à la conclusion du contrat ne peuvent en tout état de cause entraîner sa nullité ; qu'elles ne seront donc pas examinées ;
Considérant ensuite qu'il est constant que le prêt Helvet Immo a été commercialisé par des intermédiaires qui sont intervenus auprès des investisseurs en tant que conseillers en gestion de patrimoine ou en tant que courtiers, BNP Paribas Personal Finance n'ayant pas de réseau de distribution ; que dans le cas d'espèce, aucune relation d'exclusivité n'existait entre l'intermédiaire qui est intervenu et la banque ; que la banque n'est pas intervenue dans le montage qui ne prévoyait pas un « package », les emprunteurs ayant été libres de choisir le financement qui paraissait le mieux convenir à l'acquisition ; que ce fait, d'une part, ne constitue pas un comportement fautif de la part de la banque qui n'a pas l'obligation de rencontrer les emprunteurs, d'autre part, implique que les demandes formées contre elle soient examinées par rapport à ses seuls écrits, et notamment à l'offre de prêt qui a été acceptée après l'expiration du délai légal ;
Considérant que les appelants présentent comme une anomalie majeure le fait que la somme empruntée comprennent à la fois le paiement du prix de l'acquisition (134.700 euros, soit 206.091 francs suisses) et le paiement des frais de change (2.020,50 euros soit 3.091,37 francs suisses) ;
Considérant qu'il suffit de lire l'offre de prêt pour constater qu'à deux reprises, dans les clauses, « description de votre crédit » et « financement de votre crédit », il est expressément et clairement indiqué que le montant en francs suisses du crédit comprend le coût d'acquisition du bien immobilier et le montant des frais de change ;
Compte tenu des stipulations claires et précises de l'acte, Monsieur X. et Madame Y ne peuvent sérieusement prétendre que leur consentement a été vicié, étant à préciser qu'ils ne caractérisent aucun vice ;
Considérant que Monsieur X. et Madame Y s'appuient sur le plan d'amortissement pour dire que le taux de change prévu contractuellement dans l'offre était de 1 euro = 1,53 franc suisse, que les mensualités de remboursement en francs suisses ne devaient subir aucune modification pendant les 5 premières années, qu'il existe une différence d'un centime entre les échéances hors assurance et les intérêts, que le montant du crédit augmente chaque mois d'un centime ;
Considérant qu'il est contraire à la réalité de dire que BNP Paribas Personal Finance s'est engagée sur un taux de change de 1 euro pour 1,53 francs suisses, sur toute la durée du contrat et sur des échéances mensuelles fixes en francs suisses ; qu'au contraire la variation du taux de change est au cœur du mécanisme du prêt tel qu'il est exposé dans l'offre ci-dessus reproduite, qu'elle est spécialement explicitée dans une annexe et que Monsieur X. et Madame Y ont signé, en acceptant l'offre, un accusé de réception dans lequel ils ont reconnu avoir été informés que le crédit pouvait avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu'ainsi qu'il est explicitement indiqué dans le tableau d'amortissement, celui-ci n'a qu'un caractère prévisionnel et qu'il est établi en supposant que le taux de change de l'euro en francs suisses soit celui prévu initialement ;
Considérant qu'il est exact que le tableau d'amortissement prévisionnel prévoit, pour les 24 mois de différé partiel de règlement, des échéances hors assurance de 775,71 francs suisses alors qu'il est indiqué que le montant des intérêts est de 775,72 euros, et corrélativement un capital restant dû en francs suisses supérieur de 1centime ; que la banque explique que les parties étaient libres de définir les modalités de règlement des échéances pendant la période de différé partiel et donc de dire que l'échéance serait d'un centime moins élevé que les intérêts et que ce centime manquant serait inscrit au solde débiteur du compte interne en francs suisses ;
Considérant, en tout état de cause, que les emprunteurs ne contestent pas avoir réglé les échéances conformément aux stipulations de l'offre de prêt, soit 528,28 euros pendant la période de différé puis 817,77 euros ; qu'au surplus, ils n'expliquent pas en quoi, compte tenu des mentions figurant sur ce tableau, ils auraient été induits en erreur et/ou trompés ; que surtout leurs calculs et leur analyse reposent sur la confusion entre les mensualités en euros qu'ils ont réglées et l'équivalent en francs suisses et sur l'absence de prise en compte de la variation du taux de change pour chaque conversion tout au long de l'exécution du contrat de prêt, ce qui est clairement indiqué dans l'offre et ses annexes ;
Considérant, ainsi que cela a été exposé ci-dessus dans les développements consacrés à la clause abusive, qu'il suffit de lire l'offre de prêt que Monsieur X. et Madame Y ont acceptée, les annexes et l'accusé de réception et d'acceptation de l'offre qu'ils ont signé, pour constater que la banque les a, de façon, claire, précise, expresse, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursements de ce prêt, contracté en francs suisses et remboursables en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ;
Considérant que la banque n'a donc pas dissimulé le risque qui existait de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l'euro ;
Considérant que Monsieur X. et Madame Y ne peuvent, compte tenu des stipulations des offres de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance a effectué une présentation trompeuse du mécanisme du prêt ; qu'ils ne démontrent ni la réticence dolosive ni l'intention de tromper, ni l'erreur déterminante et excusable qu'ils auraient commise ;
Considérant que la seule existence d'un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculative l'opération litigieuse, dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir rapidement un gain ; que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s'agit d'un prêt en devises mais qu'il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous-jacent ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. et Madame Y de leur demande d'annulation du contrat ;
Considérant que Monsieur X. et Madame Y exposent ensuite qu'ils ont constaté une augmentation permanente des sommes dues au titre du prêt en dépit des remboursements mensuels réguliers et un allongement de la durée du crédit qui va impacter le coût final ; que la cause en est la valeur de l'euro qui ne cesse de baisser par rapport au franc suisse ; qu'ils soutiennent que l'indexation est contraire à la loi et notamment à l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, à défaut de rapport direct entre l'objet du contrat et l'indice, le bien financé se trouvant en Corrèze et ni le prêteur ni l'emprunteur n'ayant d'activité en Suisse ;
Considérant tout d'abord qu'il y a lieu de relever que les dispositions de l'article L. 312-3-1 du code de la consommation issues de l'article 54 de la loi n° 2013-672 du 27 juillet 2013, entrées en vigueur le 28 juillet 2013 ne sont pas applicables aux faits de l'espèce, les emprunteurs ayant souscrit le prêt plus de 4 ans auparavant ; qu'elles ne sont pas de nature à établir à elles seules, rétrospectivement, l'illicéité du prêt ;
Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;
Considérant que le crédit souscrit par Monsieur X. et Madame Y auprès de BNP Paribas Personal Finance est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre dont le libellé a été reproduit ci-dessus ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et, que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;
Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;
Considérant selon ce texte que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ;
Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;
Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité objective de BNP Paribas Personal Finance ;
Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans les contrats est licite, que BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune fraude à la loi et que Monsieur X. et Madame Y doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;
Considérant que le juge ne dispose pas du pouvoir de réfaction du contrat librement consenti par les parties ; que la cour ne peut donc, comme le demandent Monsieur X. et Madame Y, faire droit à la demande des emprunteurs qui sollicitent la conversion immédiate de leur prêt en euros à des conditions qu'ils ont unilatéralement fixées ;
Considérant que le jugement sera sur ce point également confirmé ;
Considérant que Monsieur X. et Madame Y soutiennent ensuite que la BNP Paribas Personal Finance a incontestablement engagé sa responsabilité envers eux, d'abord, parce qu'elle a elle-même reconnu n'avoir jamais eu de contact avec les emprunteurs et être passée par un intermédiaire, ensuite, parce qu'elle a failli gravement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde ;
Considérant, ainsi que cela a été dit plus haut, que ne constitue pas une faute imputable à la banque le fait de commercialiser ses prêts par un intermédiaire et donc de ne pas rencontrer physiquement les emprunteurs ;
Considérant ensuite que cette situation ne dispense pas le banquier dispensateur de crédit de ses obligations ;
Considérant que seuls sont entrés dans le champ contractuel les écrits de la banque ; qu'ainsi que cela a déjà été dit plus haut, la banque a donc à répondre uniquement en l'espèce de l'offre de prêt qu'elle a adressée à Monsieur X. et Madame Y ;
Considérant que, sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ; qu'il est constant que la banque n'a souscrit aucun engagement de cet ordre envers Monsieur X. et Madame Y qui ont traité avec un conseil en patrimoine, intermédiaire en opérations de banque ;
Considérant que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;
Considérant qu'il résulte de l'offre de prêt que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs ; que l'offre fait état des charges supportées ; qu'il doit être, en outre, rappelé que le prêt s'inscrit dans une opération qui consiste à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers, et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenu, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à leurs capacités financières et qu'il n'a entraîné aucun endettement excessif ;
Considérant qu'en réalité, il est reproché à la banque d'avoir manqué à son devoir d'information sur le risque de variation du taux de change euros contre francs suisses et les conséquences de cette dernière sur l'amortissement du prêt Helvet Immo ;
Considérant que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ;
Considérant, ainsi que cela a été dit plus haut, que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers l’emprunteur ; que l'offre de prêt adressée à l'emprunteur indique de manière claire que le prêt contracté par cette dernière est un prêt en francs suisses, que l'amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d'évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances à compter de la cinquième année, et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que la variation du taux de change, et ses conséquences sur l'amortissement du prêt, est au cœur du contrat, qu'elle est constamment rappelée dans l'offre, dont une lecture littérale et objective s'impose, et que la notice contient des exemples clairs ; que l'information fournie est complète, loyale et compréhensible et que Monsieur X. et Madame Y qui ont signé le document intitulé « accusé de réception et acceptation de l'offre », ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont pas été informés des risques de change encourus ; que le paiement d'échéances fixes en euros et la possibilité d'un allongement de la durée d'amortissement impliquent logiquement et nécessairement un risque d'augmentation de la contrevaleur en euros du capital restant dû en francs suisses et d'allongement de la durée des prêts ; qu'il est clairement dit dans l'offre que lorsque l'échéance en euros ne suffit pas à rembourser l'échéance théorique en francs suisses, l'emprunteur continue à payer l'échéance initialement prévue mais voit la durée de son crédit s'allonger ; qu'il doit être noté, en outre BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;
Considérant qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ;
Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu Monsieur X. et Madame Y de ce qui constituait un événement imprévisible ;
Considérant que Monsieur X. et Madame Y ne peuvent donc, compte tenu des stipulations des offres de prêt, pertinemment soutenir que BNP Paribas Personal Finance ne les a pas clairement informés sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ;
Considérant qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la banque ; que sa responsabilité n'est pas engagée ; que Monsieur X. et Madame Y doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires ; que le jugement déféré sera confirmé ;
Sur les demandes formées contre le notaire :
Considérant que Monsieur X. et Madame Y expliquent que la SCP de notaires a reçu le même jour l'acte de vente du bien immobilier et l'acte de prêt ; qu'ils soutiennent que, compte tenu de la nature particulière de ce crédit, il appartenait au notaire, qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l'existence de tels prêts dont le caractère spéculatif au seul profit de la banque est manifeste, d'attirer leur attention sur l'étendue de leurs engagements financiers au titre d'un prêt en francs suisses et sur les risques pouvant résulter pour eux de la souscription d'un tel prêt et de les mettre en garde ;
Considérant que la Selarl P.-C.-C., anciennement SCP P.-G.-T., prétend que les appelants ne font pas la triple démonstration exigée par l'article 1382 du code civil, ne démontrant ni la faute ni le préjudice certain qui en serait directement résulté ;
Considérant qu'il y a lieu de rappeler, comme le fait le notaire, que la souscription du prêt s'inscrit dans une opération plus vaste d'investissement locatif réalisé dans un but de défiscalisation, par le biais d'un conseil en gestion de patrimoine ;
Considérant que le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le notaire n'est pas intervenu dans l'obtention du financement du bien immobilier acquis dans le cadre d'une opération de défiscalisation ; que le montage a été effectué par un conseil en gestion de patrimoine ; que les investisseurs ont accepté une offre de prêt qui leur a été adressée par BNP Paribas Personal Finance ;
Considérant que ni la validité ni l'efficacité technique et pratique de l'acte qu'il a instrumenté ne sont en cause ; qu'il est constant que l'acte auquel il a donné la forme authentique réalise exactement les buts poursuivis par les parties et que ses conséquences sont conformes à celles qu'il se propose d'atteindre ;
Considérant que la cour vient de dire que la banque avait fourni à Monsieur X. et Madame Y une information claire, précise, exhaustive sur les caractéristiques du prêt, dont la spécificité était évidente puisqu'il s'agissait d'un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, et notamment sur les conséquences de la variation du taux de change sur la charge de remboursement du prêt dans l'offre et ses annexes, telles qu'elles ont été analysées ci-dessus ; qu'elle a relevé qu'ils avaient, d'une part, bénéficié du délai de réflexion légal, d'autre part, expressément admis, au moment de l'acceptation de l'offre, avoir été informés sur l'impact des opérations de change sur le plan de remboursement ; qu'elle a dit que le prêt n'était pas un acte spéculatif et n'était pas en soi irrégulier ;
Considérant que l'offre de prêt avec ses annexes et l'accusé de réception sont joints, tant à la procuration notariée explicite que Monsieur X. et Madame Y ont donné pour être représentés à l'acte authentique, qu'à l'acte authentique lui-même ;
Considérant que l'acte authentique n'a fait que reproduire les stipulations de l'offre sans y apporter de modification ; que le projet d'acte a été communiqué à Monsieur X. et Madame Y ;
Considérant que le risque d'augmentation de la durée de remboursement par suite de la dépréciation de l'euro constitue une donnée de fait qui était déjà connue à la date de l'acte et que Monsieur X. et Madame Y ne peuvent demander la réparation d'un préjudice résultant d'une circonstance dont ils avaient été déjà personnellement informés à la date à laquelle le notaire a instrumenté ;
Considérant que l'offre de prêt acceptée par Monsieur X. et Madame Y ne présentait aucune anomalie manifeste et que le notaire n'avait aucune raison de s'immiscer dans les rapports prêteur/emprunteur ;
Considérant que certes le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique, ainsi que sur les risques de l'opération réalisée ; que cependant il ne peut être imputé de faute au notaire de ne pas avoir prévu l'ampleur du décrochage de l'euro par rapport au franc suisse au cours de l'année 2010 qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que le notaire ne peut répondre des aléas financiers liés à la volatilité du marché des changes qui a été acceptée par Monsieur X. et Madame Y ;
Considérant en conséquence que Monsieur X. et Madame Y sont mal fondés à vouloir rechercher la responsabilité du notaire ; qu'ils doivent être déboutés de leurs demandes ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que Monsieur X. et Madame Y, qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de les condamner à ce titre au paiement de la somme de 3.000 euros à chacune des intimées ;
Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la clause « monnaie de compte » définit l'objet principal du contrat, et ne peut, étant claire et compréhensible donner lieu à une appréciation de son caractère abusif,
Condamne Monsieur X. et Madame Y à payer à la société BNP Paribas Personal Finance et à la selarl P.-C.-C. (anciennement SCP P.-G.-T.) la somme de 3.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Monsieur X. et Madame Y aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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