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CASS. CIV. 1re, 5 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 5 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 13-28169
Décision : 15-114
Date : 5/03/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C110114
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 16 octobre 2013
Numéro de la décision : 114
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7342

CASS. CIV. 1re, 5 mars 2015 : pourvoi n° 13-28169 ; arrêt n° 114

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-28169. Arrêt n° 114.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : SA LA POSTE

Mme Batut (président), président. SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X. ; le condamne à payer à la société La Poste la somme de 3.000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé pour le surplus le jugement, en ce compris en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs infirmés d’avoir débouté Monsieur X. de ses demandes tendant d’une part à rétablir sans délai la distribution de son courrier et de celui des résidents du camping dans la boîte aux lettres normalisée installée à la réception du camping à l’enseigne « Le P.  » sur la commune [ville E], domicile du requérant, et à tout le moins dans la seconde boîte aux lettres installée à l’entrée du camping et d’autre part à réparer les préjudices économique, matériel et moral subis ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE «Sur la distribution du courrier en boîte aux lettres : Il s’évince de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales et instituant la Poste en un prestataire de service universel, et de son décret d’application du 5 janvier 2007, que : « par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé visible approprié, les prestataires de services postaux informent les utilisateurs d’envois postaux sur les tarifs, les limites éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d’un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé des postes, après consultation du conseil national de la consommation ». Contrairement à ce que soutient Monsieur X., c’est bien de la loi que La Poste tire son obligation de rédiger des conditions générales de vente, créatrices d’obligations contractuelles opposables aux usagers et aux clients de La Poste. Les conditions générales de vente courrier-colis ont été validées par l’Autorité de Régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ce qui les rend opposables aux usages. Il s’évince de ces dispositions que la distribution s’effectue en boîte aux lettres facilement accessible, située à l’entrée de la propriété, en bordure de la voie ouverte à la circulation. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer à tous, sans discrimination et sans créer de déséquilibre entre les usagers. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la poste n’a nullement crée un déséquilibre dans les conditions de distribution du courrier au préjudice de Monsieur X. en prétendant lui livrer son courrier dans une boîte en bordure de sa propriété. Les clients de la Poste disposent chacun d’une boîte aux lettres, située en limite de propriété. La boîte aux lettres CIDEX dont Monsieur X. a refusé de prendre réception des clefs, est précisément située en limite de sa propriété. En effet, la propriété de Monsieur X. fait plusieurs hectares, commençant à la limite du chemin communal goudronné où est située cette batterie de boîtes aux lettres CIDEX, soit à l’entrée du chemin d’accès au camping. Ce chemin de terre d’accès au camping, carrossable et en partie couvert de béton à rainures, fait plusieurs centaines de mètres. Même s’il est accessible au public et notamment à la clientèle, aux livreurs, aux services de sécurité et aux secours, il reste un chemin privatif dont l’entretien est laissé à l’initiative du propriétaire. Dès lors, on ne saurait reprocher à la poste sa position consistant à ce que la livraison de courrier de Monsieur X., se fasse, comme pour tout un chacun, en limite de propriété, à l’entrée de ce chemin privatif, soit en l’espèce au niveau des boites CIDEX. Cette position ne déroge pas aux dispositions applicables et ne crée aucun déséquilibre significatif au préjudice de Monsieur X. Si Monsieur X. souhaite d’autres modalités, les dérogations peuvent être négociées dans le cadre contractuel. Le médiateur de la poste lui avait d’ailleurs proposé deux autres alternatives qu’il a cependant refusées. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la remise contre émargement des objets devant être remis à la personne : S’agissant de la remise contre émargement des objets devant être remis à la personne, soit les lettres recommandées et les colis, c’est à bon droit, en revanche, que le premier juge a retenu qu’ils devaient être remis à la réception du camping. En effet, La Poste ne démontre pas l’inaccessibilité des lieux alors que les clients, les livreurs, les secours empruntent la voie carrossable, et ce sans danger particulier. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes de Monsieur X. au titre de ses divers préjudices et sur les autres demandes : Alors que la cour n’estime pas légitime son opposition d’utiliser la boîte CIDEX en bordure de sa propriété, il ne saurait obtenir réparation d’un préjudice qui n’est lié qu’à son refus de ce mode de distribution du courrier ordinaire. Le jugement sera donc infirmé sur la somme allouée au titre du préjudice matériel et du préjudice moral. Le seul préjudice qu’il a subi résulte de la contrainte d’avoir à chercher les colis et lettres recommandées au bureau de poste de Prades, du fait de leur non-remise à la réception du camping. Cependant ce type d’envoi est occasionnel et Monsieur X. ne démontre nullement que ces seuls envois auraient nécessité de se rendre à Prades pour ce seul motif, une foi par semaine. Dès lors, le préjudice matériel et moral subi au titre du retrait des objets contre émargement sera justement réparé par la somme de 1.000 euros. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté les demandes de Monsieur X. au titre d’un préjudice économique non démontré » (Arrêt pages 5 à 7) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QU’ aux termes de l’article L. 1er du Code des postes et des communications électroniques, tel qu’issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, « le service de distribution est effectué, dans des installations appropriées, au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par décret » ; qu’une dérogation à la distribution du courrier au domicile d’une personne physique ou morale n’est dès lors valable que si elle est prévue par décret ; qu’aux termes du décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007, « la distribution est assurée à l’adresse indiquée par l’expéditeur » à la condition de « l’existence, chez le destinataire, d’une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur » ; qu’en l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’arrêt que le chemin carrossable où sont situées les boites aux lettres installées par Monsieur X. est « accessible au public » (Arrêt page 6, §§ 1 et 7) ; qu’il n’est pas non plus contesté que ces boites aux lettres installées par l’exposant sont conformes aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur ; qu’en déboutant néanmoins Monsieur X. de ses demandes tendant au rétablissement sans délai de la distribution de son courrier et de celui des résidents du camping dans la boîte aux lettres installée à l’entrée du camping, en se fondant sur des dérogations prévues non pas par décret mais par les conditions générales de vente de LA POSTE SA, la Cour d’appel a violé les articles L. 1er et R. 1er-1-5 du Code des postes et des communications électroniques ;

ALORS D’AUTRE PART QUE si aux termes de l’article L. 9 du Code des postes et communications électroniques, LA POSTE SA peut informer « les utilisateurs d’envois postaux sur les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle, le délai d’un an durant lequel toutes réclamations sont recevables et les conditions particulières de la vente », ce texte ne permet aucunement à LA POSTE SA de modifier unilatéralement les conditions de distribution de courrier telles que fixées par les articles L. 1er et R. 1er-1-5 du Code des postes et communications électroniques ; qu’en déboutant Monsieur X. de ses demandes au motif que LA POSTE SA pouvait valablement déroger, dans le cadre de ces conditions générales de vente aux conditions de distribution fixées par les textes législatifs et règlementaires, la Cour d’appel a, par fausse application, violé l’article L. 9 du Code des postes et communications électroniques ;

ALORS ENSUITE QUE l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n’a pas vocation à veiller au respect des lois mais seulement à l’ouverture et au bon fonctionnement du marché postal, sans préjuger de la légalité des conditions générales de vente instituées par LA POSTE SA et imposées à l’usager ; qu’elle n’a dès lors aucunement pour mission de rendre opposables aux utilisateurs les conditions générales de vente par lesquelles LA POSTE SA informe les usagers, conformément à l’article L. 9 précité, des tarifs, délais et conditions de vente ; qu’en déboutant Monsieur X. de ses demandes au motif que la dérogation prévue par les conditions générales de vente lui était opposable, même si elle n’était pas prévue par les textes législatifs et règlementaires, dès lors que ces « conditions générales de vente courrier-colis ont été validées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ce qui les rend opposables aux usagers » (Arrêt page 5, § 3), la Cour d’appel a violé les articles L. 1er et suivants du Code des postes et des communications électroniques ;

ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE même s’il faut considérer que LA POSTE SA pouvait déroger, par des conditions générales de vente, aux conditions de distribution du courrier fixées par les textes législatifs et règlementaires - ce qui n’est pas le cas - LA POSTE SA devait néanmoins, en application de ses conditions générales de vente, distribuer le courrier dans les boites aux lettres situées à l’entrée du camping conformément à la demande de l’exposant ; qu’il résulte en effet des pièces versées au dossier et notamment du plan du camping et de ses alentours que le chemin menant aux boites CIDEX n’appartient pas à Monsieur X. mais dessert également d’autres propriétés comme notamment celle de la famille Y. ainsi qu’une aire de pique-nique publique et des installations publiques ; qu’il en résulte que la « limite de propriété » de l’exposant se situait à 600 m des boites CIDEX, à l’entrée du camping où Monsieur X. avait installé ses boites aux lettres ; qu’en décidant que la boîte aux lettres CIDEX et non pas celle située à l’entrée du camping « est précisément située en limite de sa propriété » et qu’ « en effet, la propriété de Monsieur X. fait plusieurs hectares, commençant à la limite du chemin communal goudronné ou est située cette batterie de boîtes aux CIDEX » (Arrêt page 5, dernier §), la Cour d’appel a dénaturé les pièces versées aux débats en violation de l’article 1134 du Code civil.