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CA METZ (3e ch.), 14 décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 14 décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 15/01279
Décision : 17/00726
Date : 14/12/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 16/04/2015
Numéro de la décision : 726
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7378

CA METZ (3e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01279 ; arrêt n° 17/00726

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il apparaît cependant que cette clause est formelle et limitée ; qu'elle est indiquée de manière très apparente sur la police, de même que les autres clauses d'exclusion de garantie prévues par les conditions générales ; qu'elle n'est pas rédigée en des termes vagues et généraux et ne vide pas la garantie de toute sa substance contrairement à ce qui est soutenu, dès lors que restent assurées les affections disco-vertébrales et/ou paravertébrales sous réserve qu'elles donnent lieu à une hospitalisation supérieure à quinze jours ; Attendu qu'en outre, l'exclusion de garantie est énoncée de manière très lisible et compréhensible, même pour des profanes comme Monsieur X., et encadrée dans des limites précisément constituées par les affections disco-vertébrales et/ ou para-vertébrales à l'origine d'une hospitalisation de plus de quinze jours ; que les affections exclues sont médicalement et précisément déterminées et l'énumération des pathologies entre parenthèses est faite à titre exemplatif et explicatif pour permettre à l'assuré de saisir la portée de l'exclusion relatives aux risques non couverts, parmi lesquels se retrouve précisément celui dont est affecté l'appelant, à savoir la hernie discale ; qu'ainsi l'exclusion est rédigée de manière parfaitement claire et formelle ; Attendu que l'assuré excipe aussi d'une durée d'hospitalisation en inadéquation avec les pathologies couvertes afin de bénéficier de la garantie ; que toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il ne pouvait être tiré de conséquences quant à la durée moyenne alléguée des hospitalisations pour ce type de pathologie, dans la mesure où il n'est pas établi que le risque couvert est inexistant ; qu'en l'occurrence, la clause d'exclusion de garantie ne contribue pas à vider totalement la garantie de sa substance, les risques les plus graves nécessitant une hospitalisation continue supérieure à 15 jours étant couverts, et est limitée ;

Attendu que la dernière partie de la clause qui exclut, dans tous les cas, les séjours en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle ne conduit pas davantage à vider la garantie dès lors que cette stipulation est cohérente avec la couverture du risque en cas d'hospitalisation de plus de 15 jours lequel est alors couvert ».

2/ « Attendu que c'est à bon droit et par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, que le premier juge a relevé que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter sur l'adéquation du prix au service offert et a rappelé que la clause ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où le contrat prévoit expressément que seules les pathologies discopathies les plus graves sont prises en charge au titre de la garantie, par référence à une durée d'hospitalisation continue de plus de quinze jours, qui n'est laissée à l'appréciation d'aucune des parties, ni soumises à des conditions de démonstration particulières ; Attendu que la circonstance que les conditions générales d'assurance aient récemment évoluées dans un sens plus favorable aux assurés et, en tout cas conformes aux attentes de Monsieur X., est sans intérêt pour la solution du présent litige dans la mesure où seules les conditions générales signées par l'assuré lors de la souscription du contrat sont applicables entre les parties ;

Attendu que Monsieur X. ne saurait davantage se prévaloir d'annonces publicitaires prétendument fallacieuses parues postérieurement à la conclusion du contrat ;

Attendu que les critiques de Monsieur X. sur l'article 4 des conditions générales exigeant une expertise médicale du médecin de l'assurance qu'il estime constituer une clause abusive sont dépourvus d'intérêts au regard de l'objet du litige et sont sans incidence sur la solution du litige ».

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. AII n° 15/01279. Arrêt n° 17/00726. Jugement Au fond. Origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 24 mars 2015, enregistrée sous le R.G. n° 11-14/0712.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par Maître Cécile R., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉES :

SA APRIL ASSSURANCES

Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par Maître Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ

SA AXERIA PREVOYANCE

Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par Prise Laure-Anne B.-M., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2017 tenue par Madame FEVRE, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 décembre 2017.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Julie CHRISTOPHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, Madame Laurence FOURNEL, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'acte d'huissier en date du 26 février 2014 par lequel Monsieur X. a fait assigner la SA APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, anciennement dénommée APRIL ASSURANCES, afin de la voir condamner à lui verser, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :

- 1.746,78 euros correspondant à la prise en charge des échéances mensuelles du prêt immobilier du CRÉDIT MUTUEL pour les mois de novembre 2010 à janvier 2011,

- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Vu le jugement en date du 24 mars 2015 rendu par le tribunal d'instance de METZ qui a :

- déclaré la SA APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE hors de cause,

- dit que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'encadré du point 7 des conditions générales au titre des garanties Décès, P.T.I.A., liées aux sinistres résultant des affections disco-vertébrales et/ou para-vertébrales (hernie discale...) est formelle et limitée,

- dit que la clause d'exclusion de garantie figurant à l'encadré du point 7 des conditions générales au titre des garanties Décès, P.T.I.A., liées aux sinistres résultant des affections disco-vertébrales et/ou para-vertébrales (hernie discale...) n'est pas abusive,

- débouté Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné le demandeur à payer à la SA AXEIRA PREVOYANCE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

 

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X. reçue au greffe de la cour le 16 avril 2015.

Vu les dernières conclusions récapitulatives, au sens de l'article 954 du code de procédure civile signifiées le 24 juillet 2017 par Monsieur X. aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

- juger que la clause d'exclusion définissant le risque exclu des « affections disco-vertébrales et/ou para-vertébrales (hernies discales, lumbago, sciatique, cruralgie, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, contusion, cervicale...) » est informelle et non limitée,

- juger que la clause d'exclusion indirecte « sauf si ces cas donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de quinze jours pour une intervention chirurgicale » est abusive,

- juger que la connexité des trois clauses ayant le même objet aboutit à une illusion de garantie,

- juger que la clause 7 des conditions générales du contrat ADP CHRONO 3 d'APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE est réputée non écrite,

- condamner solidairement la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE et la société AXERIA PRÉVOYANCE à prendre en charge les conséquences de la hernie discale traitée chirurgicalement le 27 septembre 2010, à savoir les échéances mensuelles du prêt immobilier du CRÉDIT MUTUEL pour les mois de novembre 2010 à janvier 2011 correspondant à la somme de 1.746,78 euros,

- condamner solidairement la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE et la société AXERIA PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 3.000euros au titre de son préjudice moral,

- condamner solidairement la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE et la société AXERIA PRÉVOYANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros selon la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014

 

Vu les dernières conclusions récapitulatives, au sens de l'article 954 du code de procédure civile signifiées le 13 septembre 2017 par la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, anciennement dénommée APRIL ASSURANCES, et la société AXERIA PRÉVOYANCE aux termes desquelles elles demandent la confirmation du jugement déféré et de :

Sur la forme,

- constater que la SA APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE est une société de gestion et de courtage d'assurance et qu'elle doit être mise hors de cause, n'étant pas une compagnie d'assurances mais un intermédiaire en assurances,

- constater qu'en sa qualité de courtier grossiste, elle n'est pas débitrice d'un devoir d'information et de conseil auprès de l'assuré qui dispose de son propre courtier, le Cabinet France Assurances Assistance Conseils (FAAC),

- donner acte à la compagnie AXERIA PRÉVOYANCE de son intervention volontaire,

Sur le fond

- juger que la pathologie présentée par Monsieur X. fait partie des exclusions contractuelles formelles et limitées du contrat d'assurance souscrit,

- débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur X. à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

 

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 12 octobre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la société AXERIA PREVOYANCE de son intervention volontaire à l'instance déjà prise en compte par le premier juge et non remise en cause ;

Attendu que, le 2 février 2007, Monsieur X. a souscrit par l'intermédiaire de son courtier le cabinet France Assurances Assistance Conseils une assurance de groupe Assurance de Prêt Chrono 3 auprès de l'Association des assurés d'APRIL et AXERIA Prévoyance en garantie de quatre prêts accordés par le CREDIT MUTUEL, avec prise d'effet au 15 février 2007 ; qu'il conteste le refus de prise en charge des conséquences de son hernie discale opposé par son assureur en application des dispositions du paragraphe 7 des conditions générales du contrat prévoyant une exclusion de garantie pour 'les affections disco-vertébrales et/ou para-vertébrales (hernies discales, lumbago, sciatique, cruralgie, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, contusion, cervicale...), sauf si ces cas donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de quinze jours pour intervention chirurgicale. Dans tous les cas, les séjours en centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle sont exclus » ;

Qu'il soutient que cette clause d'exclusion de garantie est informelle et non limitée en ce qu'elle n'explicite pas les termes médicaux relatifs aux affections liées à la colonne vertébrale dont elle donne une liste non exhaustive, de sorte qu'elle vide la garantie de sa substance ; que cette clause doit être réputée non écrite et non opposable à l'assuré en ce qu'elle ne l'a pas mis en mesure de percevoir les exclusions qui s'appliqueraient pratiquement ; qu'il fait observer que la clause d'exclusion indirecte par laquelle l'assuré est réadmis à la garantie en cas d'hospitalisation continue de plus de 15 jours pour une intervention chirurgicale est abusive pour ne concerner qu'une infime minorité de l'ordre de 0,3% des cas concernés ; que le cumul des conditions exigées par la clause annule de fait toutes les garanties prévues pour cette catégorie de dommages très étroite et rend difficile son application, ce que la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE a elle-même expressément reconnu dans un courrier du 1er février 2011 ; qu'il estime que la dernière partie de la clause prévoyant les exclusions en cas d'hospitalisation en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle constitue une clause d'exclusion indirecte, l'assureur s'exonérant des cas les plus graves ;

Qu'il prétend aussi que la clause litigieuse est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif pour l'assuré qui verse annuellement une prime d'assurance pour un risque non garanti ; qu'il argue de la mauvaise foi de son contractant, la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, qui n'hésite pas à promouvoir son offre comme faisant partie des plus complètes du marché, ce qui l'a indéniablement amené à souscrire ce contrat d'assurance ; qu'il argue du caractère abusif de la clause numéro 4 des conditions générales EXPERTISE disposant que « l'état d'incapacité, d'invalidité ou de P.T.I.A. est constaté par expertise médicale en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié l'assuré », laquelle permet à l'assureur de suspendre de manière unilatérale sa garantie au vu des seules conclusions du médecin mandaté par lui ; qu'il ajoute que les nouvelles conditions générales d'APRIL, dans leur version 2017, définissent nouvellement le terme affection, introduisent une liste désormais limitative des affections couvertes et réduisent la durée d'hospitalisation requise de 15 à 7 jours afin de couper court à toute contestation par de nouveaux assurés ;

Attendu que les sociétés APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE et AXERIA PREVOYANCE concluent à l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, aucune obligation d'information et de conseil ne lui incombant en sa qualité de société de gestion et de courtier grossiste ; qu'elles soutiennent que seul son courtier direct local dénommé France Assurance Assistance Conseils (FAAC) est engagé à à l'égard de Monsieur X. par un devoir légal pré-contractuel d'information et de conseil ;

Que sur le fond, elles font valoir que la clause d'exclusion de garantie litigieuse acceptée par l'assuré lors de son adhésion est claire et explicite ; qu'elle n'est ni sujette à interprétation, ni informelle, en ce qu'elle précise en caractère gras la nature des affections concernées ainsi que les conditions liées à l'hospitalisation de plus de quinze jours pour intervention chirurgicale, avec un lexique annexé permettant de définir l'hospitalisation comme un séjour dans un établissement hospitalier ; que la littérature médicale invoquée par la partie adverse est indifférente, seules les dispositions contractuelles liant les parties ; que la publicité à laquelle se réfère l'appelant est postérieure au produit souscrit par l'assuré en 2007 et a été réalisé par un intermédiaire en assurance totalement indépendant de la société APRIL ; qu'elles rappellent avoir satisfait à leur obligation d'information, l'assuré ayant reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat ; qu'elles exposent que la seule production des arrêts de travail et certificats médicaux aurait, en toute hypothèse, été insuffisante à justifier de l'incapacité temporaire totale de travail de l'assuré si son hospitalisation avait été supérieure à quinze jours, une expertise médicale étant requise conformément au paragraphe 4 des conditions générales du contrat ; que l'appelant ne peut revendiquer le bénéfice des nouvelles conditions générales émises par la société APRIL en 2017 ;

 

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la SA APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE :

Attendu qu'il résulte du préambule figurant aux conditions générales du contrat d'adhésion que la société APRIL est chargée d'effectuer la gestion administrative des dossiers des assurés ayant adhéré au contrat de groupe souscrit par une association auprès de l'assureur ;

Attendu que Monsieur X. ne démontre pas que la société APRIL est intervenue dans la proposition des produits d'assurance, alors qu'il est établi que l'assuré s'est adressé à un courtier direct local, pris en la personne de France Assurance Assistance Conseils (FAAC), afin de rechercher sur le marché un contrat alternatif à celui proposé par le CREDIT MUTUEL dans le cadre des prêts immobiliers contractés pour l'achat de la résidence principale de l'assuré ;

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré Monsieur X. irrecevable en ses demandes formées contre la SA APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE, cette dernière, courtier grossiste, étant intervenue dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur, et n'ayant ni proposé le contrat d'assurance, ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, de sorte qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation d'information et de conseil à l'égard de l'assuré (Civ. 2ème, 23 mars 2017, 16-15090) ;

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société SA APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE ;

 

Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances qu'une clause d'exclusion de garantie doit, à peine de nullité, être formelle et limitée, ainsi qu'être mentionnée en caractères très apparents ;

Attendu que, par application de ces dispositions, pour être valable, l'étendue de l'exclusion doit être claire, précise, et ne comporter aucune incertitude ; qu'elle doit permettre à l'assuré de connaître exactement les cas et les conditions dans lesquels il n'est pas garanti ;

Attendu que Monsieur X. a déclaré sur la demande d'adhésion avoir pris connaissance des conditions générales de l'assurance, ce qu'il ne conteste pas ;

Attendu qu'il a demandé à l'assureur de prendre en charge le paiement des échéances de son crédit à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée le 27 septembre 2010 pour une décompression de son canal lombaire étroit L4/L + hernie discale du côté droit, l'ayant contraint à arrêter de travailler pendant trois mois ;

Attendu que la société AXERIA PREVOYANCE a refusé de garantir l'assuré en se prévalant du paragraphe 7 des conditions générales aux termes duquel sont exclus de la garantie les sinistres résultant d'« affections disco-vertébrales et/ou para-vertébrales (hernies discales, lumbago, sciatique, cruralgie, cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, contusion, cervicale...) sauf si ces cas donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de quinze jours pour intervention chirurgicale. Dans tous les cas, les séjours en centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle son exclus » ;

Attendu que l'assuré conteste cette exclusion et se prévaut du caractère informel et non limité de cette clause sujette à interprétation ;

Attendu qu'il apparaît cependant que cette clause est formelle et limitée ; qu'elle est indiquée de manière très apparente sur la police, de même que les autres clauses d'exclusion de garantie prévues par les conditions générales ; qu'elle n'est pas rédigée en des termes vagues et généraux et ne vide pas la garantie de toute sa substance contrairement à ce qui est soutenu, dès lors que restent assurées les affections disco-vertébrales et/ou paravertébrales sous réserve qu'elles donnent lieu à une hospitalisation supérieure à quinze jours ;

Attendu qu'en outre, l'exclusion de garantie est énoncée de manière très lisible et compréhensible, même pour des profanes comme Monsieur X., et encadrée dans des limites précisément constituées par les affections disco-vertébrales et/ ou para-vertébrales à l'origine d'une hospitalisation de plus de quinze jours ; que les affections exclues sont médicalement et précisément déterminées et l'énumération des pathologies entre parenthèses est faite à titre exemplatif et explicatif pour permettre à l'assuré de saisir la portée de l'exclusion relatives aux risques non couverts, parmi lesquels se retrouve précisément celui dont est affecté l'appelant, à savoir la hernie discale ; qu'ainsi l'exclusion est rédigée de manière parfaitement claire et formelle ;

Attendu que l'assuré excipe aussi d'une durée d'hospitalisation en inadéquation avec les pathologies couvertes afin de bénéficier de la garantie ; que toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il ne pouvait être tiré de conséquences quant à la durée moyenne alléguée des hospitalisations pour ce type de pathologie, dans la mesure où il n'est pas établi que le risque couvert est inexistant ; qu'en l'occurrence, la clause d'exclusion de garantie ne contribue pas à vider totalement la garantie de sa substance, les risques les plus graves nécessitant une hospitalisation continue supérieure à 15 jours étant couverts, et est limitée ;

Attendu que la dernière partie de la clause qui exclut, dans tous les cas, les séjours en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle ne conduit pas davantage à vider la garantie dès lors que cette stipulation est cohérente avec la couverture du risque en cas d'hospitalisation de plus de 15 jours lequel est alors couvert ;

Attendu que le risque exclu est défini de manière précise et suffisamment détaillé ; qu'il n'y a pas de violation de l'article L. 113-1 du code des assurances par l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance telle qu'elle a été rédigée en 2007 lors de la souscription du contrat ;

Attendu que s'agissant du caractère abusif de cette clause, l'article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Qu'aux termes de l'article L. 212-1 Code de la consommation, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ; qu'il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ; que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Attendu que Monsieur X. considère la clause litigieuse comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif à son détriment, puisqu'il verse annuellement une prime d'assurance pour un risque non garanti ;

Attendu que c'est à bon droit et par des motifs exempts d'insuffisance, que la Cour adopte, que le premier juge a relevé que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter sur l'adéquation du prix au service offert et a rappelé que la clause ne créait aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où le contrat prévoit expressément que seules les pathologies discopathies les plus graves sont prises en charge au titre de la garantie, par référence à une durée d'hospitalisation continue de plus de quinze jours, qui n'est laissée à l'appréciation d'aucune des parties, ni soumises à des conditions de démonstration particulières ;

Attendu que la circonstance que les conditions générales d'assurance aient récemment évoluées dans un sens plus favorable aux assurés et, en tout cas conformes aux attentes de Monsieur X., est sans intérêt pour la solution du présent litige dans la mesure où seules les conditions générales signées par l'assuré lors de la souscription du contrat sont applicables entre les parties ;

Attendu que Monsieur X. ne saurait davantage se prévaloir d'annonces publicitaires prétendument fallacieuses parues postérieurement à la conclusion du contrat ;

Attendu que les critiques de Monsieur X. sur l'article 4 des conditions générales exigeant une expertise médicale du médecin de l'assurance qu'il estime constituer une clause abusive sont dépourvus d'intérêts au regard de l'objet du litige et sont sans incidence sur la solution du litige ;

Attendu que Monsieur X. est, en conséquence, mal fondé en son appel et en toutes ses demandes ; qu'il en sera débouté et le jugement déféré confirmé ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société AXERIA la charge de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur X., qui succombe, supportera ses frais irrépétibles les dépens d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code procédure civile,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA AXERIA PREVOYANCE la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 décembre 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier                            Le Président de Chambre