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CA ANGERS (ch. A com.), 6 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A com.), 6 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com. A
Demande : 15/02229
Date : 6/03/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/07/2015
Décision antérieure : CA ANGERS (ch. com. A), 9 octobre 2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7465

CA ANGERS (ch. A com.), 6 mars 2018 : RG n° 15/02229 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est notable que la remise du véhicule à l'organisme prêteur n'a pas les mêmes effets selon qu'elle est ordonnée au titre de la clause de réserve de propriété ou au titre de la constitution de gage. Par ailleurs l'article 11 b du contrat de prêt prévoit qu'il est dérogé à la constitution de gage prévue à l'article 11 a si le prêteur exige d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur. Il s'ensuit que la société CGL ne paraît pas pouvoir présenter une demande de restitution sur les fondements cumulés de la constitution du gage et de sa subrogation dans les effets de la clause de réserve de propriété.

Enfin, s'agissant de la clause de réserve de propriété, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à [cet] effet.

En l'espèce l'article 1250-1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 auquel la quittance subrogative se réfère expressément et exclusivement, prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne. Or, n'apparaît pas être l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Il s'ensuit qu'apparaît inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.

La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Il s'ensuit que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250-1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016. (Cf avis Cour de cassation du 28 novembre 2016 N°16011P).

Le respect du principe de la contradiction impose, avant dire droit sur la demande de « restitution » du véhicule, de rouvrir les débats pour inviter l'appelante à présenter ses observations : […] - sur le moyen relevé d'office par la cour tiré du caractère abusif de la clause de subrogation relative à la clause de réserve de propriété du vendeur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

ARRÊT DU 6 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/02229. Jugement du 4 mai 2015, Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, n° d'inscription au RG de première instance 14/03217.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENTS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [adresse], Représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 01-101, et Maître Hervé LE CORRE, avocat plaidant au barreau de NANTES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], [adresse]

Assignés, n'ayant pas constitué avocat

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 novembre 2017 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame MONGE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, Madame MONGE, Conseiller, Madame PORTMANN, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame DURAND

ARRÊT : par défaut, Prononcé publiquement le 6 mars 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Elisabeth DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit accessoire à une vente acceptée le 24 septembre 2010, destinée au financement d'un véhicule de marque Volkswagen Touran T., la société Compagnie générale de location et d'équipement (CGL) a consenti M. X. et Mme X. née Y. (les époux X.) un prêt de 24.378.50 euros remboursable en 84 échéances mensuelles incluant des intérêts au taux nominal de 8,081 % l'an.

Il était précisé à l'article 11 a de l'offre préalable que les emprunteurs affectaient et constituaient le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues.

Les époux X. ont bénéficié d'un plan conventionnel de redressement de leur situation de surendettement approuvé par la commission de surendettement des particuliers de Maine et Loire, entrant en application le 31 janvier 2013 aux termes duquel, ils devaient, notamment, s'acquitter auprès de la société CGL d'une somme de 27.818,92 euros au titre du crédit du 24 septembre 2010 en 71 échéances de 400,19 euros, le taux d'intérêt ayant été ramené à 0,71 %.

Se prévalant de ce que le plan de redressement n'avait pas été respecté, la société CGL, suivant mises en demeure du 24 juin 2014, en a notifié la résolution aux époux X., par lettre recommandée avec avis de réception.

Par acte du 10 septembre 2014, elle les a ensuite fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angers pour les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 24.323,01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8.081 % sur la somme de 22.039,07 euros à compter du 11 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement outre une indemnité de procédure de 1.200 euros.

Elle sollicitait en outre leur condamnation à lui restituer le véhicule financé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Par jugement du 4 mai 2012, le tribunal de grande instance d'Angers a débouté la société CGL de l'intégralité de ses demandes au motif que cette dernière ne justifiait pas du non-respect par les emprunteurs du plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2015, la société CGL a interjeté appel de cette décision, intimant les époux X.

Régulièrement assignés le 27 octobre 2015 :

- par acte remis à sa personne pour Mme Y.,

- par acte remis à domicile pour M. X.,

les intimés n'ont pas constitué avocat.

Il sera statué par défaut.

L'appelante a conclu

Une ordonnance du 9 octobre 2017 a clôturé l'instruction de l'affaire.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à ses conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2015, signifiées aux intimés le 27 octobre, aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.

La société CGL demande à la cour de :

« - Condamner Monsieur X. et Madame Y. solidairement au paiement de la somme principale de 24.323.01 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8.081 % sur 22.039.07 euros à compter du 11 juillet 2014 jusqu'à parfait paiement,

- Condamner les mêmes sous la même solidarité à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN TOURS T. 105 CONPORTLINE immatriculé XX sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement d'une somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie,

- Condamner les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens et accorder à Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de relever à titre liminaire que le prêt litigieux porte sur une somme supérieure à 21.500 euros et qu'il n'entre pas dans les prévisions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ainsi qu'il est expressément rappelé à l'article I de ses conditions spéciales.

Aux termes de l'offre de prêt litigieuse il est mentionné qu'en cas de défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que le prêteur pourra exiger en outre une indemnité égale au plus à 10 % du capital dû.

La créance de la société CGL arrêtée à la date d'ouverture de la procédure de surendettement à la somme de 27.818,92 euros s'établissait comme suit ainsi qu'il résulte de la pièce n° 11 de l'appelante :

- échéances échues et impayées au 10 juin 2011 : 2.087,65 euros

- indemnité de 10 % sur ces mensualités : 208,77 euros

- intérêts de retard sur échéances impayées : 58,70 euros

- capital restant dû au 10 juin 2011 : 23.326,25 euros (conforme au tableau d'amortissement produit aux débats)

- indemnité de 10 % sur le capital restant dû : 2.332,63 euros

- intérêts sur le capital restant dû : 34,57 euros

sous total : 28.048,56 euros

à déduire,

acompte : 229,64 euros

total : 27.818,92 euros.

Le plan conventionnel de surendettement prévoyait en son article IV : « En cas de non-respect du plan, celui-ci devient de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

La société CGL a, suite à l'adoption du plan, établit un nouveau tableau d'amortissement calculé sur la base d'un capital de 27.818,92 euros remboursable en mensualités incluant des intérêts au taux de 0,71 % l'an.

Par courrier recommandé du 24 juin 2014 (avis de réception du 2 juillet 2014) la société CGL a fait observer aux intimés que les échéances prévues au plan de surendettement n'étaient pas honorées et qu'un arriéré de 810,38 euros s'était constitué.

Elle les a mis en demeure d'avoir à apurer le retard en leur indiquant qu'à défaut le plan deviendrait caduc dans les 15 jours.

Les intimés qui ont, sur ce point, la charge de la preuve, ne comparaissent pas pour justifier de paiements libératoires.

La société CGL est donc fondée à se prévaloir de la caducité du plan de surendettement à compter du 17 juillet 2014.

Il ne peut qu'être constaté que la société CGL calcule le principal de sa créance en constituant comme principal le montant de sa créance initiale de 27.818,92 euros qui incluait déjà des clauses pénales de 10 % plus haut détaillées, qu'elle en déduit le montant des mensualités du plan réglées, et qu'elle demande ensuite à la cour de lui allouer une nouvelle indemnité de 10 % sur la somme résiduelle en sollicitant par ailleurs des intérêts au taux contractuel d'origine de 8,081 % l'an.

Ce faisant, en contravention avec les dispositions contractuelles, elle tend à obtenir une double pénalité de 10 %, ce qui ne se peut.

Compte tenu du montant des intérêts contractuels servis, il apparaît que la clause pénale de 10 % est manifestement excessive et il convient d'en minorer les effets, en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, à une somme de 500 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2014 valant mise en demeure.

Par ailleurs, l'indemnité contractuelle de 10 % sur les mensualités échues et impayées ne trouve à s'appliquer que si le prêteur ne se prévaut pas de la déchéance du terme (article 5a).

Tel n'est pas le cas en l'espèce de sorte qu'aucune somme ne saurait être exigée de ce chef.

Il ressort du tableau d'amortissement établi à la suite du plan de surendettement et du décompte de la créance après caducité que les échéances du plan de surendettement ont été réglées :

- de février 2013 à juin 2013

- d'août 2013 à mars 2014

- de mai 2014 à juin 2014

soit des règlements opérés pour une somme totale de 6.002,85 euros (400,19 x 15).

Au regard de ce qui précède, la créance de la société CGL sera liquidée comme suit :

- échéances échues et impayées au 10 juin 2011 : 2.087,65 euros

- intérêts de retard sur échéances impayées : 58,70 euros

- capital restant dû au 10 juin 2011 : 23.326,25 euros (conforme au tableau d'amortissement produit aux débats)

- intérêts sur le capital restant dû : 34,57 euros

sous total : 25.507,17 euros

à déduire :

acompte avant le plan : 229,64 euros

règlement après adoption du plan : 6.002,85 euros

soit au total : 19.274,68 euros avec intérêts au taux de 8,081 % l'an à compter du 17 juillet 2014, date de la caducité de plein droit du plan.

Il sera en outre alloué à l'appelante au titre de la clause pénale, plus haut réduite, une somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure.

La société CGL sollicite enfin la restitution du véhicule en se prévalant :

- d'une part de la clause du contrat aux termes de laquelle l'emprunteur constituait le bien financé en gage au bénéfice exclusif du prêteur pour sûreté des sommes dues (article 11a),

- d'autre part d'une quittance subrogative non datée, contre signée par les époux X. aux termes de laquelle le vendeur a rappelé que ses conditions générales de vente comportaient une clause de réserve de propriété jusqu'à parfait paiement du prix de vente et a subrogé la société CGL dans ses droits et actions en application des dispositions de l'article 1250-1° du code civil et notamment dans l'entier effet de la clause de propriété.

Il est notable que la remise du véhicule à l'organisme prêteur n'a pas les mêmes effets selon qu'elle est ordonnée au titre de la clause de réserve de propriété ou au titre de la constitution de gage.

Par ailleurs l'article 11 b du contrat de prêt prévoit qu'il est dérogé à la constitution de gage prévue à l'article 11 a si le prêteur exige d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur.

Il s'ensuit que la société CGL ne paraît pas pouvoir présenter une demande de restitution sur les fondements cumulés de la constitution du gage et de sa subrogation dans les effets de la clause de réserve de propriété.

Enfin, s'agissant de la clause de réserve de propriété, le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaire à [cet] effet.

En l'espèce l'article 1250-1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 auquel la quittance subrogative se réfère expressément et exclusivement, prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne.

Or, n'apparaît pas être l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.

Il s'ensuit qu'apparaît inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.

La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Il s'ensuit que doit être réputée non écrite comme abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016. (Cf avis Cour de cassation du 28 novembre 2016 N°16011P).

Le respect du principe de la contradiction impose, avant dire droit sur la demande de « restitution » du véhicule, de rouvrir les débats pour inviter l'appelante à présenter ses observations :

- sur le fait qu'en application de l'article 11 b du contrat, il est dérogé à la clause de constitution de gage prévue à l'article 11 a lorsque, comme en l'espèce, le prêteur a exigé d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur,

- sur le moyen relevé d'office par la cour tiré du caractère abusif de la clause de subrogation relative à la clause de réserve de propriété du vendeur.

Les demandes au titre des dépens et des frais non répétibles seront réservées

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CGL de sa demande en paiement,

statuant à nouveau de ce chef infirmé,

Condamne solidairement M. X. et Mme X. née Y. à payer à la société Compagnie générale de location d'équipement :

- la somme de 19 274,68 euros avec intérêts au taux de 8,081 % l'an à compter du 17 juillet 2014,

- la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2014,

Déboute la société Compagnie générale de location d'équipement du surplus de sa demande en paiement en principal et intérêts,

Avant dire droit sur la demande de 'restitution du véhicule' :

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 avril 2018 à 14 heures et invite l'appelante, par une note écrite déposée au plus tard à l'ouverture des débats, à présenter les observations qu'elle estimera utiles :

- sur le fait qu'en application de l'article 11 b du contrat, il est dérogé à la clause de constitution de gage prévue à l'article 11 a lorsque, comme en l'espèce, le prêteur a exigé d'être subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur,

- sur le moyen relevé d'office par la cour tiré du caractère abusif de la clause de subrogation relative à la clause de réserve de propriété du vendeur,

Réserve les demandes au titre des dépens et des frais non répétibles.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

E. DURAND                         V. VAN GAMPELAERE