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CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 20 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 20 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 1re ch. civ.
Demande : 15/03359
Date : 20/03/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/08/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7482

CA GRENOBLE (1re ch. civ.), 20 mars 2018 : RG n° 15/03359

Publication : Jurica

 

Extrait : « Devant la cour, le litige concerne exclusivement la formule du contrat avec mise à disposition d'une citerne et non la formule sans mise à disposition d'une citerne. Lorsqu'elle a relevé appel, l'UFC 38 a précisé sur l'acte d'appel : « Appel partiel limité sur le débouté relatif à la maintenance des citernes propriété du fournisseur et à l'impossibilité d'achat des citernes ». En l'état du caractère limité de l'appel, l'UFC 38 est irrecevable à revenir sur les dispositions du jugement qu'elle n'a pas contestées et à remettre en cause devant la cour le lien entre la mise à disposition, la maintenance et l'exclusivité d'approvisionnement des citernes.

En ce qui concerne l'entretien des citernes, le premier juge a relevé que le montant du forfait sécurité entretien est clairement mentionné dans les conditions particulières et qu'aucune pratique commerciale déloyale n'est établie de ce chef. L'UFC 38 ne critique pas utilement le jugement sur ce point. Il y a lieu de le confirmer.

S'agissant du fait que les citernes propriété du fournisseur et mises à disposition du client ne sont pas proposées à la vente, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Antargaz Finagaz ne saurait y être contrainte et qu'aucun refus de vente illégitime ne peut lui être reproché. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03359. Appel d'un Jugement (R.G. n° 12/04194) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, en date du 6 juillet 2015, suivant déclaration d'appel du 6 août 2015.

 

APPELANTE :

L'Association UFC 38

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et plaidant par Maître Erwan T., avocat au barreau de GRENOBLE

 

INTIMÉE :

La Société ANTARGAZ-FINAGAZ, anciennement dénommée SAS FINAGAZ

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alexis G. de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Maître Michel R. du cabinet O. H. et S., avocat au barreau de PARIS, plaidant par Maître H., avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Hélène COMBES, Président de chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier, en présence de Madame Elsa SANCHEZ, Greffier stagiaire en pré-affectation

DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2018, Madame COMBES a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Antargaz Finagaz, anciennement dénommée Totalgaz distribue du gaz de pétrole liquéfié (GPL) (combustible et non carburant) et propose à ses clients différents modèles de contrats de fourniture, dont le contrat dit « Zénitude ».

Ce contrat a connu différentes versions dont la version dite « Contrat Zénitude 2010 ».

Cette version propose aux consommateurs deux formules d'approvisionnement :

- une formule avec mise à disposition d'une citerne qui comprend la fourniture de GPL, la mise à la disposition et l'entretien d'une citerne,

- une formule sans mise à disposition d'une citerne qui comprend la fourniture de GPL et l'entretien de la citerne.

Par acte du 28 octobre 2011, l'UFC 38 a assigné la société Totalgaz devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour que soient déclarées illicites certaines pratiques commerciales et illicites ou abusives certaines des clauses du contrat.

Par jugement du 6 juillet 2015, le tribunal a :

- Dit l'UFC 38 irrecevable en ses demandes relatives au modèle type de contrat de fourniture de GPL avec mise à disposition de matériel de stockage, tel que souscrit par M. X., le 28 janvier 1997 et par M. Y., le 30 avril 1986,

- Dit l'UFC 38 recevable en ses demandes en rapport avec le modèle type de contrat de fourniture de GPL en réservoir Dit ZENITUDE d'août 2010,

- Dit que la pratique consistant à subordonner la fourniture de GPL à la prestation d'entretien de la citerne, non fournie par Totalgaz et propriété du client est constitutive d'une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 122-1 du code de la consommation,

- Dit que la pratique consistant à imposer au client propriétaire de sa citerne, de s'approvisionner exclusivement auprès de Totalgaz est constitutive d'une pratique commerciale déloyale,

- Interdit ces pratiques,

En conséquence,

- Dit illicite, la clause II-2 du contrat Zénitude aux termes de laquelle : « Pour des raisons de sécurité, seule Totalgaz à l'exclusion de tout autre fournisseur, est habilitée par le client à entretenir le matériel de stockage et à l'approvisionner en gaz »

- Dit illicite, la clause I-2.2 du contrat Zénitude aux termes de laquelle « Le client confie l'entretien du matériel de stockage à Totalgaz...Totalgaz assure le maintien du matériel de stockage en état normal d'utilisation et procède aux opérations d'entretien de dépannage. Totalgaz effectue les inspections périodiques réglementaires en informant préalablement le client de son passage et satisfait aux prescriptions relatives aux épreuves hydrauliques décennales... »

- Débouté l'UFC 38 du surplus de ses prétentions au titre de pratiques commerciales déloyales et de clauses abusives ou illicites,

- Dit que les clauses du contrat Zénitude jugées abusives ou illicites sont réputées non écrites,

- Ordonné la suppression par Totalgaz de son contrat Zénitude, de la totalité des clauses déclarées abusives ou illicites et traduisant des pratiques commerciales déloyales, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,

- Condamné Totalgaz à payer à UFC 38, la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice collectif,

- Ordonné la publication dans les journaux les Affiches de Grenoble et le Dauphiné Libéré du présent jugement par extrait inventoriant les pratiques commerciales déloyales relevées par le tribunal et les clauses du contrat Zénitude en rapport avec celles-ci, déclarées illicites, à l'initiative de l’UFC 38 et aux frais de Totalgaz dans la limite de la somme totale de 1.500 euros par publication,

- Ordonné cette publication également sur la page d'accueil du site Internet de Totalgaz et ce, pour une durée de six mois,

- Débouté Totalgaz de sa demande de publication.

- Rejeté toutes autres demandes,

- Condamné Totalgaz à payer à UFC 38, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Totalgaz aux dépens,

- Accordé aux avocats de la cause, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

 

L'UFC 38 a relevé appel le 6 août 2015, limitant son appel au rejet de ses demandes relatives à la maintenance des citernes et l'impossibilité d'achat des citernes.

Par conclusions du 8 février 2016, l'UFC 38 demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et :

- de dire que constitue une pratique déloyale au sens du code de la consommation pour l'ensemble des consommateurs, le lien entre fourniture de la citerne, maintenance de celle-ci, et exclusivité d'approvisionnement, et en conséquence :

de réformer notamment sur le lien entre les trois prestations, lorsque le consommateur n'est pas propriétaire d'une citerne.

Et sur l'exclusivité opposée aux non propriétaires de citernes ;

Et sur l'interdiction faite au consommateur (ou l'absence de choix qui lui est laissé) de se rendre acquéreur de la citerne, afin d'échapper au lien des trois prestations.

- d'interdire cette pratique déloyale à l'avenir, dans le délai d'un mois à dater de la décision à intervenir et sous astreinte d'un montant de 2.000 euros par infraction constatée.

- de dire en conséquence illicites ou abusives les clauses des contrats qui organisent cette pratique, dont l'exclusivité d'approvisionnement (et ce, même lorsque le consommateur n'est pas propriétaire de sa citerne.)

- de dire qu'une option doit être offerte aux consommateurs, leur permettant d'acheter Ia citerne, soit auprès de Totalgaz/Finagaz, soit auprès d'un tiers en préalable au contrat de fourniture de GPL.

- de constater le préjudice collectif subi par le maintien des pratiques déloyales dénoncées et des clauses irrégulières et allouer à ce titre à titre de dommages intérêts supplémentaires à l'UFC 38 la somme de 10.000 euros.

- de condamner l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité complémentaire de 3.000 euros.

 

Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2016, la société Antargaz Finagaz conclut à la confirmation du jugement en tous ses chefs critiqués par l'UFC 38 et au rejet de l'ensemble de ses demandes.

Elle réclame 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle réplique à titre principal que compte tenu du caractère limité de l'appel, la demande concernant l'exclusivité de l'approvisionnement en GPL est irrecevable.

Elle conclut subsidiairement à son rejet.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2018.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Devant la cour, le litige concerne exclusivement la formule du contrat avec mise à disposition d'une citerne et non la formule sans mise à disposition d'une citerne.

Lorsqu'elle a relevé appel, l'UFC 38 a précisé sur l'acte d'appel : « Appel partiel limité sur le débouté relatif à la maintenance des citernes propriété du fournisseur et à l'impossibilité d'achat des citernes ».

En l'état du caractère limité de l'appel, l'UFC 38 est irrecevable à revenir sur les dispositions du jugement qu'elle n'a pas contestées et à remettre en cause devant la cour le lien entre la mise à disposition, la maintenance et l'exclusivité d'approvisionnement des citernes.

En ce qui concerne l'entretien des citernes, le premier juge a relevé que le montant du forfait sécurité entretien est clairement mentionné dans les conditions particulières et qu'aucune pratique commerciale déloyale n'est établie de ce chef.

L'UFC 38 ne critique pas utilement le jugement sur ce point. Il y a lieu de le confirmer.

S'agissant du fait que les citernes propriété du fournisseur et mises à disposition du client ne sont pas proposées à la vente, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société Antargaz Finagaz ne saurait y être contrainte et qu'aucun refus de vente illégitime ne peut lui être reproché.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

- Y ajoutant, déboute la société Antargaz Finagaz de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Condamne l'UFC 38 aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT