CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 29 mars 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7498
CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 29 mars 2018 : RG n° 16/05072
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'offre de crédit comportait elle-même toutes les informations requises par les articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 sous le régime duquel la convention a été conclue et dont relève la coempruntrice non professionnelle. »
2/ « Si, au vu de ces éléments, il incombait au prêteur, compte tenu de l'importance de la 7ème mensualité de remboursement au regard des ressources courantes des emprunteurs s'établissant à 2.812 euros par mois déduction faite du loyer, d'attirer leur attention en application de l'article L. 311-8 sur les conséquences que cette particularité du crédit pouvait comporter sur leur situation financière, le seul manquement à cette obligation n'est pas constitutif d'un dol au sens des dispositions précitées. C'est donc à tort que le tribunal a annulé le contrat de prêt ».
3/ « Les époux X. prétendent en vain faire encore juger abusives la clause du contrat de crédit dite de réserve de propriété au titre des sûretés exigées et celle de résiliation qualifiée par eux de discrétionnaire, alors que ces clauses ne relèvent pas de celles présumées abusives au sens des articles R. 132-1 ou R. 132-2 du même code et ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs au sens de l'article L. 132-1. Le caractère insaisissable d'un bien professionnel ne fait pas obstacle à ce que le bien financé soit affecté en gage par les emprunteurs eux-mêmes afin de garantir le paiement des sommes dues, et le droit de résilier le crédit ne procède pas d'une volonté discrétionnaire du prêteur mais du jeu de la déchéance du terme encourue du fait de leur défaillance ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE
PÔLE 2 CHAMBRE 2
ARRÊT DU 29 MARS 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/05072. Arrêt n° 2018-92 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2015 -Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 11-13-002223.
APPELANTS :
Monsieur X.
Né le [date] à la [ville]
ET
Madame Y.
Née le [date] à la [ville]
Représentés par Maître Roger B., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 85
INTIMÉES :
LA SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS – CGL
prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : XXX, Représentée et assistée à l'audience de Maître Patrick G., avocat au barreau de PARIS, toque : D1321
LA SA ETOILE RIVE EST ACTIVITÉ, anciennement dénommée C. SA
prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : YYY, Représentée par Maître Myriam A., avocat au barreau de PARIS, toque : C1416, Assistée à l'audience de Maître Michel C., avocat au barreau de PARIS, toque : P 265
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et de Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Yarie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 1er juin 2012, la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) a consenti à M. X. exerçant la profession d'artisan chauffeur de taxi et à son épouse Mme Y. engagés solidairement un crédit de 59.650 euros accessoire à la vente par la société C. aujourd'hui dénommée Etoile rive Est d'un véhicule neuf de marque Mercedes de type E300CDIA7AVGEXE avec reprise et rachat du financement d'un précédent véhicule. Le crédit octroyé au taux débiteur fixe de 7,617 % et au taux annuel effectif global de 9,380 % était remboursable à compter du 10 août 2012 en 6 mensualités de 1.066,67 euros, une 7ème mensualité de 9.775,42 euros et 53 mensualités de 1.066,67 euros hors assurances. Les emprunteurs ayant été défaillants dans le remboursement du prêt, la société CGL a provoqué la déchéance du terme par mise en demeure du 13 mai 2013, et obtenu par ordonnance du 23 mai 2013 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil l'autorisation d'appréhender le véhicule constitué en gage.
M. X. ayant formé opposition à cette ordonnance, la société CGL a assigné le 27 septembre 2013 les emprunteurs devant le tribunal d'instance de Villejuif en paiement du solde du crédit et en restitution du véhicule gagé. Soutenant que les six premiers prélèvements avaient été normalement effectués, que cependant le crédit de Tva qui devait assurer le règlement de la 7ème échéance n'avait pas été versé en temps utile, mais que ce prélèvement avait ensuite été régularisé, les époux X. ont contesté l'intérêt à agir de la société CGL en raison de la régularisation intervenue ainsi que la validité du contrat de prêt pour dol commis par la société C. mandataire apparent de la société CGL pour avoir manqué à son devoir d'information sur l'étendue de leur engagement compte tenu du crédit de Tva pris en compte dans le remboursement. Eux-mêmes ont assigné le 23 janvier 2015 la société C. aujourd'hui dénommée Etoile rive Est en garantie et paiement de dommages et intérêts. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 31 décembre 2015, le tribunal d'instance de Villejuif a écarté la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir de la société CGL en l'état de règlements partiels et hors échéances, a prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre la société CGL et les époux X., a condamné solidairement les époux X. à payer à la société CGL en deniers ou quittances la somme de 44.450 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a rejeté la demande de restitution du véhicule financé au moyen du crédit annulé ainsi que les demandes d'astreinte et d'autorisation d'appréhension avec le concours de la force publique, a accordé aux époux X. l'autorisation de se libérer de la dette en 24 versements mensuels de 1.520 euros à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement avec une déchéance du terme en cas de non-paiement, a condamné les sociétés CGL et Etoile rive Est à payer aux époux X. la somme de 4.887,71 euros en réparation de leur préjudice avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour le surplus ainsi que la demande présentée à l'encontre de la société Etoile rive Est tendant à garantir les époux X. des condamnations prononcées au profit de la société CGL, a débouté celle-ci du surplus de ses prétentions, a ordonné l'exécution provisoire, a condamné solidairement les époux X. aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a retenu que le consentement des emprunteurs avait été vicié par la réticence dolosive de leurs cocontractants à leur fournir les informations nécessaires prévues par le code de la consommation pour appréhender l'étendue de leurs engagements, tant de la part de la société C. aujourd'hui dénommée Etoile rive Est qui avait agi comme vendeur et intermédiaire du prêteur et présidé aux conditions de la vente avec reprise incluant un crédit de Tva, que de la société CGL qui avait accordé le crédit à des conditions excédant les ressources communiquées dans la fiche de dialogue s'agissant de la 7ème mensualité liée au versement du crédit de Tva. Il en a déduit l'obligation pour les emprunteurs de restituer la somme prêtée diminuée des versements opérés soit (59.650 – 15.200 =) 44.450 euros et l'invalidité des clauses du contrat annulé concernant les intérêts, l'indemnité de 8% et le gage du véhicule. Et, estimant que la réticence dolosive avait privé les emprunteurs d'une perte de chance de 50 % de rembourser le capital emprunté sur une durée plus avantageuse, il leur a accordé la somme de 4.887,71 euros de dommages et intérêts correspondant à la moitié de la 7ème échéance.
M. et Mme X. ont relevé appel de ce jugement et, dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2016, ils demandent de dire que la société C. aujourd'hui dénommée Etoile rive Est a failli à ses obligations et devra répondre de ses fautes de représentant de la société CGL en les garantissant d'éventuelles condamnations, de dire nul comme entaché d'irrégularités le contrat de crédit conclu en violation des articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation et comportant des clauses abusives, de dire également nul le contrat de vente lui-même entaché de dol, de dire qu'aucune procédure de recouvrement ne peut être diligentée sur la base d'un contrat comportant des clauses nulles, de fixer à la somme de 40.000 euros le prix de la vente compte tenu du vice du consentement qui l'affecte, de dire nulle et non avenue la clause relative au taux abusif des intérêts, de fixer la créance en appliquant un taux d'intérêt de 0,71 %, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations, de débouter la société CGL de toutes ses autres demandes, en particulier de restitution du véhicule qui constitue l'outil principal de l'activité professionnelle de M. X., et de condamner solidairement les sociétés Etoile rive Est et CGL au paiement de 15.000 euros de dommages et intérêts pour avoir agi avec une légèreté blâmable. Faisant valoir qu'ils avaient, au 31 décembre 2015, réglé la somme de 61.849,15 euros, ils demandent de fixer l'éventuelle créance de la société CGL en tenant compte de ces règlements et sous déduction des dommages et intérêts à leur allouer et des frais liés au contrat de crédit annulé. A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai de 24 mois pour se libérer par mensualités de 900 euros de l'éventuelle dette pouvant subsister sur le capital et la condamnation de la société CGL à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ils demandent enfin la condamnation solidaire des sociétés intimées à leur verser la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Formant appel incident, la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) poursuit, dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2016, la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé la concluante recevable à agir contre les époux X. et les a condamnés aux dépens, mais son infirmation en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt, a rejeté la demande de restitution du véhicule, a accordé des délais de paiement aux époux X. et l'a condamnée solidairement avec la société Etoile rive Est à leur régler la somme de 4.887,71 euros. Elle demande au visa des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1134 ancien du code civil et R. 222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de débouter les époux X. de toutes leurs prétentions, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 43.577,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,617 % l'an à compter du 13 mai 2013, de leur ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 75 euros par jour de retard huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir, de dire qu'à défaut de restitution dans le délai précité elle pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix avec l'assistance de la force publique, de lui donner acte de ce qu'elle s'engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule, de condamner les époux X. à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient en substance que les appelants étaient parfaitement informés du mécanisme de récupération de la Tva, que le défaut d'information allégué sur le risque que constituait la 7ème mensualité ne peut être assimilé à une manœuvre ou un mensonge, que la réclamation prend en compte les versements réellement effectués et qu'elle est fondée à obtenir la restitution du véhicule dès lors que celui-ci a été affecté à la garantie de sa créance.
Formant à son tour appel incident, la société Etoile rive est anciennement dénommée C. demande, dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2016, d'infirmer le jugement en ce qu'il a l'a condamnée solidairement avec la société CGL à régler aux époux X. la somme de 4.887,71 euros, de la mettre hors de cause, de débouter les époux X. de toutes leurs prétentions, et de les condamner à verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir pour l'essentiel qu'elle est étrangère aux obligations nées du contrat de crédit conclu avec la société CGL dont elle n'est pas mandataire, que le défaut de paiement de la 7ème échéance ne relève nullement d'un défaut d'information mais d'une simple négligence à accomplir les formalités nécessaires dans le délai requis pour obtenir le remboursement de Tva, que les appelants ne précisent pas en quoi le non remboursement de la Tva lui serait imputable et qu'à supposer que la preuve d'une quelconque infraction aux dispositions du code de la consommation soit rapportée la seule conséquence serait la déchéance du droit de l'établissement financier de percevoir les intérêts conventionnels, ce qui ne la concerne pas.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions du jugement qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société CGL ne sont pas remises en cause devant la cour et seront donc confirmées.
Selon l'article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. La réticence à remplir une obligation précontractuelle d'information ou de mise en garde ne peut constituer un dol que si ce manquement revêt un caractère intentionnel et provoque une erreur déterminante du consentement.
En l'espèce, la prétendue nullité pour dol de la vente dont le crédit était l'accessoire n'est étayée par aucun élément. Les époux X. prétendent que des manœuvres les ont conduits à signer un contrat comportant une réserve de propriété du véhicule constituant l'outil de travail de M. X. et à un prix ne correspondant pas au prix du marché, sans préciser la nature des manœuvres pratiquées ni en quoi elles ont été déterminantes de leur consentement. Aucune réserve de propriété n'a en réalité été stipulée au profit du vendeur qui a reçu l'intégralité du prix du bien financé, celui-ci ayant été affecté en gage au bénéfice du prêteur, et l'accord des parties s'est valablement formé sur un prix clairement détaillé en tous ses éléments.
L'offre de crédit comportait elle-même toutes les informations requises par les articles L. 311-6 et suivants du code de la consommation en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016 sous le régime duquel la convention a été conclue et dont relève la coempruntrice non professionnelle. En particulier, l'ensemble des indications prévues par l'article R. 311-3 pris pour l'application de l'article L. 311-6 ont été communiquées aux emprunteurs, s'agissant notamment de la nature du crédit, de son montant, de sa durée, du montant, du nombre et de la périodicité des échéances à verser, du montant total dû par les emprunteurs, de la sûreté exigée, du taux débiteur, du taux effectif global, des frais liés à l'exécution du contrat de crédit, des conséquences d'une défaillance, de l'existence du droit de rétractation et du coût de l'assurance facultative à laquelle ils ont adhéré. Le prêteur a, d'autre part, recueilli en application de l'article L. 311-10 du même code les éléments de ressources et de charges déclarés par les emprunteurs ainsi que les justificatifs y afférents pour vérifier leur solvabilité. Si, au vu de ces éléments, il incombait au prêteur, compte tenu de l'importance de la 7ème mensualité de remboursement au regard des ressources courantes des emprunteurs s'établissant à 2.812 euros par mois déduction faite du loyer, d'attirer leur attention en application de l'article L. 311-8 sur les conséquences que cette particularité du crédit pouvait comporter sur leur situation financière, le seul manquement à cette obligation n'est pas constitutif d'un dol au sens des dispositions précitées. C'est donc à tort que le tribunal a annulé le contrat de prêt.
Le manquement du prêteur à l'obligation édictée par l'article L. 311-8 est seulement susceptible d'entraîner en application de l'article L. 311-48 alinéa 2 la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Les emprunteurs, qui avaient une connaissance précise des sommes dues, en particulier au titre de la 7ème mensualité d'un montant de 9 775,42 euros strictement égal à celui de la Tva afférente à l'achat du véhicule, ne contestent pas la volonté commune des parties de prendre en compte la Tva déductible dans le montant de cette échéance, mais font valoir que le remboursement de Tva n'est pas intervenu en temps utile. Ils produisent un avis de compensation de l'administration fiscale portant à leur crédit une somme de 6 622 euros au titre de la Tva de l'année 2012 daté effectivement du 15 mai 2013 alors que la 7ème mensualité était venue à échéance le 10 février 2013. Si la procédure de récupération de la Tva échappait à l'initiative du prêteur et relevait des diligences de l'assujetti comme le relèvent les intimés, aucune négligence de celui-ci à accomplir les formalités en temps nécessaire n'est pour autant caractérisée. Le court délai réservé à l'emprunteur entre la fin de la période au terme de laquelle le crédit de Tva remboursable pouvait être constaté et l'échéance retenue pour l'exigibilité de la mensualité intégrant son montant emportait le risque réel d'un retard de remboursement sur lequel les emprunteurs devaient être mis en garde en application de l'article L. 311-8, ce que le prêteur ne démontre pas avoir fait. La déchéance du droit aux intérêts est dès lors encourue dans une proportion qui, dans les circonstances de la cause, sera fixée à la totalité.
Les époux X. prétendent en vain faire encore juger abusives la clause du contrat de crédit dite de réserve de propriété au titre des sûretés exigées et celle de résiliation qualifiée par eux de discrétionnaire, alors que ces clauses ne relèvent pas de celles présumées abusives au sens des articles R. 132-1 ou R. 132-2 du même code et ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs au sens de l'article L. 132-1. Le caractère insaisissable d'un bien professionnel ne fait pas obstacle à ce que le bien financé soit affecté en gage par les emprunteurs eux-mêmes afin de garantir le paiement des sommes dues, et le droit de résilier le crédit ne procède pas d'une volonté discrétionnaire du prêteur mais du jeu de la déchéance du terme encourue du fait de leur défaillance. La cour relève à ce titre, à la lecture des relevés de compte bancaire de M. X., que des incidents de paiement sont survenus dès janvier 2013 par le rejet d'un premier prélèvement ensuite régularisé. Ils invoquent également en vain l'absence de prise en charge de l'assurance souscrite, qui n'avait pas vocation à couvrir leur défaillance mais les risques décès et perte d'autonomie.
Au jour de la déchéance du terme, les emprunteurs laissaient impayées les mensualités de février, mars et avril 2013 pour un montant de 12.427,70 euros et un capital restant dû de 46 348,80 euros, soit 58.776,50 euros. Les intérêts dont le prêteur est déchu se montent sur la période d'août 2012 à avril 2013 à la somme de 3.168,08 euros, venant en déduction de la créance qui se fixe en capital à 55.608,42 euros, outre 4.448,67 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % et 318,26 euros de frais engagés, soit un total de 60.375,35 euros. Les emprunteurs ne justifient pas d'autres paiements postérieurs à la déchéance du terme que ceux exactement pris en compte par le prêteur à hauteur de 30.589,32 euros. Ils restent ainsi redevables de la somme de (60.375,35 – 30.589,32 =) 29.786,03 euros. Les intérêts sont dus au taux légal depuis la mise en demeure délivrée le 13 mai 2013.
Les époux X. qui, en l'absence de règlement effectué par eux depuis un dernier virement de 2.200 euros opéré le 30 novembre 2014, n'ont pas observé les délais de paiement qui leur avaient été accordés à compter du mois suivant la signification du jugement assorti de l'exécution provisoire, ne peuvent désormais prétendre au bénéfice de l'article 1244-1 ancien du code civil.
La créance du prêteur étant certaine et exigible, la société CGL est fondée à faire appréhender le véhicule gagé, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le vendeur ne peut, même comme intermédiaire, être tenu de garantir les époux X. des condamnations prononcées à leur encontre au titre du crédit dont ils ont personnellement bénéficié, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal.
Aucun manquement autre que le défaut de mise en garde sur le risque financier d'un retard à percevoir le remboursement de Tva escompté n'est démontré. La déchéance du droit aux intérêts qui sanctionne ce manquement est de nature à en réparer les conséquences, sans qu'il y ait lieu à l'allocation distincte de dommages et intérêts.
Il n'est pas inéquitable d'abandonner aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL), a débouté M. et Mme X. de leur demande de garantie par la société Etoile rive Est des condamnations prononcées à leur encontre, les a condamnés aux dépens de première instance et a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef des dispositions du jugement infirmées, et y ajoutant,
Prononce la déchéance totale de la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) de son droit aux intérêts conventionnels du décrit octroyé le 1er juin 2012,
Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) la somme de 29.786,03 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 13 mai 2013,
Ordonne à M. et Mme X. de délivrer à la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) le véhicule Mercedes type E300CDIA7AVGEXE, numéro de châssis ZZ, immatriculé WW, ceci dans le mois de la signification du présent arrêt, et dit qu'à défaut le véhicule pourra être appréhendé en tout lieu où il se trouvera avec l'assistance si besoin est de la force publique,
Dit que le produit de la vente du véhicule viendra en déduction de la créance de la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL),
Condamne M. et Mme X. aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5933 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Véhicules et engins
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 5960 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Contrats conjonctifs associant professionnel et consommateur
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté