CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 25 juin 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7610
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 25 juin 2018 : RG n° 16/07308
Publication : Jurica
Extrait : « qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges à juste titre, il n'existe pas de lien direct entre l'activité de podologue et un appareil d'assainissement d'air, ce matériel n'étant pas de nature à permettre ou à développer l'exercice de l'activité professionnelle de Mme X. ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci a conclu le contrat de location litigieux suite à un démarchage téléphonique et un rendez-vous sur son lieu de travail ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a fait application de l'article L. 121-23 du code de la consommation… ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 25 JUIN 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/07308 (2 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - R.G. n° 2014021687.
APPELANTE :
SASU AQUI'PME 4
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE :
Madame X.
demeurant [adresse], Représentée par Maître Jérôme D., avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, Représentée par Maître Olivier V. de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Clémentine GLEMET, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la nullité du contrat de location signé le 2 février 2012 entre Mme X. et la SAS Aqui'pme 4, condamné celle-ci à rembourser l'intégralité des échéances acquittées par Mme X. au titre du contrat de location, ordonné à cette dernière de restituer le matériel à la société Aqui'pme 4 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et ce aux frais de cette société et a condamné la société Aqui'pme 4 à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions du 3 octobre 2016 de la société Aqui'pme 4, appelante, qui demande à la cour, au visa des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et 1134 et 1147 du code civil, de réformer le jugement, de débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 7.104,24 euros TTC en principal pour non-payement des loyers outre les intérêts se décomposant comme suit :
- intérêts contractuels calculés sur la base de 1 % par mois de retard à compter de l'échéance et jusqu'à la date effective de payement pour le loyer impayé de 330 euros hors taxes,
- intérêts au taux légal sur le solde du principal, soit 6.709,56 euros TTC et ce, à compter du prononcé du présent arrêt, ainsi que les sommes de 27,51 euros TTC au titre de la facture N° REJ/FLG AQUI PME 4 2012 AQUI PME 4-40-1458 relative aux frais de rejet, 19,73 euros TTC à titre d'indemnité correspondant à 5 % du montant du loyer hors taxes dû (330 euros hors taxes) ramené à 119,60 euros TTC compte-tenu du minimum contractuel prévu, 670,96 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation correspondant à 10 % du montant des loyers hors taxes à échoir, 1.065,64 euros TTC au titre de la clause pénale correspondant à 15 % du montant total des loyers hors taxes dus et à échoir outre une indemnité d'utilisation du matériel non restitué depuis la résiliation du contrat d'un montant de 394,68 euros TTC multiplié par le nombre de trimestres écoulés entre le 1er décembre 2012 et la date à laquelle le matériel sera effectivement restitué et de la condamner à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 500 euros par semaine de retard à partir du présent arrêt et à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures du 19 octobre 2017 de Mme X. qui conclut, au visa des articles 1108 et suivants du code civil, L. 121-21 et suivants du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, à la confirmation de la décision déférée, à titre subsidiaire au rejet des demandes de la société Aqui'pme 4 sur le fondement de l'exception d'inexécution, et à la condamnation de cette société à lui payer la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant que le 2 février 2012, Mme X., exerçant la profession de podologue, a signé avec la société Fiat Lease Group un contrat de location portant sur un purificateur d'air fourni et livré le 9 février par la société Solvensys laquelle a vendu le matériel à cette société qui l'a cédé le 26 mai suivant à la société Aqui'pme 4 ; que Mme X. ayant cessé de régler les loyers à compter de l'échéance trimestrielle du mois d'octobre 2012, faute d'obtenir, malgré plusieurs réclamations, la réparation de l'appareil, la société Aqui'pme 4 lui a adressé deux mises en demeure avant de l'assigner en payement devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes susvisés ;
Considérant que la société Aqui'pme 4 critique le jugement en ce qu'il a fait application du code de la consommation alors qu'elle affirme que Mme X. ne pouvait être qualifiée de « consommateur » puisque le contrat a été conclu en rapport direct avec son activité professionnelle comme cela y est mentionné, le cachet professionnel de l'intimée ayant été apposé en regard de ces mentions ; que Mme X., après avoir rappelé avoir été démarchée par téléphone par une employée de la société Soventys qui s'est rendue à son cabinet pour la signature du contrat, objecte que l'appareil d'assainissement de l'air, bien qu'installé dans ses locaux à usage professionnel, n'avait aucune vocation professionnelle de nature à permettre ou développer l'exercice de son activité de podologue ;
Considérant, ceci exposé, que l'article L. 121-21 du code de la consommation, alors en vigueur au jour de la signature du contrat de location, énonce qu'est soumis aux dispositions de la section relative au démarchage quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ; qu'aux termes de l'article L. 121-22 du même code, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges à juste titre, il n'existe pas de lien direct entre l'activité de podologue et un appareil d'assainissement d'air, ce matériel n'étant pas de nature à permettre ou à développer l'exercice de l'activité professionnelle de Mme X. ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci a conclu le contrat de location litigieux suite à un démarchage téléphonique et un rendez-vous sur son lieu de travail ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a fait application de l'article L. 121-23 du code de la consommation qui dispose que « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° noms du fournisseur et du démarcheur,
2° adresse du fournisseur,
3° adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,
6° prix global à payer et modalités de paiement (...),
7° faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 » ;
Que l'absence de remise d'un exemplaire du contrat à Mme X. n'est pas contestée par la société Aqui'pme 4 ; que ce contrat ne porte mention ni du délai de livraison du matériel dont les caractéristiques ne sont pas désignées de façon précise, ni de la faculté de renonciation et des conditions d'exercice de cette faculté pas plus que du texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 et ne comporte pas le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location, a condamné en conséquence la société Aqui'pme 4 à rembourser l'intégralité des échéances acquittées par Mme X. et ordonné à celle-ci de restituer le matériel ; qu'il le sera également, par motifs adoptés, en ce qu'il a condamné la société appelante à verser à Mme X. la somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à l'intimée une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par la société Aqui'pme 4 étant rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à ce titre la somme de 3.000 euros à Mme X. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société Aqui'pme 4 à payer à Mme X. la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société Aqui'pme 4 aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. GLEMET E. LOOS
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
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- 5923 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’aménagement d’un immeuble