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TI TOULOUSE, 30 mai 1994

Nature : Décision
Titre : TI TOULOUSE, 30 mai 1994
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TI)
Demande : 7045/92
Décision : 2148/94
Date : 30/05/1994
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch.), 9 janvier 1996
Numéro de la décision : 2148
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 771

TI TOULOUSE, 30 mai 1994 : RG n° 7045/92 ; jugement n° 2148/94

(sur appel CA Toulouse (3e ch.), 9 janvier 1996 : RG n° 3639/94 ; arrêt n° 7/96)

 

Extrait : « L'objet vendu est un logiciel ; cet instrument informatique n'a pas de rapport direct par sa nature avec la kinésithérapie, activité professionnelle de Mme X. ; Dans ces conditions la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 est applicable. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 MAI 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 7045/94. Jugement n° 2148/94. Audience publique du Tribunal d'Instance de TOULOUSE du 30 MAI 1994 tenue au prétoire du Tribunal d'Instance de ladite ville, 12 allées Jules Guesde.

PRÉSIDENT : M. FERRIER, Juge au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, chargé du service du Tribunal d'Instance,

GREFFIER : Mme MOUYSSET

 

ENTRE :

La SA MICROCONCEPT

[adresse], Représentée par la SCP FARNE-SIMON, Avocats à TOULOUSE,  DEMANDERESSE, D'UNE PART

 

ET :

Mme X.

[adresse], Représentée par Maître THEVENOT, Avocat à TOULOUSE, DÉFENDERESSE, D'AUTRE PART

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] [minute illisible : Vu le jugement du ??] Tribunal d'instance de Villeurbanne du 4 novembre 1992 renvoyant l'affaire à ce siège et auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure.

A l'audience du 18 avril 1994, la Société MICROCONCEPT a fait valoir que la vente définitive à caractère professionnel n'était régie par aucune disposition permettant à Mme X. de s'exonérer de ses obligations ; elle a conclu à la condamnation de celle-ci à payer 16.680 Francs avec intérêts de droit du 25 novembre 1991 et 3.000 Francs (art. 700 NCPC).

Mme X. a fait valoir qu'elle avait certes acheté ce logiciel pour son activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute, mais qu'en l'absence de lien direct entre cette vente et la nature de ses activités professionnelles, ladite vente était régie par la loi 72-1137 du 22 décembre 1972 (vente à domicile) ; qu'un acompte avait été exigé d'elle en méconnaissance de cette loi ; qu'elle avait en outre exercé la faculté de rétractation dans le délai voulu ; elle a conclu au débouté et à la condamnation de la Société MICROCONCEPT à lui payer 3.000 Francs (dommages-intérêts) et 3.000 Francs (art. 700 NCPC).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LE TRIBUNAL :

La vente a fait l’objet d'un bon de commande du 18 octobre 1991 ;

Il s'agit d'un démarchage à domicile ainsi que cela résulte de la lettre de la Société MICROCONCEPT du 24 octobre 1991 à Mme X. rappelant le démarchage par Melle A. responsable de section ;

L'objet vendu est un logiciel ; cet instrument informatique n'a pas de rapport direct par sa nature avec la kinésithérapie, activité professionnelle de Mme X. ;

Dans ces conditions la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 est applicable.

[minute page 3] Il échet de constater en l'espèce qu'un chèque de 1.000 Francs d'acompte a été obtenu à la commande ce qui s'avère contraire à la loi précitée, et que Mme X. a manifesté sa volonté de rétractation dans le délai de 7 jours après la date de la commande (lettre recommandée du 21 octobre 1991 postée le 22 octobre 1991 et reçue le 24 octobre 1991 par MICROCONCEPT) ;

En conséquence la vente sera déclarée nulle et de nul effet et la Société MICROCONCEPT sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer à Mme X. 1.500 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation des peines et tracas de la procédure ;

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Mme X. pour une somme de 1.800 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires des parties,

Déboute la Société MICROCONCEPT de toutes ses demandes,

La condamne à payer à Mme X. les sommes de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500 Francs) à titre de dommages et intérêts et de MILLE HUIT CENTS FRANCS (1.800 Francs) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse les dépens à sa charge,

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.