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CA TOULOUSE (3e ch.), 9 janvier 1996

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch.), 9 janvier 1996
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch.
Demande : 3639/94
Décision : 7/96
Date : 9/01/1996
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Lamyline
Décision antérieure : TI TOULOUSE, 30 mai 1994, CASS. CIV. 1re, 1er décembre 1998
Numéro de la décision : 7
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 842

CA TOULOUSE (3e ch.), 9 janvier 1996 : RG n° 3639/94 ; arrêt n° 7/96

 (sur pourvoi Cass. civ. 1re, 1re décembre 1998 : pourvoi n° 96-13924)

Publication : Lamyline ; Juris-Data n° 041460 ; JCP 1996. II. 22747, note Paisant

 

Extrait : « Il s'en déduit que si cette acquisition avait bien un caractère professionnel, elle n'avait pas, en l'espèce, de rapport direct avec l'activité de kinésithérapeute de l'acheteuse, puisque ce logiciel avait précisément pour objet de lui permettre de se passer des services d'un autre professionnel exerçant une activité différente de la sienne et que l'acquéreur n'avait pas une spécialité lui permettant d'apprécier l'opportunité voire le prix de l'achat proposé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 JANVIER 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 3639-94. Arrêt n° 7/96. Prononcé à l'audience publique du NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE, Par Monsieur CHAUVIN, PRÉSIDENT assisté de Madame MICAUD, GREFFIER,

La Cour d'Appel de TOULOUSE, Troisième Chambre Civile a rendu l'arrêt contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le 5 décembre 1995 devant Monsieur CHAUVIN, PRÉSIDENT, Monsieur HELIP et Monsieur LAMANT, CONSEILLERS, assistés de Madame MICAUD, greffier.

Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l'arrêt serait rendu,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

 

APPELANTE :

SOCIETE MICROCONCEPT

dont le siège social est […], APPELANTE ayant pour avoué la SCP BOYER LESCAT et pour avocat Maître Alain DUMAS du Barreau de LYON

à :

INTIMÉE :

Madame X.

demeurant  […], INTIMÉE ayant pour avoué la SCP MALET et pour avocat Maître THEVENOT du Barreau de Toulouse

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 1995

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 18 octobre 1991, Mme X. qui exerce la profession de masseur kinésithérapeute a passé commande, auprès le la société Microconcept, à l'occasion d'un démarchage à domicile, d'un logiciel pour une valeur de 16.680 Francs et quelques jours plus tard Mme X. a prétendu annuler sa commande,

Sur l'assignation en paiement de la société Microconcept, le tribunal d'instance de Toulouse, par jugement du 30 mai 1994, a débouté la société Microconcept de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 Francs à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.800 Francs pour autres frais de procès,

Le tribunal a retenu que la vente avait été conclue par démarchage à domicile et que l'objet de la vente n'avait pas de rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X. de sorte qu'elle se trouvait soumise à la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile et qu'elle avait été conclue en contravention avec ces dispositions législatives, en raison d'un versement partiel immédiat du prix, de sorte que la vente devait être annulée et ce d'autant plus que la cliente avait usé de sa faculté de rétractation dans le délai prévu,

La société Microconcept est appelante de cette décision et devant la cour reprend ses demandes initiales, outre le paiement de la somme de 5.000 Francs pour frais de procès, en faisant valoir que la loi sur le démarchage à domicile n'a pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où le logiciel vendu était spécialement conçu pour la comptabilité des masseurs kinésithérapeutes et que par suite la vente a bien un caractère professionnel la faisant échapper à la loi sur le démarchage à domicile du 22 décembre 1972,

Mme X. conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5.000 Francs pour frais de procès,

Elle soutient à cette fin que la loi sur le démarchage à domicile du 22 décembre 1972 trouve bien à s'appliquer à l'espèce, que l'exclusion prévue à l'article 8 ne concerne que les ventes ayant « un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une profession », ce qui ne serait pas le cas ici, puisque si le logiciel a bien été acheté pour son activité professionnelle, il n'y a toutefois pas de lien direct entre cet achat de logiciel informatique destiné à la comptabilité et l'activité professionnelle [minute page 3] de masseur kinésithérapeute,

Elle ajoute qu'elle a usé de son droit de rétractation dans le délai légal prévu à la même loi et que de surcroît le vendeur a obtenu d'elle un paiement partiel dès la commande en contravention avec les dispositions légales applicables dans ce type de vente,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En droit la loi du 22 décembre 1972, modifiée notamment par la loi du 31 décembre 1989 (actuellement L. 121-21 et suivants du code de la consommation) a réglementé la vente par démarchage à domicile en imposant notamment :

* La faculté pour l'acquéreur de renoncer au contrat dans un délai de sept jours à compter de son engagement,

* L'interdiction pour le vendeur, pendant ce délai, de percevoir tout ou partie du prix,

Ces dispositions protectrices de l'acheteur ne sont toutefois pas applicables selon l'article L. 121-2 du même code aux ventes et autres prestations « lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession »,

En l'espèce, la vente portait sur un logiciel destiné à Mme X., masseur kinésithérapeute, seul utilisateur déclaré de ce logiciel, avec formation incluse dans le prix de vente, étant précisé que selon le vendeur ce logiciel avait quatre fonctions essentielles à savoir : la tenue de l'agenda, la rédaction de l'entente préalable avec la sécurité sociale, la facturation et la tenue de la comptabilité,

Il est également précisé que ce logiciel avait pour but de permettre aux professionnels de santé de se passer d'un expert comptable dans le cadre de leur activité professionnelle libérale, et les plaquettes publicitaires argumentent entre autres « la comptabilité progressive c'est comprendre que si vous êtes kiné, vous n'êtes pas forcément comptable »,

Il s'en déduit que si cette acquisition avait bien un caractère professionnel, elle n'avait pas, en l'espèce, de rapport direct avec l'activité de kinésithérapeute de l'acheteuse, puisque ce logiciel avait précisément pour objet de lui permettre de se passer des services d'un autre professionnel exerçant [minute page 4] une activité différente de la sienne et que l'acquéreur n'avait pas une spécialité lui permettant d'apprécier l'opportunité voire le prix de l'achat proposé,

Il est par ailleurs constant que Mme X. a manifesté sa volonté de rétractation dans un délai inférieur à sept jours et qu'un acompte avait été perçu à la commande par un chèque en définitive non encaissé,

Il s'ensuit que la cour approuve la décision du premier juge et qu'il y a lieu de confirmer sa décision en toutes ses dispositions,

L'appelant qui succombe doit les dépens et il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée [minute page 5] les autres frais de procès lesquels seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 5.000 Francs en sus de la somme allouée de ce chef en première instance,

Il n'est pas démontré que l'appelant ait abusé de son droit de faire appel de sorte que la demande complémentaire de dommages et intérêts sera rejetée,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société Microconcept aux dépens et autorise la SCP MALET et MALET, avoué à recouvrer directement ceux d'appel sont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne la société Microconcept à payer une somme complémentaire de 5.000 Francs (cinq mille francs) à Mme X. sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Président et le Greffier ont signé la minute.