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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 20 décembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 20 décembre 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. C
Demande : 16/14391
Décision : 2018/469
Date : 20/12/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/08/2016
Numéro de la décision : 469
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7736

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 20 décembre 2018 : RG n° 16/14391 ; arrêt n° 2018/469

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu en premier lieu que si M. X. a adhéré à l'assurance le 2 décembre 2009 et que l'assureur n'a accepté cette adhésion que le 9 décembre 2009, il est indifférent qu'un exemplaire revêtu de cette signature lui ait été ou non retourné, dès lors que l'effectivité de son adhésion n'est pas contestée par la société CNL ; que le locataire a d'ailleurs sollicité la mobilisation des garanties de cette société CNL ;

Attendu en second lieu qu'il ressort du bulletin d'adhésion que M. X. a signé le 2 décembre 2009 que figure immédiatement au-dessus de sa signature, dans la déclaration de la personne à assurer : je déclare [...] avoir préalablement reçu, pris connaissance et accepter les termes de la Notice d'information portant conditions et limites contractuelles des garanties des contrats d'assurance groupe n° 310 01 13 54 01 et 310 01 13 54 02 ; Que cette mention, qui est une déclaration de l'adhérent, n'est pas une clause contractuelle ; qu'elle ne confère aucun droit à son cocontractant et ne peut causer un déséquilibre significatif à son détriment de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de clause abusive ;

Qu'aucune des dispositions invoquées par M. B. n'impose qu'une telle mention soit imprimée dans des caractères typographiques d'une taille minimale ; qu'elle n'est pas illisible et que son positionnement, qui précède la signature de l'assuré, est de nature à attirer son attention ; qu'il n'est pas davantage obligatoire que cette notice, dont il a reconnu par la mention susvisée qu'elle lui a été remise, soit par ailleurs paraphée ; qu'elle lui est dès lors opposable ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE C

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018