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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 -2), 10 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 -2), 10 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 1 - 2
Demande : 17/18886
Décision : 2019/3
Date : 10/01/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 3
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7737

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1 -2), 10 janvier 2019 : RG n° 17/18886 ; arrêt n° 2019/3

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'Association Repos Loisirs Alsacienne sollicite l'application des dispositions de Code de la consommation au contrat signé le 22 juin 2017 avec la société BAILTECH mais, ainsi que celle-ci le fait observer, ce contrat comporte une mention selon laquelle « l'abonné/locataire reconnaît que le bien, objet du contrat de location a rapport direct avec son activité professionnelle et en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », de sorte que la volonté de l'appelante d'écarter les dispositions de ce code ne se heurte à aucune contestation sérieuse. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1 – 2 (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PREMIÈRE CHAMBRE 1 C)

ARRÊT DU 10 JANVIER 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/18886. Arrêt n° 2019/3. N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLEK. DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 octobre 2017 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 17/05698.

 

APPELANTE :

SARL BAILTECH,

dont le siège est [adresse], représentée par Maître Régis D., avocat au barreau de TOULON, assistée de Maître Boris A. B., avocat au barreau de PARIS, plaidant

 

INTIMÉE :

ASSOCIATION REPOS ET LOISIRS ALSACIENNE, enseigne CAMPING DE X.

dont le siège est [adresse], représentée et assistée par Maître Sébastien G., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Maître Axelle A., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE : Madame Geneviève TOUVIER, présidente, Madame Sylvie PEREZ, conseillère, Madame Virginie BROT, conseillère, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2019.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2019, Signé par Madame Geneviève TOUVIER, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat signé le 22 juin 2017, intitulé « contrat d'abonnement et de maintenance », l'Association Repos Loisirs Alsacienne, exerçant une activité de gestion d'un camping, a conclu avec la société BAILTECH, un contrat d'abonnement et de maintenance sur la fourniture de matériel de surveillance, ce pendant une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel TTC de 672 euros.

L'association a renoncé à son engagement le 28 juin 2017 dont le coût dépassait ses facultés de remboursement et a été assigné le 3 août 2017 par la société BAILTECH aux fins de voir constater la résiliation du contrat et en paiement de sommes.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance Draguignan, après avoir exclu l'application à l'Association Repos Loisirs Alsacienne, des dispositions du Code de la consommation, a débouté la société BAILTECH de ses demandes notamment au regard de la difficulté sérieuse constituée par la clause de compétence du contrat concernant la clause résolutoire de plein droit.

La Sarl BAILTECH a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées le 6 novembre 2017, la société BAILTECH a conclu à :

- la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a exclu les dispositions du code de la consommation,

- son infirmation en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement et statuant à nouveau, conclu comme suit :

- dire la Sarl BAILTECH recevable et bien fondée en ses demandes au visa des articles 808 et/ou 809 du code de procédure civile ;

- constater que le contrat du 22 juin 2017 a force de loi entre les parties ;

- faire application des clauses 3,7 et 10 du contrat ;

- condamner l'Association Repos Loisirs Alsacienne au paiement de la somme de 48.384 euros outre la somme de 4.838,40 euros à titre de clause pénale, avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2017, soit la somme de 53.222,40 euros TTC et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- débouter l'Association Repos Loisirs Alsacienne de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès ainsi qu'au paiement des dépens.

Elle fait valoir que le premier juge :

- a exactement considéré que l'association avait agi pour les besoins de son activité professionnelle, excluant les dispositions du code de la consommation,

- a constaté le manquement professionnel de l'association sans en tirer les conséquences légales et en statuant ultra petita en violation de l'article 5 du code de procédure civile en faisant reposer son raisonnement sur des éléments qui ne lui étaient pas soumis, rappelant que la clause de compétence du contrat est une clause de style qui s'applique dans le cas où le défendeur est commerçant,

- en application de l'article 10 du contrat, aucune contestation ne s'oppose au paiement de sommes sollicitées.

Par conclusions notifiées et déposées le 11 décembre 2017, l'Association Repos Loisirs Alsacienne a conclu à la confirmation de l'ordonnance et conclu comme suit :

- dire et juger que le renvoi par l'article 7-3 aux dispositions de l'article 16 fait échec au constat par les juridictions d'une résiliation de plein droit,

- dire et juger que les dispositions protectrices du code de la consommation ont vocation à s'appliquer à une association dès lors que le contrat litigieux ne ressort pas de sa sphère activité professionnelle, et ce, en application de la jurisprudence et d'un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 4 février 2016 nº 14/29347 ;

- dire et juger qu'en tout état de cause, la clause faisant supporter à l'association l'intégralité des mensualités et donc l'intégralité du prix, outre une pénalité de 10 %, s'analyse comme une clause pénale laquelle doit être réduite en application de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil.

Subsidiairement, elle sollicite, en application de l'article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement et la condamnation de la société BAILTECH au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que l'article 7.3 des conditions générales du contrat évoquant la résolution de plein droit renvoie à l'article 16 fixant les règles de compétence qui ne visent pas uniquement les commerçants puisqu'il est également fait état des tribunaux du domicile de l'un des défendeurs, l'appréciation de la résolution échappant à la compétence du juge des référés.

L'intimé précise que l'article liminaire alinéa 3 du code de la consommation exige que le contrat ait un rapport direct avec l'objet de la personne morale pour que soient exclues les dispositions du code de la consommation, faisant observer qu'aux termes de son objet social, elle gère un camping de sorte qu'elle peut être regardée comme un non professionnel, la conclusion d'un contrat de télésurveillance étant étrangère à son activité professionnelle, ce qui constitue une première contestation sérieuse s'opposant à sa condamnation.

Sur le fondement du code de la consommation, elle fait plaider la violation des dispositions de l'article :

- L. 211-1 prévoyant que les contrats doivent être rédigés de façon claire et compréhensive,

- L. 211-3 relatif aux devoirs d'information du professionnel,

- L. 212- 1 et 2 concernant les clauses abusives.

L'Association Repos Loisirs Alsacienne fait valoir l'existence d'une autre contestation sérieuse tenant à la demande qui constitue la totalité du gain procuré par le contrat, sans tenir compte des charges susceptibles de peser sur la société BAILTECH en exécution de ce contrat au regard des dispositions de l'article 1231-2 du Code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'Association Repos Loisirs Alsacienne sollicite l'application des dispositions de Code de la consommation au contrat signé le 22 juin 2017 avec la société BAILTECH mais, ainsi que celle-ci le fait observer, ce contrat comporte une mention selon laquelle « l'abonné/locataire reconnaît que le bien, objet du contrat de location a rapport direct avec son activité professionnelle et en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas », de sorte que la volonté de l'appelante d'écarter les dispositions de ce code ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La Sarl BAILTECH, pour solliciter la condamnation de l'association au paiement d'une somme de 53.222,40 euros TTC, se prévaut de l'article 10.1 des conditions générales du contrat qui prévoit que « la résiliation du contrat entraînera... en réparation du préjudice subi, le paiement par l'abonné...en sus de toute mensualité ou somme impayée en vertu du contrat, d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation, majorée de 10 % ».

Cette clause qui ne fixe à l'avance pas de somme forfaitaire mise à la charge du cocontractant qui manquerait à son obligation, faisant expressément référence à un préjudice, les dommages intérêts ne peuvent être chiffrés qu'à la hauteur de ce préjudice, par ailleurs non allégué par le créancier, les pouvoirs du juge des référés s'opposant de plus à l'appréciation d'un tel préjudice dans les conditions de l'article 1231-2 du code civil comme invoquées par l'Association Repos Loisirs Alsacienne comme constituant une contestation sérieuse.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée est confirmée, sauf à préciser qu'il n'y a lieu à référé sur la demande de l'appelante.

Enfin, la Sarl BAILTECH est condamnée au paiement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance du 4 octobre 2017 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, sauf à dire qu'il n'y a lieu à référé sur la demande provisionnelle de la Sarl BAILTECH ;

Y ajoutant,

Condamne la Sarl BAILTECH à payer à l'Association Repos Loisirs Alsacienne la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sarl BAILTECH aux dépens d'appel.

Le greffier,                La présidente,