CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 3), 13 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7753
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3 - 3), 13 juin 2019 : RG n° 18/13467 ; arrêt n° 2019/277
Publication : Jurica
Extrait : « Les emprunteurs ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par le Crédit agricole, Mme Y. au taux de 0,403 %, en garantie des risques décès, perte d'autonomie et ITT, M. X. au taux de 0,207 %, en garantie des seuls risques décès et perte d'autonomie. L 'offre mentionne, dans la rubrique « coût du crédit », que l'assurance personnelle dont le coût est le plus élevé présente un caractère « obligatoire » et que l'autre assurance personnelle est « facultative ».
Les emprunteurs font valoir que les conditions générales de la convention, qui stipulent la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de la résolution de plein droit de la convention de prêt dans le cas où « l'emprunteur » ne serait pas accepté par l'assureur, ne distingue pas entre les deux assurances. Ils en déduisent que les deux assurances personnelles ont été exigées par le prêteur, en sorte que la clause stipulant pour l'une d'elles un caractère facultatif est abusive, ce qui justifie qu'elle soit réputée non écrite.
Le Crédit agricole soutient que la demande est irrecevable pour constituer en appel une prétention nouvelle et pour être formée après l'acquisition de la prescription quinquennale.
Mais, en premier lieu, la demande tendant à réputer non écrite la clause litigieuse échappe à l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel, dès lors qu'elle n'est qu'un moyen nouveau articulé au soutien de la demande en déchéance du droit aux intérêts formée en première instance à raison de l'absence de prise en compte de la charge de l'assurance facultative dans le calcul du TEG.
En second lieu, une clause abusive réputée non écrite étant non avenue par le seul effet de la loi, l'action destinée à y faire échec n'est pas soumise à la prescription quinquennale.
Selon le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce même article dispose, en son sixième alinéa, que les clauses abusives sont réputées non écrites, et, en son septième alinéa, que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Il s'ensuit qu'une clause échappe au mécanisme des clauses abusives lorsqu'elle définit l'objet principal du contrat, à la condition d'être claire et compréhensible, et que dans le cas où elle ne relève pas de l'objet principal du contrat, elle est susceptible d'être déclarée abusive si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ou du non-professionnel. La clause stipulant une assurance personnelle de caractère facultatif ne porte que sur une prestation accessoire à la convention de crédit, en sorte qu'elle ne définit pas l'objet principal du contrat.
Le grief tient à la combinaison de cette clause avec celle qui prévoit la résolution de la convention de crédit en cas de refus d'agrément par l'assureur, sans que soit distingué entre l'assurance obligatoire et l'assurance facultative.
Mais l'imprécision alléguée ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. Elle est seulement de nature à justifier une interprétation de la clause résolutoire, sans que soit remise en cause la stipulation, formulée en des termes clairs, dépourvus d'équivoque, du caractère facultatif de l'assurance souscrite par M. X.
La demande tendant à constater le caractère abusif de la clause d'assurance facultative est rejetée. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 3 - 3
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5739 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression relative
- 6002 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Présentation - Articulation des protections (droit commun et droit de la consommation)
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements