CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 27 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7757
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-3), 27 juin 2019 : RG n° 17/15522 ; arrêt n° 2019/295
Publication : Jurica
Extrait : « Mme X. soutient que la clause prévoyant la cessation de la garantie incapacité temporaire totale à l'échéance de prêt suivant la mise à la retraite ou à la préretraite de l'assuré, quelle qu'en soit la cause est une clause d'exclusion de garantie et qu'il s'agit d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code la consommation.
Cette clause est rappelée à l'article 9 de la notice d'information en ces termes : « la garantie ITT cesse l'échéance de prêt qui suit la mise la retraite ou la préretraite (quelle qu'en soit la cause, y compris les mises la retraite pour invalidité des assurés relevant d'un statut de la fonction publique ou assimilés) et au plus tard du 65ème anniversaire de l'assuré, sans entraîner de modification du montant des primes ».
Mme X. se fonde sur un avis 06-01 de la commission des clauses abusives selon lequel « la préretraite, la retraite ou la cessation d'activité professionnelle peuvent être la conséquence directe et involontaire de la réalisation du risque, savoir l'invalidité permanente et totale, dont la couverture est la cause de l'engagement de l'assuré ; qu'en pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité ; qu'elle crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ».
En application de l'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ce même article précise toutefois que l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Or la clause de cessation des garanties, qui détermine la durée de la garantie, définit l'objet principal du contrat et ne saurait s'analyser en une limitation ni une exclusion de garantie. Elle précise de manière claire et compréhensible, conformément aux exigences des articles L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation, que le versement de la rente cesse l'échéance du prêt qui suit la mise la retraite ou la préretraite (quelle qu'en soit la cause, y compris les mises à la retraite pour invalidité des assurés relevant du statut de la fonction publique ou assimilés) et au plus tard au 65e anniversaire de l'assuré, sans qu'il y ait lieu à interprétation.
Elle ne présente pas un caractère abusif en ce qu'elle priverait le contrat d'assurance de toute efficacité. Il n'en résulte pas en effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, les primes d'assurance étant calculées en fonction de cet élément. Au surplus elle n'empêche pas la couverture du risque « ITT » qui reste garanti avant mise à la retraite ou préretraite. Enfin seule la cessation de la garantie ITT est visée dans ces cas et non le risque « perte totale et irréversible d'autonomie ».
Elle ne relève pas en conséquence des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
La société CNP assurances ayant fait une stricte et exacte application des stipulations contractuelles en retenant que la mise à la retraite de Mme X. était intervenue en juillet 2013, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette clause abusive et non applicable et a condamné la société CNP assurances à payer à Mme X. les échéances des prêts du 1er octobre 2013 au 1er janvier 2017 et du jour du jugement jusqu'au 10 mai 2020.
Compte tenu des considérations qui précèdent la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et la demande au titre des frais irrépétibles, formées par Mme X., apparaissent infondées.
La demande d'expertise aux fins de déterminer si Mme X. présentait bien un état d'incapacité totale temporaire au jour où elle a demandé la mise en œuvre des garanties de l'assureur, est dénuée d'intérêt dès lors que la garantie qui a cessé d'être due ne peut être mobilisée.
La société CNP assurances demande que soit ordonnée la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à cette restitution avec intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-3 (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE TROISIÈME CHAMBRE A)
ARRÊT DU 27 JUIN 2019
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
- 6021 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des contreparties : obligations secondaires
- 6041 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Professionnel - Contraintes de gestion
- 6367 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Indemnités (montant, paiement)