CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 27 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7771
CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 27 novembre 2018 : RG n° 17/00981
Publication : Jurica
Extrait : « Aux termes de l'article R. 132-2 sont présumées abusives au sens des dispositions de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant notamment pour objet et pour effet de : « Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat sans prévoir réciproquement le droit pour le non professionnel ou consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent au moins égal au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 144-1 si c'est le professionnel qui renonce. »
Il résulte de ce texte que pour n'être pas abusive, la clause rédigée en application des articles L 131-1 du code de la consommation et 1590 du code civil, doit nécessairement prévoir et mentionner les conditions de restitution des arrhes par le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6024 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Inégalité
- 6080 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Professionnel - Clause de dédit ou d’annulation
- 6266 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Hôtel