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CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 27 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 27 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ.
Demande : 17/00981
Date : 27/11/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 25 mars 2020
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7771

CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 27 novembre 2018 : RG n° 17/00981 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de l'article R. 132-2 sont présumées abusives au sens des dispositions de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant notamment pour objet et pour effet de : « Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat sans prévoir réciproquement le droit pour le non professionnel ou consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent au moins égal au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 144-1 si c'est le professionnel qui renonce. »

Il résulte de ce texte que pour n'être pas abusive, la clause rédigée en application des articles L 131-1 du code de la consommation et 1590 du code civil, doit nécessairement prévoir et mentionner les conditions de restitution des arrhes par le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018