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CASS. CIV. 1re, 25 mars 2020

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 25 mars 2020
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-11336
Décision : 20-257
Date : 25/03/2020
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C100257
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1), 27 novembre 2018
Numéro de la décision : 257
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8423

CASS. CIV. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 19-11336 ; arrêt n° 257

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 4. Après avoir relevé que les conditions générales de vente de l’hôtel stipulent que les réservations ne seront considérées comme définitives qu’accompagnées d’arrhes correspondant à l’intégralité du prix en haute saison et ne seront pas remboursables en cas d’annulation du fait du consommateur, même en cas de force majeure, l’arrêt constate que la clause litigieuse ne prévoit pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas d’annulation par le professionnel. 5. La cour d’appel a en a exactement déduit que cette clause, qui entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, était abusive et, dès lors, réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MARS 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Q. 19-11.336. Arrêt n° 257 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Hôtel Le Lana SE

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y. épouse X.

Mme BATUT, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Hôtel Le Lana SE, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], a formé le pourvoi n° Q 19-11.336 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1 section), dans le litige l'opposant :

1/ à M. X.,  2/ à Mme Y., épouse X., domiciliés tous deux [adresse], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet B., avocat de la société Hôtel Le Lana SE, de la SCP B., D. et R., avocat de M. et Mme X., après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 novembre 2018), M. X. et Mme A. (les consommateurs) ont réservé un séjour à [ville C.], pour la période du 23 décembre 2014 au 2 janvier 2015, auprès de la société Hôtel Le Lana (la société) pour un prix entièrement payé à l’avance. Ceux-ci ayant annulé leur séjour une semaine avant la date prévue et sollicité le remboursement de leur paiement, la société leur a opposé la clause du contrat prévoyant, en cas d’annulation du fait du client entre cinquante-neuf jours et la date d’arrivée, la facturation de l’intégralité du prix.

2. Soutenant que cette clause présentait un caractère abusif et que la société était parvenue à donner la suite par eux réservée en location à d’autres clients, les consommateurs l’ont assignée en restitution.

 

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Examen du moyen :

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer aux consommateurs la somme de 55.000 euros, alors :

« 1/ qu’en présumant abusives au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, « sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire », les clauses ayant notamment pour objet et pour effet d’«autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat sans prévoir réciproquement le droit pour le non professionnel ou consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent au moins égal au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 144-1 si c'est le professionnel qui renonce », l'article R. 132-2 du code énonce une présomption simple d’abus de puissance économique ; qu’en conséquence, le professionnel peut apporter la preuve contraire que, nonobstant l’absence de prévision expresse dans la clause des conditions de restitution par le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat au non professionnel ou consommateur des sommes par lui versées d’avance, l’économie de la convention ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'article L. 132-1 précité du code de la consommation ; qu’entre autres, le professionnel peut apporter la preuve, tirée des circonstances du contrat, que le non professionnel ou consommateur bénéficie du régime protecteur des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil et L. 131-1 du code de la consommation ; qu’en énonçant que « la clause rédigée en application des articles L. 131-1 du code de la consommation et 1590 du code civil, doit nécessairement prévoir et mentionner les conditions de restitution des arrhes par le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat », la cour d’appel a exigé que la stipulation fasse figurer de manière expresse la mention relative aux conditions de restitution au non professionnel ou consommateur du double des sommes versées d’avance ; qu’ en statuant ainsi, elle a ajouté une condition de forme que l’article R. 132-2 du code de la consommation ne prévoit pas et empêché le professionnel de rapporter la preuve de l’absence d’abus de puissance en cas de non-respect de cette forme, rendant ainsi irréfragablement abusive, au sens de l’article R. 132-1, une clause qui, aux termes de l’article R. 132-2, ne l’est que potentiellement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1590 du code civil et, ensemble, les articles L. 132-1, alinéa 2, et R. 132-2 du code de la consommation, applicables à l’époque des faits ;

2/ qu’aux termes de l’article L. 132-1, alinéa 5, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui l’entourent ; qu’en conséquence, le juge, à qui il revient de justifier en quoi la clause est abusive, doit examiner tant son contenu que le contexte des circonstances contractuelles au regard des éléments de droit et de fait qui lui sont soumis ; qu’en se bornant en l’espèce à considérer la clause comme abusive au seul motif de « l'absence de toute mention relative à la conséquence symétrique en cas d'annulation par le prestataire » la cour d’appel n’a pas recherché, d’une part si, comme le relevait l’appelante, les dispositions contractuelles ne contenaient aucune exonération de la société à reverser le double des arrhes au client en cas de renonciation par le professionnel à exécuter ses obligations contractuelles et si la qualification expresse ‘‘d’arrhes’’ n’induisait pas nécessairement, pour le professionnel, l’obligation réciproque de restituer ce double des arrhes par application des articles 1590 du code civil et L. 131-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et, d’autre part, si la qualité d’hommes d’affaires de M. X. qui avait de surcroît chargé son avocat français de négocier avec l’hôtel l’empêchait d’avoir le moindre doute sur l’étendue de ses propres droits à restitution ; qu’en statuant ainsi, la cour n’a pas été en mesure d’apprécier si la situation contractuelle présentait réellement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, privant sa décision de base légale au regard des articles 1590 du code civil, L. 132-1, alinéa 1 et 5, du code de la consommation alors applicables ;

3/ que, pour dire que la suite des consommateurs avait été relouée sans que l’hôtel n’en ait avisé les clients, manquant ainsi à son engagement de revendre la suite et de les en tenir informés, la cour d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’ « en réponse à un courriel d'un client, M. A. K., ami des époux X., qui avait formulé une demande de réservation le 22 décembre 2014 de 2 chambres ou suites sur la période annulée, l'hôtel a répondu n'avoir plus aucune chambre de disponible » ; qu’en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire de conclusions de la société justifiant qu’elle n’avait pu répondre positivement à la demande de M. A. K. qui ne recherchait pas une suite identique à celle de ses amis consommateur, mais deux chambres ou suites, de sorte que l’impossibilité de satisfaire à la demande de M. A. K. ne résultait pas d’une relocation de la suite « Prestige » réservée par les consommateurs mais d’une impossibilité à fournir les deux suites (ou chambres indépendantes) réclamées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour :

4. Après avoir relevé que les conditions générales de vente de l’hôtel stipulent que les réservations ne seront considérées comme définitives qu’accompagnées d’arrhes correspondant à l’intégralité du prix en haute saison et ne seront pas remboursables en cas d’annulation du fait du consommateur, même en cas de force majeure, l’arrêt constate que la clause litigieuse ne prévoit pas réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas d’annulation par le professionnel.

5. La cour d’appel a en a exactement déduit que cette clause, qui entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, était abusive et, dès lors, réputée non écrite.

6. Le moyen, qui critique un motif surabondant en sa dernière branche, n’est pas fondé pour le surplus.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Le Lana aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SARL Cabinet B., avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Le Lana SE.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la SA Hôtel Le Lana SE à payer à M. Rahim X. et Mme Sarah A., épouse X., la somme de 55.000 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que, aux termes de l'article L. 131-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, « sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double » ; Que l'article 1590 du code civil énonce : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir. Celui qui les a donnés en les perdant. Et celui qui les a reçues, en restituant le double » ; Que par ailleurs, selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Qu’aux termes de l'article R 132-2 sont présumées abusives au sens des dispositions de l'article L 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant notamment pour objet et pour effet de : « Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat sans prévoir réciproquement le droit pour le non professionnel ou consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent au moins égal au double en cas de versement d'arrhes an sens de l'article L. 144-1 si c'est le professionnel qui renonce » ; Qu’il résulte de ce texte que pour n'être pas abusive, la clause rédigée en application des articles L. 131-1 du code de la consommation et 1590 du code civil, doit nécessairement prévoir et mentionner les conditions de restitution des arrhes par le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat ;

Qu’en l'espèce, les conditions générales de vente affichées sur le site internet de l'HOTEL LE LANA datées du 20/02/2015 mentionnent : « Les réservations ne seront considérées comme définitives qu'accompagnées d'arrhes correspondant à 50 % du séjour en saison et 100 % du séjour en haute-saison et Noël et Jour de l'an et ne seront remboursables en cas d'annulation même en cas de force majeure » ; Que par ailleurs sur la facture pro-format du 23/10/2014 émise par l'hôtel figurent les mentions suivantes : « Premier versement lors de la confirmation : 27 500 euros payés par American Express le 17/09/2014 Solde dû 60 jours avant l'arrivée : 27 500 euros payés par American Express le 23 octobre 2014. Veuillez trouver ci-Joint notre politique d'annulation : Annulation jusqu'à 90 jours avant la date d'arrivée : facturation de 15 % du solde dû – Annulation entre 89 et 60 jours avant la date d'arrivée : facturation de 50 % du solde dû – Annulation entre 59 jours et la date d'arrivée : facturation de 100 % du solde dû » ; Qu’en l'absence de toute mention relative à la conséquence symétrique en cas d'annulation par le prestataire, c'est à bon droit que le premier juge a considéré la clause comme étant abusive au sens des dispositions précitées et réputée non écrite ;

Qu’en outre, c'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive, exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu : Qu’ il résulte des échanges de courriels intervenus entres les parties après l'annulation du séjour que l'hôtel LE LANA s'était engagé à faire son possible pour revendre la suite et à tenir informé les époux LE K. du résultat de ses diligences ; Qu’en réponse à un courriel d'un client, M. A., ami des époux X., qui avait formulé une demande de réservation le 22 décembre 2014 de 2 chambres ou suites sur la période annulée, l'hôtel a répondu n'avoir plus aucune chambre de disponible, et qu'il y a lieu d'en déduire que la suite avait été relouée sans que l'hôtel n'en ait avisé les époux X., manquant ainsi à son engagement ; Que la société HOTEL LE LANA s'est gardée de justifier de son planning sur cette période et de ce que la suite PRESTIGE était restée disponible et reste taisante sur cette absence de justification ; Qu’ elle ne peut sérieusement soutenir sans se contredire qu'elle n'aurait pas reloué la suite volontairement afin de la laisser à la disposition des époux X. à qui il incombait de s'arranger avec leurs amis ; Que le fait par la société AMERICAN EXPRESS d'avoir re-crédité le compte de l'hôtel du montant de la prestation après réclamation de ce dernier, est sans incidence aucune sur le caractère bien-fondé de ce prélèvement ; Qu’enfin en s'engageant à faire le nécessaire pour relouer la suite, la société HOTEL LE LANA a empêché les époux X. d'y procéder eux-mêmes auprès de leurs amis ou surtout finalement de faire profiter un proche de ce séjour « perdu » ; Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal, constatant que les conditions de vente étaient inopposables aux clients et considérant que la société l'HOTEL LE LANA avait reloué ladite suite, a dit que celui-ci devait procéder au remboursement des sommes perçues

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1/ Alors de première part qu’ en présumant abusives au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, « sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire », les clauses ayant notamment pour objet et pour effet d’«autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non professionnel ou consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou exécuter le contrat sans prévoir réciproquement le droit pour le non professionnel ou consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent au moins égal au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 144-1 si c'est le professionnel qui renonce », l'article R. 132-2 du code énonce une présomption simple d’abus de puissance économique ; Qu’en conséquence, le professionnel peut apporter la preuve contraire que, nonobstant l’absence de prévision expresse dans la clause des conditions de restitution par le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat au non professionnel ou consommateur des sommes par lui versées d’avance, l’économie de la convention ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'article L. 132-1 précité du code de la consommation ; Qu’entre autres, le professionnel peut apporter la preuve, tirée des circonstances du contrat, que le non professionnel ou consommateur bénéficie du régime protecteur des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil et L. 131-1 du code de la consommation ; Qu’en énonçant que « la clause rédigée en application des articles L. 131-1 du code de la consommation et 1590 du code civil, doit nécessairement prévoir et mentionner les conditions de restitution des arrhes par le professionnel qui renonce à l'exécution du contrat », la cour a exigé que la stipulation fasse figurer de manière expresse la mention relative aux conditions de restitution au non professionnel ou consommateur du double des sommes versées d’avance ; Qu’ en statuant ainsi, elle a ajouté une condition de forme que l’article R.132-2 du code de la consommation ne prévoit pas et empêché le professionnel de rapporter la preuve de l’absence d’abus de puissance en cas de non-respect de cette forme, rendant ainsi irréfragablement abusive, au sens de l’article R. 132-1, une clause qui, aux termes de l’article R. 132-2, ne l’est que potentiellement ; Qu’en statuant ainsi, la cour a violé l’article 1590 du code civil et, ensemble, les articles L. 132-1 alinéa 2 et R.132-2 du code de la consommation, applicables à l’époque des faits ;

2/ Alors de deuxième part qu’aux termes de l’ article L. 132-1 alinéa 5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui l’entourent ; Qu’en conséquence, le juge, à qui il revient de justifier en quoi la clause est abusive, doit examiner tant son contenu que le contexte des circonstances contractuelles au regard des éléments de droit et de fait qui lui sont soumis ; Qu’en se bornant en l’espèce à considérer la clause comme abusive au seul motif de « l'absence de toute mention relative à la conséquence symétrique en cas d'annulation par le prestataire » la cour n’a pas recherché, d’une part si, comme le relevait l’appelante, les dispositions contractuelles ne contenaient aucune exonération de l’hôtel Le Lana à reverser le double des arrhes au client en cas de renonciation par le professionnel à exécuter ses obligations contractuelles et si la qualification expresse « d’arrhes » n’induisait pas nécessairement, pour le professionnel, l’obligation réciproque de restituer ce double des arrhes par application des articles 1590 du Code civil et L. 131-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et, d’autre part, si la qualité d’hommes d’affaires de M. Rahim X. qui avait de surcroît chargé son avocat français de négocier avec l’hôtel l’empêchait d’avoir le moindre doute sur l’étendue de ses propres droits à restitution ; Qu’en statuant ainsi, la cour n’a pas été en mesure d’apprécier si la situation contractuelle présentait réellement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, privant sa décision de base légale au regard des articles 1590 du code civil, L. 132-1 alinéa 1 et 5 du code de la consommation alors applicables ;

3/ Alors de troisième part que pour dire que la suite des époux X. avait été relouée sans que l’hôtel n’en ait avisé les clients, manquant ainsi à son engagement de revendre la suite et de les en tenir informés, la cour s’est fondée sur la circonstance qu’« en réponse à un courriel d'un client, M. A. K., ami des époux X., qui avait formulé une demande de réservation le 22 décembre 2014 de 2 chambres ou suites sur la période annulée, l'hôtel a répondu n'avoir plus aucune chambre de disponible » ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire de conclusions de l’hôtel Le Lana justifiant qu’il n’avait pu répondre positivement à la demande de M. A. K. qui ne recherchait pas une suite identique à celle de ses amis X., mais deux chambres ou suites, de sorte que l’impossibilité de satisfaire à la demande de M. A. K. ne résultait pas d’une relocation de la suite « Prestige » réservée par les X. mais d’une impossibilité à fournir les deux suites (ou chambres indépendantes) réclamées, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile.