CA CAEN (2e ch. civ. com.), 2 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7774
CA CAEN (2e ch. civ. com.), 2 mai 2019 : RG n° 17/03583
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2019-006832
Extrait : « La société Mercedes-Benz sollicite la remise du véhicule au motif que le procès-verbal de livraison en date du 02 novembre 2011 relatif à l'offre préalable de crédit accessoire acceptée le 29 octobre 2011 est rédigée en ces termes : « le vendeur entend subroger Mercedes-Benz Financial Services France, en vertu de l'article 1250-1 du code civil, dans ses droits et actions contre l'EMPRUNTEUR et en particulier, ceux attachés à la clause de réserve de propriété, à l'instant même du paiement. (...) Les conséquences de cette subrogation à l'égard de l'EMPRUNTEUR sont les suivantes : en cas de défaillance, l'EMPRUNTEUR s'oblige à restituer le bien à Mercedes-Benz Financial Services France à première demande (...) ». L'appelante ajoute que les parties ont, en effet, convenu que les fonds transiteraient directement de la propriété du prêteur à celle du vendeur s'agissant d'un crédit accessoire à une vente.
Mais si l'article 1250, 1° ancien du code civil prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne, n'est toutefois pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule. Il est stipulé au procès-verbal de livraison que l'emprunteur donne l'ordre à Mercedes-Benz Financial Services France de payer le solde du prix de vente au fournisseur. Le mandat de verser les fonds au vendeur a ainsi été consenti par l'emprunteur au prêteur et non l'inverse. Le client est, en effet, devenu propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit accessoire.
En outre, par un avis du 28 novembre 2016, la Cour de cassation a considéré que devait être réputée non écrite comme abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la clause telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application de l'article 1250, 1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule et que la clause prévoyant une telle subrogation, qui laisse croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix aux vendeurs, que la sûreté réelle a été valablement transmise au prêteur, a pour effet d'entraver l'exercice de son droit de propriété sur le bien acquis et de créer un déséquilibre significatif à son détriment. C'est donc à bon droit que le tribunal d'instance de Lisieux a jugé qu'elle devait être réputée non écrite.
Le jugement entrepris doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a débouté la société Mercedes-Benz de ses demandes tendant à la restitution du véhicule, objet du contrat de crédit affecté litigieux. »
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 2 MAI 2019
- 5742 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du consommateur
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6060 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Droit de propriété
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté