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CA COLMAR (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 2e ch. civ. sect. A
Demande : 17/02370
Décision : 588/2018
Date : 30/11/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/05/2017
Numéro de la décision : 588
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-024170
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7781

CA COLMAR (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018 : RG n° 17/02370 ; arrêt n° 588/2018

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-024170

 

Extrait : « A titre liminaire, il convient d'observer que M. X., qui sollicite que la définition contractuelle de l'invalidité totale et définitive soit écartée comme étant abusive, n'indique pas par quelle autre définition elle devrait être remplacée, alors qu'il s'agit d'une notion qui ne peut reposer que sur des critères objectifs et des constatations médicales précises, de nature à permettre la détermination d'un taux d'invalidité et à vérifier un état d'aptitude à l'exercice d'une profession, ces éléments devant nécessairement faire l'objet d'un accord préalable entre l'assureur et l'assuré et ne pouvant être laissés à la seule appréciation de ce dernier.

L'article L. 132-1, aliéna 1, du code de la consommation, devenu article L. 212-1, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

L'alinéa 2 de ce texte prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine une liste de clauses présumées abusives. Cette liste figure aux articles R. 132-1 et suivants du code de la consommation, devenus articles R. 212-1 et suivants. Les clauses qui définissent la garantie d'un contrat d'assurance n'y figurent pas.

Par ailleurs, selon l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, devenu article L. 212-1, alinéa 3, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. En application de ce texte, la définition de la garantie, objet principal du contrat d'assurance, ne peut faire l'objet d'une appréciation quant à un éventuel abus, et il en est de même de la prime qui est le prix de la garantie consentie par l'assureur.

Enfin, l'invalidité absolue et définitive, telle que définie en l'espèce par le contrat prévoyance T6, correspond à des cas, dont ne fait pas partie celui de M. X., mais qui pour autant ne sont pas inexistants, de sorte qu'elle n'est pas « vide de sens ». »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018