CA COLMAR (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7781
CA COLMAR (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018 : RG n° 17/02370 ; arrêt n° 588/2018
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-024170
Extrait : « A titre liminaire, il convient d'observer que M. X., qui sollicite que la définition contractuelle de l'invalidité totale et définitive soit écartée comme étant abusive, n'indique pas par quelle autre définition elle devrait être remplacée, alors qu'il s'agit d'une notion qui ne peut reposer que sur des critères objectifs et des constatations médicales précises, de nature à permettre la détermination d'un taux d'invalidité et à vérifier un état d'aptitude à l'exercice d'une profession, ces éléments devant nécessairement faire l'objet d'un accord préalable entre l'assureur et l'assuré et ne pouvant être laissés à la seule appréciation de ce dernier.
L'article L. 132-1, aliéna 1, du code de la consommation, devenu article L. 212-1, dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L'alinéa 2 de ce texte prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine une liste de clauses présumées abusives. Cette liste figure aux articles R. 132-1 et suivants du code de la consommation, devenus articles R. 212-1 et suivants. Les clauses qui définissent la garantie d'un contrat d'assurance n'y figurent pas.
Par ailleurs, selon l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, devenu article L. 212-1, alinéa 3, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. En application de ce texte, la définition de la garantie, objet principal du contrat d'assurance, ne peut faire l'objet d'une appréciation quant à un éventuel abus, et il en est de même de la prime qui est le prix de la garantie consentie par l'assureur.
Enfin, l'invalidité absolue et définitive, telle que définie en l'espèce par le contrat prévoyance T6, correspond à des cas, dont ne fait pas partie celui de M. X., mais qui pour autant ne sont pas inexistants, de sorte qu'elle n'est pas « vide de sens ». »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2018
- 5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente
- 6367 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Indemnités (montant, paiement)