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CA PARIS (7e ch. sect. A), 14 novembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (7e ch. sect. A), 14 novembre 2006
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 7e ch. sect. A
Demande : 05/04490
Date : 14/11/2006
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 30/12/2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 779

CA PARIS (7e ch. sect. A), 14 novembre 2006 : RG n° 05/04490

Publication : Juris-Data n° 326695

 

Extrait : « Qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat applicable prévoit : « le présent contrat prend effet le 1er mars 1999 pour une durée de un an. À la date d'échéance (le 31 décembre de chaque année), il est reconductible pour un an par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision établie par lettre recommandée avec avis de réception envoyée dans un délai de 6 mois précédant l'échéance » ; Considérant que la société CONFORAMA soulève l'inopposabilité de cette clause sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives aux motifs d'une part qu'elle est incompréhensible, d'autre part qu'elle déséquilibre gravement la relation contractuelle en excluant la possibilité d'une résiliation anticipée pour motifs légitimes ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CONFORAMA est une filiale du groupe PINAULT PRINTEMPS LA REDOUTE, qu'elle gère 156 magasins en France et emploie 14.000 personnes ; Qu'il s'agit donc d'un acteur majeur du secteur de la grande distribution nécessairement compétent, de par sa taille, dans les métiers qui soutiennent son activité de distribution, soit par exemple la trésorerie et le financier ou la gestion du personnel ; Qu'à ce dernier titre, la société CONFORAMA doit assurer à son personnel des prestations en matière de santé ; que c'est donc dans le cadre de son activité qu'elle a adhéré à la CMCO ; que dotée de services juridiques et en raison du nombre de ses salariés , elle ne peut prétendre être ignorante dans le domaine de la protection contre les risques de santé ; Qu'ainsi, elle ne peut revendiquer la qualité de « non professionnel » au sens de l'article L 132-1 du Code de la consommation et que les dispositions de ce texte ne peuvent lui bénéficier ; Considérant que la validité de la résiliation doit donc s'apprécier selon les règles du droit commun ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 05/04490.  Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2004 - Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 03/00141.

 

APPELANTE :

SA CONFORAMA FRANCE

agissant poursuites et diligences de son directeur Général Mr X., [adresse], Représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué, Assistée de Maître TOUIL, avocat, substituant Maître Stéphane BURTHE

 

INTIMÉE :

CAISSE MÉDICALE ET CHIRURGICALE DE L'OISE

prise en la personne de ses représentants légaux, [adresse], Représentée par Maître BLIN, avoué, Assisté de Maître LACOEUILHE, avocat

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur Xavier RAGUIN, conseiller, siégeant en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.

Lors du délibéré : Monsieur André DELANNE, président, appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour (ordonnance du 4 septembre 2006) : Mme Marie-Bernadette LE GARS-STONE et M. Xavier RAGUIN, conseillers.

GREFFIER : Lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE.

DÉBATS : A l'audience publique du 9 octobre 2006.

ARRÊT : prononcé publiquement par Mme Marie-Bernadette LE GARS-STONE qui, en l'empêchement du Président, a signé la minute avec D. BONHOMME-AUCLERE, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Après une opération de fusion-absorption, la société CONFORAMA FRANCE a résilié le 27 septembre 2000, à effet du 1er janvier 2001 les contrats de prévoyance complémentaire souscrits antérieurement auprès de la Caisse Médicale et Chirurgicale de l'Oise (CMCO).

Contestant la régularité de la résiliation au regard des dispositions contractuelles fixant selon elle la durée du préavis à 6 mois, la CMCO a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais, puis sur décision d'incompétence de celui-ci, le tribunal de grande instance de Meaux d'une action en paiement des cotisations impayées pour l'année 2001.

Par jugement du 2 décembre 2004, le tribunal a :

- condamné la société CONFORAMA FRANCE à payer à la Caisse Médicale et Chirurgicale de l'Oise la somme de 181.245,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné la société CONFORAMA FRANCE à payer à la Caisse Médicale et Chirurgicale de l'Oise la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

[minute page 3]

La Cour,

Vu l'appel de cette décision formé selon acte en date du 30 décembre 2004 par la société CONFORAMA FRANCE,

Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 13 juin 2005,

Vu les dernières conclusions de la CMCO en date du 4 octobre 2005,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2006,

Vu le rapport fait par le président à l'audience.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Considérant qu'il ressort des statuts de la CMCO que celle-ci a choisi d'exercer son activité de couverture des dépenses d'assurance maladie complémentaire sous la forme d'une mutuelle régie par le Code de la mutualité ;

Que l'ensemble des développements de la société CONFORAMA reposant sur les dispositions du Code de la Sécurité Sociale ou du Code de la mutualité en prêtant à la CMCO soit la nature d'une institution de prévoyance, soit celle d'une caisse autonome sont sans objet ;

Que la société CONFORAMA reconnaît d'ailleurs à la CMCO la nature d'une mutuelle dans ses dernières conclusions : la cour notera par ailleurs, au vu des pièces versées aux débats par la CMCO elle-même et notamment à l'examen de ses statuts que cette dernière relève bien du Code de la mutualité et ceci en parfaite application avec l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 modifiée ;

Considérant que les modalités de la résiliation de l'adhésion à une mutuelle ne sont régies par l'article L. 221-10 du Code de la mutualité que depuis la promulgation de l'ordonnance du 19 avril 2001, soit une date postérieure aux faits litigieux dont la cour est saisie, la résiliation contestée remontant au 27 septembre 2000 ;

Que ce texte est donc inapplicable en l'espèce en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du Code civil ;

Qu'antérieurement à l'ordonnance du 19 avril 2001, les modalités de résiliation de l'adhésion à une mutuelle étaient librement définies par les statuts et/ou par les contrats souscrits entre la CMCO et les sociétés souscriptrices ;

Qu'en l'espèce, l'article 9 du contrat applicable prévoit : « le présent contrat prend effet le 1er mars 1999 pour une durée de un an. À la date d'échéance (le 31 décembre de chaque année), il est reconductible pour un an par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision établie par lettre recommandée avec avis de réception envoyée dans un délai de 6 mois précédant l'échéance » ;

Considérant que la société CONFORAMA soulève l'inopposabilité de cette clause sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives aux motifs d'une part qu'elle est [minute page 4] incompréhensible, d'autre part qu'elle déséquilibre gravement la relation contractuelle en excluant la possibilité d'une résiliation anticipée pour motifs légitimes ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CONFORAMA est une filiale du groupe PINAULT PRINTEMPS LA REDOUTE, qu'elle gère 156 magasins en France et emploie 14.000 personnes ;

Qu'il s'agit donc d'un acteur majeur du secteur de la grande distribution nécessairement compétent, de par sa taille, dans les métiers qui soutiennent son activité de distribution, soit par exemple la trésorerie et le financier ou la gestion du personnel ;

Qu'à ce dernier titre, la société CONFORAMA doit assurer à son personnel des prestations en matière de santé ; que c'est donc dans le cadre de son activité qu'elle a adhéré à la CMCO ; que dotée de services juridiques et en raison du nombre de ses salariés , elle ne peut prétendre être ignorante dans le domaine de la protection contre les risques de santé ;

Qu'ainsi, elle ne peut revendiquer la qualité de « non professionnel » au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et que les dispositions de ce texte ne peuvent lui bénéficier ;

Considérant que la validité de la résiliation doit donc s'apprécier selon les règles du droit commun ;

Considérant qu'en dépit de la maladresse de la rédaction de l'article 9 du contrat, la société CONFORAMA n'a pas eu d'hésitation pour définir la date d'échéance du contrat, chaque partie s'accordant sur la date du 31 décembre comme l'ont retenu les premiers juges ;

Que la loi des parties lui imposait de dénoncer le contrat dans un délai de 6 mois précédant l'échéance ;

Que la société CONFORAMA en déduit qu'elle était habile à résilier le contrat à l'intérieur de ce délai ; que cette interprétation ruinerait le principe même du préavis que cette stipulation prévoit puisqu'elle légitimerait une résiliation annoncée la veille de l'échéance ;

Qu'en application des articles 1156 et suivants du Code civil et par référence aux statuts de la CMCO qui prévoient (art. 8) l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception six mois avant la dernière échéance du contrat, la société CONFORAMA ne pouvait se méprendre sur le sens des stipulations prévoyant le mécanisme de la résiliation ;

Qu'en adressant à la CMCO une lettre de résiliation trois mois avant l'échéance, elle n'a pas respecté les délais contractuels ;

Que les premiers juges, dont la décision doit être confirmée, ont donc, à bon droit, estimé que la résiliation ne pouvait prendre effet que le 31 décembre 2001 et condamné la société CONFORAMA au paiement des cotisations de l'année 2001 ;

Considérant que la maladresse de rédaction du contrat imputable à la CMCO est la cause génératrice du litige ; que la société CONFORAMA n'a commis aucune faute en tentant d'en tirer profit, sa mauvaise foi n'étant pas caractérisée ; que la demande en dommages et intérêts formée par la CMCO est infondée ;

[minute page 5] Considérant en revanche que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à la CMCO une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société CONFORAMA FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société CONFORAMA FRANCE à payer à la CMCO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties.

Le Greffier,                  Le Président,