CA PAU (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7793
CA PAU (2e ch. sect. 1), 23 novembre 2018 : RG n° 16/03221 ; arrêt n° 18/4390
Publication : Jurica
Extrait : « S'agissant du contrat de crédit affecté au financement du véhicule BMW XXX, celui a été régulièrement résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2016 et, selon le décompte produit et non contesté par l'appelant, les sommes restant dues s'élève à la somme de 36.851,98 euros que M. X. sera condamné à payer ;
La société Mercedes-Benz sollicite la restitution de ce véhicule en affirmant qu'elle en est propriétaire mais sans fonder en droit sa demande qui ne vise aucune clause contractuelle au soutien de sa prétention ;
La cour relève que l'offre de crédit stipule que « le prêteur se réserve le droit d'opter pour la subrogation, consentie en vertu de l'article 1250-1 du code civil, dans les droits du vendeur et notamment ceux attachés à la clause de réserve de propriété en faisant signer à l'emprunteur et au vendeur une quittance subrogative. L'emprunteur accepte par avance cette subrogation » ; cette quittance subrogative emportant subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété a été donnée dans le procès-verbal de livraison du véhicule ;
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et, en application de l'article L. 141-4 du code de la consommation, devenu R. 632-1, le juge doit écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ; L'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu L. 212-1, dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
En l'espèce, il est constant que M. N. n'a pas souscrit l'offre de crédit affecté pour ses besoins professionnels ;En droit, l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que le créancier subrogeant doit recevoir son paiement d'une tierce personne ; N'est pas l'auteur du paiement le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur ; Il s'ensuit qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule ; Et, la clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Il convient de soulever d'office le moyen tiré du caractère abusif de la clause par laquelle le vendeur a subrogé le prêteur dans la réserve de propriété et de surseoir à statuer sur la demande de restitution du véhicule litigieux ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6060 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Droit de propriété
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté