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CA ROUEN (ch. proxim.), 14 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. proxim.), 14 février 2019
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. proxim.
Demande : 18/01075
Date : 14/02/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/03/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7802

CA ROUEN (ch. proxim.), 14 février 2019 : RG n° 18/01075 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il est produit aux débats : - l'original d'un contrat conclu le 15 mars 2013 entre la commune de Quillebeuf et la société Desk, qui sur un même document, comporte un contrat de location portant sur les matériels suivants : « SHARP MX 3114 équipé, un meuble, SHARP AXM 256 », avec reprise de l'ancien équipement (MX 3100) moyennant 21 loyers de 1.860 euros HT, et un contrat de maintenance copie portant sur les nouveaux équipements, mentionnant également la résiliation du contrat de maintenance en vigueur,

- un contrat de location longue durée conclu entre la commune de Quillebeuf et la société Holding Lease France (HLF) portant sur les deux mêmes copieurs et mentionnant les mêmes conditions financières, incluant un procès-verbal de réception du 30 avril 2013 du matériel loué signé par la commune et le société Desk Haute Normandie apparaissant sur ce procès-verbal comme fournisseur ;

Qu'en application de l'article 17 des conditions générales du contrat du 15 mars 2013, dans le cas où le preneur souscrit un contrat de location, crédit-bail, LOA et plus généralement tout type de contrat de financement auprès d'un partenaire bancaire de Desk Haute-Normandie et portant sur tout ou partie de l'équipement décrit au recto, il est expressément convenu que les conditions d'un tel contrat l'emportent en cas de contrariété sur celles, particulières ou générales, du présent contrat ; Qu'ainsi, le contrat de financement longue durée conclu le 30 avril 2013 par la commune de Quillebeuf avec la société LBF s'est substitué au contrat de location du 15 mars 2013, même si les conditions financières sont en réalité identiques, seul le contrat de maintenance étant maintenu ;

Que d'ailleurs, la société Desk produit aux débats la facture du matériel commandé qu'elle a revendu à la société HLF, matériel que cette dernière a reloué à la commune de Quillebeuf, qui démontre que les deux copieurs ont été revendus 38.402.69 euros TTC, ainsi qu'une facture d'un avoir pour 18 354.45 euros au bénéfice de la société HLF correspondant au solde du contrat 230 souscrit par la commune de Quillebeuf ; Que, dans ses écritures, la commune de Quillebeuf critique à la fois le contrat de location du 30 avril 2013 et la contrat de location du 15 mars 2013 ; Que, pourtant, seul le contrat de location longue durée du 30 avril 2013 s'applique, que toute action relative à la formation ou à l'exécution de ce contrat supposait donc la mise en cause de la société HLF et qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de toute action en exécution de ce contrat formée contre la société Desk ;

Que, par ailleurs et au demeurant, les critiques du contrat du 15 mars 2013, signé par la seule société Desk, portent sur le non-respect des dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour du contrat, en ce que le prix du matériel loué n'est pas indiqué ; que cependant, au sens du code de la consommation, le consommateur est défini comme une personne physique agissant à des fins n'entrant pas « dans le cadre de son activité professionnelle » ; Que la commune de Quillebeuf, personne morale, ne peut ainsi revendiquer les dispositions relatives à l'obligation d'information du professionnel au consommateur ainsi qu'elle le fait dans ses écritures en sollicitant l'application de l'article L. 113-3 précité mais aussi de l'article L. 112-2 et de l'article L. 121-1 du code de la consommation, ainsi que les autres dispositions ;

Que, de même, si la commune de Quillebeuf peut être considérée comme un non-professionnel au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives et qui s'appliquent aux clauses contenues dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, le non-professionnel pouvant en effet être une personne morale, force est toutefois de constater qu'elle n'indique pas quelle clause du contrat serait abusive, se contentant de se référer à l'absence de prix du matériel loué ;

Que la commune de Quillebeuf sera déboutée de sa demande principale ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

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ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019