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CA TOULOUSE (2e ch.), 27 mars 2019

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 27 mars 2019
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 17/02456
Décision : 19/132
Date : 27/03/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/04/2017
Numéro de la décision : 132
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7814

CA TOULOUSE (2e ch.), 27 mars 2019 : RG n° 17/02456 ; arrêt n° 132 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur les clauses abusives : Les appelants peuvent pour la première fois en cause d'appel, prétendre que les clauses contractuelles sont susceptibles d'être qualifiées de clauses abusives.

Cependant l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles sont rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce les appelants n'expliquent pas quelles stipulations contractuelles précises seraient abusives, incomplètes et ambiguës et stigmatisent plutôt la complexité de l'offre elle-même dès lors qu'elle se décline en plusieurs instruments comportant des modalités de remboursement et des durées différentes.

Il a été relevé à cet égard par le premier juge que la présentation de l'offre distingue bien les quatre crédits et leurs modalités, que la fourniture de plusieurs tableaux d'amortissement rapportés à chacun des prêts permet aux emprunteurs de connaître le montant total emprunté pour financer une opération unique, qu’un plan de financement global très clair figure en page 2 des conditions particulières et qu'il suffit d'additionner les échéances mensuelles pour connaître le montant de leurs remboursements.

Il sera rajouté que le fonctionnement de la période de compte courant est parfaitement explicité dans l'offre et de même que les paliers du prêt principal, le lissage des échéances et les éléments à prendre en compte pour le calcul du TEG.

Dès lors il y a lieu de rejeter les prétentions des appelants sur le caractère prétendument abusif d'une offre de prêt dans lequel toutes les explications ont été fournies aux emprunteurs sur ses modalités de fonctionnement.

Par ailleurs il n'existe aucune stipulation prévoyant de calculer le montant des intérêts sur la base d'une année de 360 jours en sorte qu'il y a lieu de rejeter leur demande tendant à voir déclarer non écrite une clause qui est inexistante. »

2/ « Sur l'année bancaire de 360 jours : Les emprunteurs prétendent que selon leur analyste, la banque a calculé les intérêts conventionnels sur une année de 360 jours et un mois de 30 jours au lieu d'une année civile qui est de 365 ou 366 jours.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

En l'espèce les appelants se réfèrent exclusivement aux explications fournies dans le rapport d'expertise privée en pages 7 et 8, sans proposer d'en faire la démonstration ni répondre aux contestations adverses, ce qui est insuffisant pour rapporter la preuve qui leur incombe du caractère erroné du calcul des intérêts conventionnels alors que le prêt ne fait à aucun moment référence à un diviseur 360.

Le Crédit Foncier de France démontre pour sa part que le calcul des intérêts conventionnels a été aligné sur celui du TEG dont la méthode de calcul est fixée à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation.

Il explique sans être sérieusement démenti sur ce point, que le résultat est le même selon que l'on applique la méthode 30/360 comme les emprunteurs le proposent ou la méthode du mois normalisé qui est de 30,41666/365 (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non, et a justifié du calcul opéré par rapport aux données du tableau d'amortissement établi lors de la souscription de l'offre.

Dès lors, il y a lieu de rejeter les contestations formulées de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 MARS 2019