CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 13 février 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7842
CA BORDEAUX (4e ch.), 13 février 2019 : RG n° 16/04677
Publication : Jurica
Extrait : « À titre principal, l'intimée considère que le contrat signé entre les parties est nul. Elle vise à ce titre les dispositions de l'article 1135 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016 sans expliciter en quoi cet article, sur l'effet des conventions, pourrait emporter une nullité. […]
Enfin, l'intimée se prévaut des dispositions de l'article L. 132-1 devenu L 212-1 du code de la consommation sur les clauses abusives. Outre que la sanction d'une clause abusive n'est pas la nullité mais le caractère non écrit, il convient de rappeler que ces dispositions sont applicables dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Elles ne peuvent s'appliquer à une convention signée entre deux professionnels agissant pour les besoins de leur activité professionnelle. Or, c'est bien en qualité de professionnelle et pour les besoins de son activité que la société de Rouquette contractait de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces dispositions. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5877 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : conclusion entre professionnels ou commerçants
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5949 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Gestion et organisation de l’entreprise
- 6155 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Ancien art. 1135 C. civ.