CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 13 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (4e ch. civ.), 13 février 2019
Juridiction : Bordeaux (CA), 4e ch.
Demande : 16/04677
Date : 13/02/2019
Nature de la décision : Réformation
Date de la demande : 13/07/2016
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7842

CA BORDEAUX (4e ch.), 13 février 2019 : RG n° 16/04677 

Publication : Jurica

 

Extrait : « À titre principal, l'intimée considère que le contrat signé entre les parties est nul. Elle vise à ce titre les dispositions de l'article 1135 du code civil dans sa version applicable avant le 1er octobre 2016 sans expliciter en quoi cet article, sur l'effet des conventions, pourrait emporter une nullité. […]

Enfin, l'intimée se prévaut des dispositions de l'article L. 132-1 devenu L 212-1 du code de la consommation sur les clauses abusives. Outre que la sanction d'une clause abusive n'est pas la nullité mais le caractère non écrit, il convient de rappeler que ces dispositions sont applicables dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Elles ne peuvent s'appliquer à une convention signée entre deux professionnels agissant pour les besoins de leur activité professionnelle. Or, c'est bien en qualité de professionnelle et pour les besoins de son activité que la société de Rouquette contractait de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ces dispositions. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019