CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 13 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7846
CA BORDEAUX (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Devant la cour d'appel, les époux X. forment pour la première fois une demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la stipulation d'intérêt conventionnel, en raison du recours à un diviseur de 360 jours et d'informations incomplètes, incompréhensibles et ambiguës. Ils demandent également pour la première fois (et de manière subsidiaire) que la clause d'intérêt conventionnel soit déclarée nulle pour cause de vice du consentement. En application de l'article 565 du code de procédure civile, ces prétentions ne peuvent être considérées comme nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles présentées au tribunal de grande instance, et qu'il s'agit dans tous les cas de voir la BPACA privée de son droit aux intérêts contractuels.
En outre, le moyen tiré du caractère abusif d'une clause contractuelle peut être soulevé en tout état de cause et il incombe même au juge national d'apprécier d'office ce moyen et d'en tirer le cas échéant les conséquences nécessaires selon le droit national, afin que les consommateurs ne soient pas liés par ces clauses (en ce sens, Cour de justice de l'Union européenne, 14 juin 2012, Banco espanol de Credito C-618/10). »
2/ « La demande tendant à voir déclarer une clause abusive est distincte d'une action en nullité, ainsi que le soulignent les appelants dans le dispositif de leurs conclusions, sans d'ailleurs en tirer les conséquences dans leur argumentaire au paragraphe iv.3.1, dans lequel ils font référence aux deux notions de manière indifférenciée.
Les appelants entendent voir déclarer abusive la clause insérée en page 13/28 de l'offre préalable de crédit immobilier émise par la BPACA le 13 novembre 2013, selon laquelle : « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. »
Selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 19 novembre 2013 (reprises désormais à l'article L. 212-1 du code de la consommation), sont abusives « […] ». En l'espèce, les appelants invoquent la délibération n° 2005-02 adoptée le 14 avril 2005 par la commission des clauses abusives, recommandant d'éliminer « les clauses qui permettent à l'établissement de crédit de calculer les intérêts sur une année de 360 jours sans que le consommateur soit mis à même d'en apprécier l'incidence financières ». Toutefois, cette recommandation ne peut avoir d'application directe dans le cadre du présent litige dès lors qu'elle ne concerne pas les prêts immobiliers mais les conventions de compte de dépôts souscrites par des consommateurs ou non-professionnels.
Il en résulte que la clause litigieuse n'est pas présumée abusive, mais il incombe toutefois à la cour de la déclarer abusive, en fonction des éléments de la cause. Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation (actuellement article L. 212-1alinéa 3), l'appréciation du caractère abusif des clauses ne peut porter ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l'espèce, le contrat conclu entre la BPACA et les époux X., consommateurs, est un prêt à intérêt, et la clause litigieuse porte bien sur la définition de l'objet principal de ce contrat puisqu'elle permet de déterminer les conditions de calcul des intérêts conventionnels, qui sont la contrepartie de la mise à disposition du capital par la banque.
Située dans la partie « conclusion du contrat », la clause litigieuse est rédigée de manière à attirer l'attention d'un consommateur moyennement attentif puisqu'elle est insérée dans un encadré « Conditions financières » et se distingue ainsi des autres clauses de la même page 13/28, qui ne font pas l'objet d'un encadré.
Elle fait référence à des termes aisément compréhensibles pour le même consommateur : - la capital restant dû est mentionné mois par mois dans le tableau d'amortissement du prêt figurant en pages 7 à 12 de l'offre préalable, - le taux d'intérêt prévu aux conditions particulières est un taux fixe de 3,350 %, ainsi que stipulé en page 3 (Amortissement du crédit). Le montant du taux est rappelé juste avant le tableau d'amortissement en page 7 (Descriptif du prêt accordé). Il est ainsi possible pour le consommateur, sans difficulté particulière, de vérifier que le montant des intérêts d'une échéance a été correctement calculé en procédant à une simple règle de trois.
A titre d'exemple, la cour notera ainsi que pour l'échéance numéro 22, l'échéance de 902 euros est composée de 663,46 euros d'intérêt, d'une commission d'assurance de 84,28 euros et d'un amortissement de capital de 154,26 euros, ce qui correspond bien à l'application, sur une durée de 30 jours, d'un taux de 3,35 % sur le capital restant dû après paiement de l'échéance précédente numéro 21 (237657,95) : 237657,95 x 3,35 % x 30 /360 = 663,46 euros. Ce type de calcul se vérifie sur toutes les autres échéances du tableau d'amortissement, et, notamment aux échéances numéros 22 ou 137. Par ailleurs, le coût total du crédit est mentionné en page 3 de l'offre préalable (124 009,87 euros), ainsi qu'en page 12/28 (dernière ligne du tableau d'amortissement), de sorte que les époux X. ne sont pas fondés à invoquer à cet égard « une information incomplète, incompréhensible ou ambiguë ».
Les appelants soutiennent en outre que constituerait également une clause abusive l'indication d'un taux inapplicable au crédit litigieux. Ils estiment ainsi que le prêt, destiné au refinancement d'un précédent crédit (Rachat de prêt), constituerait une opération purement financière, n'ayant aucune finalité immobilière directe, de sorte que l'offre aurait dû contenir une clause précisant le taux annuel effectif global (TAEG), calculé à terme échu, exprimé en cent unités monétaires selon la méthode d'équivalence prévue par l'article R. 131-1 du code de la consommation.
Mais cet argument doit être écarté puisque l'offre préalable indique expressément en pages 2 et 3 qu'il s'agit d'un prêt immobilier standard, ce que les époux X. avaient expressément admis dans leurs conclusions devant le tribunal du 26 septembre 2016, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir à hauteur d'appel d'une position contraire au détriment de la banque, sauf à contrevenir au principe de l'estopel. En outre, dès lors que le prêt de la somme de 240.800 euros était destiné exclusivement au refinancement d'un prêt immobilier consenti par la Caisse d'Epargne pour l'achat d'un terrain et la construction d'une résidence principale, l'opération entrait bien dans le champ d'application de la législation des crédits immobiliers tel que prévu par l'article L. 312-1 du code de la consommation (devenu article L. 313-1).
En application de l'article précité et l'article 4 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, aucune des clauses critiquées de l'offre préalable du 19 novembre 2013 ne peut donner lieu à un contrôle de caractère éventuellement abusif. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MAI 2019
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 6017 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Notion d’objet principal
- 6638 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier - Présentation générale
- 9744 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit immobilier – Année civile et lombarde