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CA AMIENS (1re ch. civ.), 28 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 28 septembre 2018
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/00556
Date : 28/09/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/02/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7850

CA AMIENS (1re ch. civ.), 28 septembre 2018 : RG n° 17/00556

Publication : Jurica

 

Extrait : 1/ « L'article L. 311-9 du code de la consommation applicable en la cause impose au prêteur de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP). En application de cet article, il est considéré qu'il appartient au prêteur de justifier du respect de cette obligation. L'article L. 311-48 applicable en la cause prévoit que le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la SA DIAC produit un document établi par ses services indiquant que le FICP a bien était consulté et précisant les jour et heure de cette consultation. Cependant, elle ne fournit aucun élément permettant de s'assurer de la consultation effective du FICP tel que la réponse des services de la Banque de France en charge de la gestion de ce fichier. La SA DIAC ne justifie donc pas avoir satisfait à l'obligation de consultation du FICP et encours donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-48 précité.

La consultation du FICP permettant de s'assurer que le consommateur n'a pas rencontré des incidents de paiement et étant destinée notamment à éviter l'octroi de crédit à des personnes en difficultés financières et à prévenir les situations de surendettement, le respect de cette obligation est primordial et justifie que son non-respect, soit, en l'espèce, sanctionné par la déchéance de la totalité du droit aux intérêts. »

2/ « En application des articles 2333 et suivants du code civil, le gage est une convention qui suppose un accord de volonté de chacune des parties et il appartient à celui qui se prévaut d'un gage de justifier de l'accord qui a été donné par son cocontractant à ladite sûreté. Par ailleurs, les articles 2367 et suivants du code civil disposent que la propriété du bien est retenue en garantie par l'effet de la clause de réserve de propriété laquelle suspend l'effet translatif du contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. De plus, l'article 2235 du code civil précise que le gage de chose d'autrui est nul.

Enfin, il est considéré qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété et que sont réputés abusives, au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation : * la clause qui prévoit le passage d'une sûreté à une autre à l'insu de l'emprunteur et notamment. la clause prévoyant la renonciation du prêteur au bénéfice de la réserve de propriété grevant le bien financé et la faculté d'y substituer unilatéralement un gage portant sur le même bien ; * la clause qui ne prévoit pas d'informer l'emprunteur d'une telle renonciation.

En l'espèce, l'article 6-2 du contrat précise « le cas échéant, vous affectez en gage votre véhicule à notre profit » ce qui signifie que pour le cas où vous ne respecteriez pas vos obligations, le véhicule est affecté en gage à notre profit, de sorte qu'il n'est pas douteux que les parties ont entendu que le véhicule soit affecté en gage au profit du prêteur. En outre, le contrat prévoit à l'article 6.3, la possibilité pour le prêteur d'invoquer, par voie de subrogation, la clause de réserve de propriété plutôt que le droit de gage visé à l'article 6.2.Il s'ensuit que contrairement à ce que soutiennent les époux X., il n'a pas été prévu contractuellement que la clause de réserve de propriété était la garantie première et le gage la garantie seconde mais au contraire que le gage était la garantie première. Les époux X. ne peuvent donc soutenir qu'en raison du caractère premier de la clause de réserve de propriété par subrogation, ils n'étaient pas, en application des articles 2337 et suivants, propriétaire du bien, de sorte qu'il ne pouvait consentir à un gage et que le gage est nul comme ayant été consenti sur la chose d'autrui au sens de l'article 2235 du code civil.

En revanche, la clause prévoyant à l'article 6.3, en outre, la possibilité pour le prêteur d'invoquer, par voie de subrogation, la clause de réserve de propriété plutôt que le droit de gage visé à l'article 6.2. doit manifestement être considérée comme abusive dès lors qu'elle prévoit le passage d'une sûreté à une autre à l'insu de l'emprunteur sans qu'il en soit informé.

Cependant, le caractère abusif de la clause de l'article 6.3 est sans incidence sur la validité de la clause prévu à l'article 6.2 qui ne fait que prévoir que le véhicule est affecté en gage au profit du prêteur, ce qui n'a rien d'abusif.

Enfin, la clause du procès-verbal de livraison prévoyant la subrogation par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété, qui laisse faussement croire à l'emprunteur devenu propriétaire du bien que la sûreté a été transmise au prêteur, doit être considérée comme inopérante.

Il en résulte qu'il doit être constaté que la clause du contrat de crédit prévue au paragraphe 6.3 des conditions générales est abusive et que la clause du procès-verbal de livraison prévoyant la subrogation par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété est inopérante mais que néanmoins, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 1.6 HDI XX YYY, et à défaut, autorisé son appréhension par la S.A. DIAC en tout lieu qu'il se trouve et en ce qu'il a assorti cette condamnation d'une astreinte dont il a justement fixé les modalités qui ne sont pas querellées en cause d'appel. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2018