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CA VERSAILLES (14e ch.), 14 février 2019

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (14e ch.), 14 février 2019
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 14e ch.
Demande : 18/05459
Date : 14/02/2019
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/07/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7909

CA VERSAILLES (14e ch.), 14 février 2019 : RG n° 18/05459 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Par acte seing privé du 27 juin 2016, M. X. a souscrit auprès de la société Cegelease exploitant sous l'enseigne Medilease, un contrat de crédit-bail portant sur des matériels médico-chirurgicaux et dentaires pour son activité de prothésiste, d'une durée de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 614 euros HT, soit 755 euros TTC. La société Cegelease a cédé à la société Lixxbail la propriété des matériels, objet du contrat, laquelle lui a donné mandat de facturer et d'encaisser pour son compte les loyers dus par le locataire. Les loyers n'étant plus réglés à partir du début de l'année 2017, la société Lixxbail a adressé à M. X. une lettre de mise en demeure le 11 juillet 2017, laquelle est restée infructueuse. Puis par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 août 2017, elle a notifié au locataire la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, lui réclamant la restitution du matériel et le paiement de diverses indemnités. Par acte du 2 janvier 2018, la société Lixxbail a assigné M. X. devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, de condamnation du défendeur à la restitution des matériels, et ce, sous astreinte, et au paiement de la somme principale de 43 706,82 euros TTC»

Extraits (motifs) : 1/ « Ajoutant à l'ordonnance déférée, la cour constate la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 15 août 2017. »

2/ « Sur la provision : […] M. X. soutient à tort que le contrat signé est un contrat de location-vente, permettant au locataire d'acquérir la propriété des matériels, alors que, d'évidence, le contrat signé est un simple contrat de location longue durée de 60 mois, qui ne comporte aucune option d'achat au bénéfice du locataire, le loueur restant l'unique propriétaire des matériels loués, de sorte qu'est inopérant le moyen soutenu par l'appelant de la non- application des règles spécifiques au contrat de crédit-bail, qu'ils ne précisent d'ailleurs pas.

Ne revêt pas de caractère sérieux la contestation tirée du caractère abusif de la clause 15.3 des conditions générales de vente en ce qu'elle prévoit, outre la restitution du matériel loué, une indemnité forfaitaire égale aux loyers à échoir, créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens des dispositions de l'article L. 442-6-2° du code de commerce, qui institue une protection entre professionnels comparable à celle prévue aux articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation pour les consommateurs et dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

En effet, le bailleur, la société Medilease, a réglé la facture d'achat des matériels choisis et mis à disposition de M. X., pour un montant total de 40.029,96 euros TTC, afin qu'il puisse en bénéficier. Le mécanisme de l'indemnité de résiliation anticipée est destiné à rétablir le déséquilibre initial, s'il n'a pas été normalement réalisé par le paiement des loyers mensuels prévus, afin de permettre au bailleur d'amortir l'investissement effectué. Le principe de l'indemnité en cas de résiliation anticipée du locataire constitue donc l'équilibre économique du contrat de location lorsque celui-ci n'atteint pas son terme.

En revanche, l'article 15.3 du contrat qui prévoit une indemnité forfaitaire de résiliation égale au montant des loyers restant à courir majoré de 10 % constitue une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond en cas d'excès manifeste. Si le paiement d'une indemnité due au titre de la clause pénale n'est que l'exécution d'une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles et que le juge des référés ne peut modérer la clause pénale, il peut toutefois accorder une provision à valoir sur le montant non contestable de cette clause, qui n'a d'autre limite que le montant prévu au contrat.

En l'espèce, au vu des contestations émises par M. X., qui invoque des conséquences manifestement excessives en raison de l'obligation tout à la fois de restituer les matériels professionnels au bailleur qui sont indispensables à son activité et qui devront donc être remplacés et de payer la totalité des loyers à échoir, la cour fixera à la somme de 15.000 euros la provision à valoir sur l'indemnité de résiliation, étant souligné que l'appelant ne conteste pas les montants afférents aux loyers impayés.

M. X. sera donc condamné à verser à la société Lixxbail la somme provisionnelle de 20.553,64 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 août 2017. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

QUATORZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019