CA VERSAILLES (16e ch.), 6 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7916
CA VERSAILLES (16e ch.), 6 juin 2019 : 2019 : RG n° 17/06400
Publication : Jurica
Extrait : « Sur le caractère abusif de la stipulation d'intérêts et de la clause de remboursement anticipé : La Métropole fait grief au Tribunal de ne pas avoir relevé d'office le caractère abusif de la clause d'intérêt du Contrat de Prêt ainsi que de la clause fixant l'indemnité de remboursement anticipé qui auraient dû selon elle être réputées non écrites, par application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
Les intimées répondent que cette demande et irrecevable en se qu'elle est présentée pour la première fois en cause d'appel et se heurte au délai de prescription de cinq ans, et en tout état de cause non fondée.
Selon l'article L. 132-1 ancien al. 1 du code de la consommation. « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le juge ayant obligation de relever d'office le caractère abusif d'une clause, le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 564 du code de procédure civile doit être écarté. Par ailleurs, la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s'analyse pas en une demande en nullité, de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale. La demande est donc recevable.
Cependant, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent que dans les rapports entre les professionnels et non professionnels ou consommateurs. Or, en l'espèce, la qualité de consommateur ne peut être reconnue à l'Etablissement public Métropole Rouen Normandie qui est une personne morale.
Ne peut non plus lui être reconnue la qualité de non professionnel - qui se distingue du caractère «'averti'» s'opposant aux obligations précontractuelles de la banque - puisque l'emprunt a été contracté pour la réalisation de ses investissements et relève de ses besoins en matière de travaux de fourniture et de services en rapport direct avec son activité, de sorte que bien que ne recherchant pas le profit, la Métropole a agi a une fin professionnelle non commerciale, en dépit de la Charte Gissler qui concerne l'hypothèse où la collectivité conclut des instruments financiers à terme et dont les termes ne peuvent être étendus aux opérations de crédit.
Les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation doivent donc être en l'espèce écartées. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
SEIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 JUIN 2019
- 5705 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Prescription
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5935 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Marchés publics
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts