CA MONTPELLIER (1re ch. B), 19 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7932
CA MONTPELLIER (1re ch. B), 19 juin 2019 : RG n° 16/04351
Publication : Jurica
Extrait : « Les cautions appelantes se prévalent à titre principal des dispositions de l'article 2313 du code civil, leur permettant d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette et notamment le défaut d'exigibilité de la dette.
Pour rejeter ce moyen des appelants, le premier juge a : - retenu que la clause de déchéance du terme figurant contrat ayant été acceptée par les deux parties ne présentant, contrairement à ce qui est soutenu, aucun caractère abusif, doit trouver application, aucune mise en demeure préalable n'étant exigée. - rappelé l'avis adopté par la Commission des clauses abusives dans sa séance plénière du 24 février 2005 selon lequel la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat (...) en cas de défaut de règlement d'une mensualité à son échéance (...)
Il est constant que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'article 13 des conditions générales du contrat, intitulé défaillance et exigibilité des sommes dues stipule que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du (des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit et immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l'emprunteur. La volonté expresse des parties était donc bien, comme elles en avaient la faculté en la matière, de déroger, par cette mention expresse et non équivoque, au principe d'une clause usuelle de mise en demeure préalable du débiteur défaillant avant résiliation du contrat. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE B
ARRÊT DU 19 JUIN 2019
- 5853 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur tiers au contrat
- 6039 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clauses usuelles
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux