CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 12 juillet 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7935
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 12 juillet 2018 : RG n° 18/00485
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2018-018647
Extrait (rappel des faits) : « Un bail commercial a été consenti par la société Foncière des Arts (le bailleur) sur un local situé dans une copropriété se trouvant à [...] à la société « Lâchez Prise ! », M. X. et M. Y. sont intervenants à l'acte. Par actes des 28 et 29 juin 2017, le bailleur a assigné le preneur ainsi que M. X. et M. Y. devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de l'entendre constater la résiliation du plein droit du bail et obtenir paiement de diverses sommes. »
Extrait (motifs) : 1/ « Sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce : L'article L. 442-6 du code de commerce, inclus au Livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, titre IV relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées, chapitre II relatif aux pratiques restrictives de concurrence dispose qu'« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers.... de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Outre que doit être constaté pour que puisse s'appliquer cette disposition une situation de soumission telle qu'envisagée par le texte précité, qui n'est aucunement caractérisée par l'intimé en l'espèce, la référence à cet article suppose la démonstration de l'existence d'un partenariat commercial, nécessitant l'existence d'une communauté d'intérêt entre les parties dans une affaire, une entreprise, une négociation ou un projet.
Or, aucun partenariat ne résulte de facto de la seule existence de la convention de bail d'un local, dans la relation bailleur-preneur, et encore moins dans la relation existant entre le bailleur et le co-débiteur.
Quant bien même cette disposition serait jugée applicable, elle ne saurait conduire à paralyser ladite clause en la réputant non écrite ou à mettre hors de cause M. Y., mais seulement à permettre la mise en cause de la responsabilité délictuelle du bailleur, conduisant à l'octroi de dommages et intérêts au profit de ce dernier. Cette contestation n'est donc pas sérieuse. »
2/ « Sur le non-respect des dispositions de l'article 1171 du code civil : Selon l'article 1171, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d'adhésion, toute clause qui créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
Sans nullement là encore caractériser l'existence même d'un contrat d'adhésion ni demander expressément que ce contrat soit qualifié ainsi, M. Y. se prévaut de la disposition précitée sans prendre garde au fait que cet article, conformément aux dispositions transitoires prévues dans le cadre de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, n'est pas applicable aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, soit le 10 février 2016.
Le contrat litigieux ayant été régularisé le 17 août 2015 et ne pouvant être soumis au nouvel article 1171 du code civil, cette contestation ne saurait être qualifiée de sérieuse, pas plus que ne l'est la référence générale et non étayée par M. D. à des dispositions ponctuelles et spécifiques prévues pour sanctionner l'abus dans les relations contractuelles ou à la sanction de la déloyauté d'une prérogative contractuelle. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12 JUILLET 2018
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6165 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Nature de l’action du Ministre
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)