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CA DOUAI (8e ch. sect. 3), 16 mai 2019

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 3), 16 mai 2019
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 3
Demande : 18/04215
Décision : 19/558
Date : 16/05/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/07/2018
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 2 juin 2021
Numéro de la décision : 558
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7953

CA DOUAI (8e ch. sect. 3), 16 mai 2019 : RG n° 18/04215 ; arrêt n° 19/558

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente : * Sur la déchéance du terme : - Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate : L'article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. .../... Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public ».

Le contrat de prêt notarié conclu le 21 mars 2008 prévoit en son article 14 intitulé « Exigibilité immédiate » que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconques des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier ». S'ensuivent 21 causes de déchéances du terme dont certaines comme excipé par les appelants relèvent de motifs extérieurs à l'exécution du contrat de prêt. Si ces dispositions contractuelles prévoyant la déchéance du terme pour des causes extérieures au contrat pourraient être déclarées abusives puisque créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment d'un emprunteur non professionnel, leur caractère non écrit ne saurait remettre en question l'ensemble de la clause intitulée « Exigibilité immédiate » qui prévoit des causes de déchéances du terme valables et notamment celles liées à l'inexécution du contrat de prêt lui-même, la clause querellée pouvant survivre au retranchement de certaines de ces causes.

En l'espèce, la caisse du crédit mutuel de Santes-Wavrin s'est fondée sur la stipulation qui prévoit que « si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du prêt, les sommes seront dues de plein droit et immédiatement exigibles » pour faire valoir la déchéance du terme du contrat de prêt et ce en raison des échéances restées impayées par les époux Y. à hauteur de la somme de 5.451,52 euros. Etant liée expressément à l'exécution du contrat, cette disposition contractuelle ne revêt aucun caractère abusif.

Les appelants soutiennent aussi que la clause d'exigibilité immédiate prévue au contrat de prêt est abusive car elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable. Or, seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit et automatiquement sans aucune sommation peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable. La simple mention telle que prévue au contrat de prêt notarié du 21 mars 2008 prévoyant que « le prêteur doit prévenir l'emprunteur par simple courrier » ne peut dispenser l'intimée d'une mise en demeure préalable des débiteurs d'avoir à remplir leurs obligations en leur précisant le délai dont ils disposent pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.

La caisse de crédit mutuel de Santes-Wavrin a, par courriers recommandés avec accusé réception en date du 22 février 2017, mis en demeure tant Mme X. que M. Y. « de procéder au paiement des mensualités impayées d'un montant de 5.451,52 euros au titre du prêt Modulimmo d'un montant initial de 274.236 euros » et ce avant le 3 avril 2017 à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée. La demande des époux Y. visant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme du fait qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable est donc sans objet, ladite mise en demeure leur ayant été régulièrement adressée.

Comme retenu par le premier juge, il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la clause d'exigibilité anticipée appliquée en l'espèce serait abusive et donc réputée non écrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 3

ARRÊT DU 16 MAI 2019