CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7954
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 13 juin 2019 : RG n° 17/00249 ; arrêt n° 19/653
Publication : Jurica
Extrait : « Mais attendu que, pour que la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit valable, encore faut-il que le créancier subrogeant reçoive son paiement d'une tierce personne ;
Que le prêteur, en ce qu'il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, n'est pas l'auteur du paiement, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, de sorte qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule ;
Que, partant, la clause stipulée sur l'offre préalable du 21 mars 2012 selon laquelle la société GE Money Bank est subrogée dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété en application de l'article 1250,1°, ancien du code civil, en ce qu'elle laisse faussement croire à Monsieur X., emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entrave l'exercice, par celui-ci de son droit de propriété et est susceptible de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Que, de même, la clause stipulée sur l'offre litigieuse, en ce qu'elle prévoit que le bien faisant l'objet de la clause de réserve de propriété au bénéfice de la société GE Money Bank, prêteur, est, en cas de défaillance de Monsieur X., emprunteur, repris par la société de crédit, laquelle est autorisée à le réaliser, sans possibilité pour l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre alors que le prix obtenu par le prêteur à l'occasion de cette revente est généralement inférieur à celui qui pouvait être escompté, est pareillement susceptible d'aggraver la situation financière du débiteur et de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée ;
Qu'il importe, en ces conditions, de rouvrir les débats pour permettre au prêteur de présenter ses observations sur le moyen pris du caractère éventuellement abusif de la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de celle autorisant ce même prêteur à réaliser le bien repris, sans permettre à l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre et, partant, de surseoir à statuer sur les autres chefs de demandes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/00249. Arrêt n° 19/653. N° Portalis DBVT-V-B7B-QMEP. Jugement (N° 16/000663) rendu le 28 novembre 2016 par le tribunal d'instance de Douai.
APPELANTE :
SA Ge Money Bank
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Francis D., avocat au barreau de Lille et Me Bénédicte de L., avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur X.
de nationalité française, Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 27 février 2017 (pv recherches article 659 CPC), n'a pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 3 avril 2019 tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie Collière, président de chambre, Hélène Billieres, conseiller, Maria Bimba Amaral, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Charlotte Dulion, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 mars 2019
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR,
Attendu que la société GE Money Bank a interjeté appel de l'ensemble des dispositions d'un jugement du tribunal d'instance de Douai du 28 novembre 2016 qui l'a déboutée de ses demandes formées contre Monsieur X. au titre d'un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile que celui-ci a souscrit auprès d'elle selon une offre préalable acceptée le 21 mars 2012 ; et qui a rejeté la demande qu'elle avait formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que selon une offre préalable acceptée le 21 mars 2012, la société GE Money Bank a consenti à Monsieur X. un crédit affecté à la vente d'un véhicule automobile de marque Hyundai, d'un montant de 24.600 euros, remboursable par soixante-douze mensualités hors assurance, incluant des intérêts au taux nominal fixe de 7,99 % l'an, ledit crédit contenant une clause de réserve de propriété avec subrogation en faveur du prêteur ;
Que Monsieur X. s'étant montré défaillant dans le remboursement de ce crédit, la société GE Money Bank, après s'être vu retourner la lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 septembre 2014 qu'elle lui avait envoyée au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée, a assigné l'intéressé en paiement et restitution du véhicule financé devant le tribunal d'instance de Douai qui a rendu le jugement déféré ;
Attendu que, par conclusions déposées au greffe de la cour 5 avril 2017 et signifiées le 17 avril suivant, la société GE Money Bank reproche au premier juge d'avoir, pour la débouter de ses demandes, considéré qu'elle n'avait pas valablement provoqué la déchéance du terme du crédit consenti par elle en retenant à tort qu'elle ne justifiait pas d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme alors, d'une part, qu'elle était dispensée par le contrat de pareille formalité et qu'elle y a, d'autre part, en tout état de cause satisfait ;
Que, réitérant en cause d'appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, elle réclame en conséquence la condamnation de Monsieur X., d'une part, à lui payer la somme de 20.281,68 euros avec intérêts au taux de 7,99 % à compter du 8 octobre 2015, date du décompte, outre 1.561,25 euros avec intérêts au taux légal « à compter de la signification des présentes » au titre de l'indemnité légale et, d'autre part, à lui restituer le véhicule de marque Hyundai dont elle est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour ; qu'elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à « l'article 1154 du code civil » ; qu'elle prétend enfin voir Monsieur X. condamné à lui verser une somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X., assigné par acte du 27 février 2017 signifié par la voie d'un procès-verbal de recherches infructueuses et auquel les conclusions de la société GE Money Bank ont été signifiées selon les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, sur ce, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci, par application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Que, dès lors que la formalité préalable de la mise en demeure constitue l'ultime moyen d'éviter le prononcé de la déchéance du terme, cette sommation doit, pour être efficace, indiquer au débiteur non seulement les manquements qui lui sont reprochés et le délai qui lui est laissé pour régulariser sa situation et, partant, l'attitude à adopter pour y remédier, mais également la nature de la sanction encourue, en l'espèce, la déchéance du terme, prévue par la clause résolutoire ;
Attendu en l'espèce que le paragraphe des conditions générales consacré à la résiliation du contrat par le prêteur prévoit que « le prêteur pourra, après en avoir avisé l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, résilier le présent contrat de crédit et exiger le règlement immédiat du capital restant dû, majoré des sommes prévues en cas de défaillance, le cas échéant, en cas de défaut de paiement partiel ou total d'une seule échéance, saisie du bien financé par un tiers, revente du bien financé avant complet remboursement, destruction ou disparition du bien financé » ;
Que, contrairement à ce que prétend la société GE Money Bank, cette disposition ne la dispense pas de mettre en demeure l'emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme mais subordonne au contraire, de manière expresse et non équivoque, la faculté de prononcer ladite déchéance à l'envoi préalable d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception informant l'emprunteur de son intention de mettre fin audit contrat ;
Que, pour prétendre avoir néanmoins satisfait à cette formalité, la société GE Money Bank se prévaut de l'envoi, le 30 septembre 2014 par l'intermédiaire d'un huissier de justice, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Monsieur X. l'informant de l'existence d'un arriéré de mensualités échues impayées de 1.475,29 euros et le mettant «'en demeure de restituer le véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la présente au garage vendeur et d'en informer simultanément la société GE Money Bank (…) » ; qu'il y est ensuite précisé qu’«'à défaut, [son] client entend se prévaloir des dispositions prévues au contrat et présenter une requête au juge compétent aux fins d'être autorisé à se faire restituer le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve ou se prévaloir de la clause de déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de la totalité des sommes dues à savoir la somme de 20.002,58 euros » ; qu'il y est enfin indiqué que la société GE Money Bank est toutefois «'disposée à renoncer à cette mesure [s'il] règle l'arriéré (sous réserve du règlement de l'échéance en cours ou à venir) dès réception de la présente lettre recommandée'» ;
Attendu toutefois que les énonciations de ce courrier, en ce qu'elles mettaient Monsieur X. en demeure de restituer le véhicule dans le délai de huit jours sous peine soit d'appréhension du véhicule soit de déchéance du terme, tout en lui indiquant que la société de crédit était néanmoins disposée, en cas de régularisation, cette fois sans délai, de l'arriéré échu resté impayé, à renoncer à «'cette mesure'», sans même d'ailleurs lui préciser à laquelle des deux sanctions précédemment brandies elle était effectivement prête à renoncer, étaient de nature à créer une certaine confusion dans l'esprit de Monsieur X. l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis ;
Qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour relève encore qu'à ce courrier daté du 30 septembre 2014, était joint un décompte des sommes dues, daté du même jour et arrêté à cette même date, mentionnant, sans plus de précisions, un principal de 19.998,05 euros et des frais de mise en demeure de 4,53 euros et indiquant, in fine, que le règlement de la somme ainsi due de 20.002,58 euros, également reprise dans le courrier litigieux au titre du total des sommes dues, « [devait] être effectué ou adressé à [l']ordre [de l'huissier] ou à [son] étude » ; que ce décompte, qui laissait supposer que la déchéance du terme avait déjà été prononcée, était en effet de nature à accentuer encore davantage la confusion dans l'esprit de Monsieur X. ;
Qu'enfin et surtout, la cour observe que l'absence de restitution du véhicule financé par le crédit affecté ne constitue en tout état de cause pas un cas d'exigibilité anticipée dudit crédit ;
Que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que le courrier du 30 septembre 2014 ne pouvait être considéré comme constituant la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, laquelle ne pouvait, partant, être utilement invoquée par la société GE Money Bank ;
Attendu en revanche que, si la société GE Money Bank ne saurait en ces conditions prétendre au paiement du capital non encore échu ni davantage à celui de l'indemnité conventionnelle de 8 %, Monsieur X. reste néanmoins tenu du paiement des échéances échues impayées telles que mentionnées dans le décompte de créance arrêté au 8 octobre 2015 joint au soutien de la demande en paiement et produit en même temps que l'acte introductif de la première instance du 13 juin 2016, lesquelles s'élèvent à la somme de 2.400,15 euros ;
Que Monsieur X. doit donc, par infirmation du jugement entrepris, être condamné au paiement de cette somme, laquelle sera majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,99 % l'an à compter de l'acte introductif d'instance du 13 juin 2016, en l'absence de mise en demeure de payer préalable ;
Attendu que la règle édictée par l'article L. 311-23, devenu L. 312-38 du code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles fait par ailleurs obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu ensuite, qu'au soutien de sa demande en restitution du véhicule pour le financement duquel elle a accordé son concours, la société GE Money Bank se prévaut, non pas, ainsi que l'a retenu à tort le premier juge, de la déchéance du terme dont elle serait une conséquence, mais de la clause de réserve de propriété qui assortit le contrat de crédit, souscrite le 21 mars 2012 tant par le vendeur, que le prêteur et l'acquéreur ;
Que l'offre de crédit litigieuse prévoit en effet, en page 5, que « le vendeur et l'acheteur (emprunteur) conviennent expressément que la vente de ce véhicule est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du vendeur » ; que « le transfert de propriété à l'acheteur (emprunteur) est subordonné au complet paiement du prix par celui-ci » ; que « la réserve de propriété est considérée comme un accessoire de la créance du vendeur » ; qu’« elle peut donc être transmise avec celle-ci » ;
Qu'il y est ensuite indiqué que «'conformément à l'article 1250, 1°, du code civil, le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous les droits et actions du vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce, jusqu'au remboursement complet de sa créance'» ; que «'l'acheteur reconnaît avoir été informé de la subrogation ainsi stipulée'» ;
Qu'il y est encore prévu qu'« en cas de défaillance de sa part, l'acheteur (emprunteur) s'engage à restituer le bien à première demande du prêteur » et que « le prêteur sera valablement fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer le véhicule et pourra le revendre aux enchères et affecter le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l'acheteur (emprunteur) » ;
Mais attendu que, pour que la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit valable, encore faut-il que le créancier subrogeant reçoive son paiement d'une tierce personne ;
Que le prêteur, en ce qu'il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition d'un véhicule, n'est pas l'auteur du paiement, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, de sorte qu'est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule ;
Que, partant, la clause stipulée sur l'offre préalable du 21 mars 2012 selon laquelle la société GE Money Bank est subrogée dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété en application de l'article 1250,1°, ancien du code civil, en ce qu'elle laisse faussement croire à Monsieur X., emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entrave l'exercice, par celui-ci de son droit de propriété et est susceptible de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Que, de même, la clause stipulée sur l'offre litigieuse, en ce qu'elle prévoit que le bien faisant l'objet de la clause de réserve de propriété au bénéfice de la société GE Money Bank, prêteur, est, en cas de défaillance de Monsieur X., emprunteur, repris par la société de crédit, laquelle est autorisée à le réaliser, sans possibilité pour l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre alors que le prix obtenu par le prêteur à l'occasion de cette revente est généralement inférieur à celui qui pouvait être escompté, est pareillement susceptible d'aggraver la situation financière du débiteur et de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée ;
Qu'il importe, en ces conditions, de rouvrir les débats pour permettre au prêteur de présenter ses observations sur le moyen pris du caractère éventuellement abusif de la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de celle autorisant ce même prêteur à réaliser le bien repris, sans permettre à l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre et, partant, de surseoir à statuer sur les autres chefs de demandes ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA GE Money Bank de sa demande en paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur X. à payer à la SA GE Money Bank la somme de 2.400,15 euros avec intérêts au taux de 7,99 % l'an à compter du 13 juin 2016 ;
Rejette la demande de la SA GE Money Bank fondée sur l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Avant dire droit sur les autres chefs du jugement,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre à la S.A. GE Money Bank de faire connaître ses observations sur le moyen relevé d'office du caractère abusif de la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l'article 1250, 1° du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la clause autorisant ce même prêteur à réaliser le bien repris, sans permettre à l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre ;
Dit que la SA GE Money Bank disposera pour présenter ses observations sur ce point d'un délai expirant le 15 août 2019 ;
Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de plaidoirie du mercredi 11 septembre 2019 à 9 heures 15 ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
C. Dulion S. Collière
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6054 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Garanties d’exécution en faveur du professionnel
- 6060 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur - Droit de propriété
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté