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CA POITIERS (2e ch. civ.), 27 novembre 2018

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 27 novembre 2018
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 17/02322
Décision : 19/744
Date : 27/11/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/06/2017
Numéro de la décision : 744
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7961

CA POITIERS (2e ch. civ.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/02322 ; arrêt n° 744 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article 1907 du Code civil dispose que l'intérêt conventionnel doit être stipulé par écrit.

En application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation précités, le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile. (Cf. pour exemple C. Cassation 1ère civ. 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16651).

En l'absence d'une disposition législative ou réglementaire particulière, il est admis de raisonner en matière d'intérêts conventionnels, par analogie avec le taux effectif global, sur la base du « mois normalisé », conformément au décret du 10 juin 2002 qui a créé l'annexe figurant sous l'article R. 313-1 du Code de la consommation. Selon le c) de cette annexe, « une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,41666 jours c'est à dire 365/12 que l'année soit bissextile ou non ». En raisonnant ainsi, le montant des intérêts conventionnels dus pour une échéance mensuelle s'obtient, que l'année soit bissextile ou non en multipliant pour chaque échéance, le capital restant dû par le taux d'intérêt stipulé au contrat (5,35 %) puis par 30,41666 (mois normalisé), puis en le divisant par 365 jours.

M. X. soutient que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base d'une année civile de 360 jours et invoque la clause contenue dans le contrat de prêt au terme de laquelle :

« Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

Néanmoins, la seule stipulation de cette clause ne suffit pas à établir que les intérêts conventionnels ont été calculés sur la base erronée d'une année de 360 jours et il convient de rechercher, ainsi que le soutient la banque, si les intérêts n'ont pas été calculés en fonction d'un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l'année civile, ou s'ils ont été calculés selon la méthode de l'année lombarde, ce qui est interdit.

La Caisse d'épargne a effectué ce calcul en pages 19 à 21 de ces conclusions pour les échéances 15 et 50 et les résultats obtenus sur la base du mois normalisés correspondent bien au montant des intérêts mentionnés pour ces deux échéances dans les tableaux d'amortissement des prêts.

Le même calcul se vérifie pour d'autres échéances. A titre d'exemple, pour l'échéance n° 1 du prêt de 30.000 euros, le capital dû avant l'échéance est de 30.000 euros. La formule : 30.000 x 3,00% x 30,41666/365 donne un résultat de 74,99999, soit 75 euros après arrondi, qui est bien le montant des intérêts de l'échéance n° 1 sur le tableau d'amortissement produit par M. X. en pièce 2. Pour l'échéance 1 du second prêt, le capital dû avant l'échéance est de 42.603,14 euros. La formule : 42603,14 x 3,20% x 30,41666/365 donne un résultat de 113,60833, soit 113,61 euros après arrondi, qui est bien le montant des intérêts de l'échéance n°1 sur le tableau d'amortissement produit par l'appelant en pièce 3.

En outre, et comme l'indique l'intimée, le montant des intérêts dûs chaque mois est de fait le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, ces deux rapports aboutissant au même résultat de 0,0833.

Par ailleurs, il n'est pas établi que M. X. a bénéficié d'une période de préfinancement au sens de la clause précitée et que des intérêts dits « intercalaires » ont été prélevés. Le rapport de M. Y. sur ce point n'est pas opérant. En effet il se fonde sur des tableaux d'amortissements datés du 26 septembre 2013 faisant apparaître des intérêts de 22,50 euros et 34,08 euros qu'il qualifie d'intérêts intercalaires. Or, ces tableaux d'amortissement ne sont versés aux débats ni par M. X. qui produit seulement en pièces 2 et 3 les tableaux édités le 10 septembre 2013, ni par la Caisse d'épargne. Il n'est donc pas démontré que ces tableaux ont bien été utilisés et que des intérêts intercalaires calculés sur la base de l'année lombarde ont été prélevés.

Au vu de ces développements, la référence dans le contrat litigieux à une année de 360 jours plutôt que de 365 ne peut entraîner la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité de la stipulation d'intérêts dès lors qu'il n'est pas démontré que cette référence a eu un impact sur le calcul effectif des intérêts.

Il convient en conséquence de débouter M. X. de la totalité de ses demandes et de confirmer le jugement par ces motifs substitués aux siens.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M S. de ses demandes de nullité de la clause relative à la stipulation de l'intérêts conventionnel et de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE 27 NOVEMBRE 2018

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2018