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CA LYON (3e ch.), 31 janvier 2019

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch.), 31 janvier 2019
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 17/00240
Date : 31/01/2019
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/01/2017
Décision antérieure : CASS. COM., 6 septembre 2016
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7982

CA LYON (3e ch.), 31 janvier 2019 : RG n° 17/00240 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Sur l'autorité de la chose jugée invoquée par la société Caterpillar : En application de l'article 1351 ancien du code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »

La société Caterpillar soutient que les demandes d'indemnisation faites par la société CMI sur le seul fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée aux chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 novembre 2011 qui n'ont pas été affectés par la cassation partielle prononcée le 12 février 2013. Elle fait valoir que la demande d'indemnisation basée sur un autre fondement juridique que l'article L. 442-6 du code de commerce est irrecevable car il appartenait à la société CMI de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à la fonder.

La société CMI réplique à juste titre qu'elle n'a été définitivement déboutée que de ses prétentions fondées sur la rupture brutale des relations commerciales sanctionnée par l'article L 442-6 du code de commerce, une cassation partielle ayant été prononcée le 12 février 2013 au visa des articles 1134 et 1147 du code civil en ce qu'avait été rejetées ses demandes de dommages et intérêts contre la société Caterpillar Suisse.

La lecture de l’arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 novembre 2011 révèle d'ailleurs que la société CMI avait fondé ses prétentions indemnitaires à la fois sur l'article L 442-6 du code de commerce, édictant une responsabilité délictuelle, et sur les termes susvisés du code civil et sur les stipulations des contrats cadres, le rejet du moyen fondé sur ces derniers étant explicite en ce que «Aucune faute contractuelle n'est par conséquent établie à l'encontre de Caterpillar France ou Caterpillar Genève. La responsabilité contractuelle de ces deux sociétés sur le fondement contractuel ne pourra être retenue. »

Aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à la décision du 10 novembre 2011 sur l'appréciation de la responsabilité contractuelle de la société Caterpillar Suisse au regard des cassations successivement prononcées les 12 février 2013 et 10 novembre 2014, décision également rendue au visa de l'article 1134 du code civil, comme sur l'appréciation des préjudices dits consécutifs aux fautes contractuelles reprochées.

Les demandes formées par la société CMI sont recevables. »

2/ « Sur la faute imputée à la société Caterpillar : Comme le souligne la société Caterpillar, les demandes indemnitaires présentées par la société CMI devant cette cour de renvoi ne sont fondées que sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, les dispositions de l'article L 442-6-I-2° du code de commerce citées devant la cour d'appel de Grenoble n'étant plus invoquées. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 31 JANVIER 2019