CA LYON (3e ch. A), 29 mai 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 7991
CA LYON (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/04370
Publication : Jurica
Extraits (rappel des faits) : « Le 4 avril 2016, la SAS FJO Distribution a conclu avec la société ABS un contrat de fourniture et de maintenance de matériel de télésurveillance pour le financement duquel elle a également conclu, à la même date, un contrat de location avec la SAS Locam prévoyant le versement de 20 loyers trimestriels d'un montant de 450 euros HT et 540 euros TTC. »
Extraits (motifs) : 1/ « A titre liminaire, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ne lui sont pas applicables et la société FJO Distribution ne peut s'en prévaloir. »
2/ « Sur l'inopposabilité des conditions générales : La société FJO Distribution fait valoir qu'elle n'a pas signé les conditions générales produites par la société Locam, qu'elle n'en a pas eu connaissance et que rien n'établit qu'elles correspondent à celles auxquelles le contrat, composé d'une seule page, fait référence.
Si la société FJO Distribution ne produit que la photocopie d'une page du contrat, la société Locam produit le contrat en entier composé d'une seule feuille de format A 3, dont le recto contient les conditions particulières et le verso les conditions générales. Sur la première page, avant le cadre réservé à la désignation des matériels, il est noté : « les biens ci-dessous désignés sont loués par le bailleur au locataire aux conditions particulières et aux conditions générales figurant au recto et au verso ».
La société FJO Distribution a signé le cadre relatif à l'acceptation de la location en reconnaissant avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso (…). Il est établi que la société FJO Distribution a eu connaissance des conditions générales figurant au verso du contrat qu'elle a conclu. »
3/ « Le contrat conclu avec la société Locam est un contrat de location sans option d'achat mettant à la charge de cette dernière l'obligation de payer au fournisseur, la société ABS, le matériel choisi et commandé par la locataire auprès de celui-ci et de louer ce matériel dont elle est ainsi devenue propriétaire à la société FJO Distribution. L'obligation de délivrance incombe au fournisseur et le contrat précise en ses articles 1 et 2 que le procès-verbal de livraison consacre la bonne exécution de la transaction et autorise la société Locam à régler la facture du fournisseur et que l'installation du matériel se fait aux frais et risques du locataire sous sa responsabilité.
La société Locam produit le procès-verbal daté du 4 avril 2016 de livraison et de réception signé par la société FJO Distribution qui a apposé son cachet certifiant avoir reçu la livraison de 6 caméras, « 2 dur », 2 logiciels et 2 écrans 19 ». La société FJO Distribution n'est pas fondée à reprocher à la société Locam un manquement à l'obligation de livraison que cette dernière n'avait pas et à laquelle elle a certifié la bonne exécution par le fournisseur.
L'obligation d'entretien est mise par le contrat de location à la charge de la société FJO Distribution qui a conclu un contrat de maintenance avec la société ABS, qu'elle produit, énumérant les obligations de la société ABS telles que décrites par la société FJO mais qu'elle impute, à tort, au bailleur. La société FJO Distribution n'est pas non plus fondée à reprocher à la société Locam un manquement à une obligation de maintenance et d'entretien qui ne lui incombait pas.
Le moyen d'exception d'inexécution qu'elle prétend opposer à la société Locam ne peut prospérer. »
4/ « Sur la clause de résiliation du contrat prévue à l'article 12 du contrat : Cette clause permet au bailleur de résilier le contrat pour défaut de paiement des loyers passé le délai de 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse. La société FJO Distribution prétend que cette clause est abusive et réputée non écrite en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat selon lequel sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Les sociétés commerciales ne peuvent être assimilées à des non-professionnels au sens de ce texte ; ce moyen n'est pas fondé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 29 MAI 2019
- 5858 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Exclusion explicite
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses