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T. COM. TOULOUSE, 31 janvier 2001

Nature : Décision
Titre : T. COM. TOULOUSE, 31 janvier 2001
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TCom)
Demande : 2000/000456
Date : 31/01/2001
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 27/12/1999
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 28 février 2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 801

T. COM. TOULOUSE, 31 janvier 2001 : RG n° 2000/000456

(sur appel CA Toulouse, 28 février 2002)

 

Extrait : « Attendu que s'agissant de l'application de la réglementation sur le démarchage à domicile, il apparaît que l'acquisition d'un matériel de brochetterie est en relation directe avec l'exercice de commerce de boulangerie dont l'activité serait ainsi développée par l'adjonction d'un produit alimentaire supplémentaire, en conséquence les dispositions protectrices de l'acheteur ne sont pas applicables à Monsieur X. qui a agi en qualité de professionnel. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/000456. JUGEMENT DU 31 JANVIER 2001 prononcé en audience publique par M. GABRILLAGUES, Assisté de M. PUJOL, GREFFIER, Après débats en audience publique le 8 NOVEMBRE 2000 devant MM. BARDIER, PRÉSIDENT, MERLIN et GABRILLAGUES, JUGES, qui en ont délibéré et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.

 

CAUSE D'ENTRE :

Monsieur X.

[adresse], partie demanderesse, représentée par : Maître Philippe GOURBAL, Avocat au Barreau de TOULOUSE

 

CONTRE :

SARL CONCEPTICA

[adresse], partie défenderesse, représentée par : Maître Jean-Pierre BERL, Avocat au Barreau de TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par exploit en date du 27 décembre 1999 enrôlé sous le numéro 2000000456 du ministère de la SCP A. - B. huissiers de justice à [ville], Monsieur X. a assigné la SARL CONCEPTICA en justice, et demande :

- De prononcer la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 9 juillet 1999.

- Remettre les parties en l'état comme si elles n'avaient jamais contracté et ainsi condamner la SARL CONCEPTICA à rembourser à Monsieur X. l'acompte payé à la commande pour 10.197 Francs, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la commande.

- Condamner la SARL CONCEPTICA à payer en tous cas à Monsieur X. la somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices causés, outre la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

- Condamner les SARL CONCEPTICA aux entiers dépens de la présente instance et ceux de l'instance de référé.

- Prononcer enfin l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l'urgence, en application des articles 514 et 515 du NCPC.

 

À LA BARRE :

Monsieur X. :

- Confirme son assignation introductive d'instance

Y ajoutant :

- Demande au Tribunal de constater que la SARL CONCEPTICA n'a pas respecté les dispositions législatives en matière de démarchage.

- Demande au Tribunal de dire et juger que la SARL CONCEPTICA s'était engagée à obtenir un financement pour Monsieur X.

- Demande au Tribunal de dire et juger que la SARL CONCEPTICA a commis un dol vis-à-vis de Monsieur X.

- Demande au Tribunal de constater que la SARL CONCEPTICA a manqué à son obligation d'information à l'égard de Monsieur X.

[minute page 3]

SARL CONCEPTICA :

- Demande au Tribunal de débouter Monsieur X. de ses demandes fins et conclusions.

- Demande au Tribunal de dire et juger que la vente du 9 juillet 1999 est parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.

En conséquence :

- Condamner Monsieur X. à régler à SARL CONCEPTICA la somme de 49.500 Francs représentant le solde du prix, majoré des intérêts légaux à compter du 28 juillet 999, date de la mise en demeure.

- Condamner Monsieur X. à régler à la SARL CONCEPTICA la somme de 7.425 Francs à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 7-c des conditions générales de vente.

- Demande au Tribunal de prendre acte de ce que la SARL CONCEPTICA tient le matériel à disposition et que la livraison interviendra dès complet règlement du prix.

- Demande au Tribunal de condamner Monsieur X. à régler à la SARL CONCEPTICA la somme de 6.000 Francs par application de l'article 700 du NCPC.

- Demande au Tribunal de condamner Monsieur X. aux entiers dépens.

- Demande au Tribunal d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

LES FAITS :

Le 9 juillet 1999 Monsieur X. signait un bon de commande aux termes duquel la SARL CONCEPTICA lui vendait une unité de restauration rapide « La Brochetterie » pour un montant de 59.697 Francs TTC.

Le règlement du prix devait intervenir de la manière suivante :

* La somme de 10.197 Francs payable à titre d'acompte lors de la commande et réglé par Monsieur X. au moyen de quatre chèques,

* Le solde à la livraison.

Monsieur X. ayant fait connaître auprès du Directeur Financier de la SARL CONCEPTICA qu'il souhaitait solliciter un crédit, la SARL CONCEPTICA lui faisait parvenir le 20 juillet 1999 une facture pro forma.

Monsieur X. ayant refusé d'honorer ses engagements contractuels, la SARL CONCEPTICA, par l'intermédiaire de son Conseil le mettait en demeure par courrier recommandé en date du 28 juillet 1999.

[minute page 4] Par ailleurs Monsieur X. ayant fait opposition au règlement de deux chèques d'acompte, la SARL CONCEPTICA obtenait la mainlevée de ladite opposition, par ordonnance de référé du 6 janvier 2000.

Le 27 décembre 1999, Monsieur X. assigne la SARL CONCEPTICA par devant le Tribunal de Commerce de Toulouse

 

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

Les parties entendues dans leurs dires et prétentions et lecture faite de leurs conclusions, conformément à l'article 455 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Après avoir pris connaissance des arguments et explications des parties, des conclusions et des pièces et documents versés au débat.

Attendu que s'agissant de l'application de la réglementation sur le démarchage à domicile, il apparaît que l'acquisition d'un matériel de brochetterie est en relation directe avec l'exercice de commerce de boulangerie dont l'activité serait ainsi développée par l'adjonction d'un produit alimentaire supplémentaire, en conséquence les dispositions protectrices de l'acheteur ne sont pas applicables à Monsieur X. qui a agi en qualité de professionnel.

Attendu que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de l'engagement de la SARL CONCEPTICA à lui obtenir un financement, cet argument ne sera pas retenu.

Attendu que Monsieur X. affirme que la SARL CONCEPTICA a commis un dol à son égard, mais qu'il n'en rapporte pas la moindre preuve, cet argument ne sera pas retenu.

Attendu que Monsieur X. affirme que la SARL CONCEPTICA a manqué à son obligation d'information à son égard, mais qu'une fois de plus il n'en rapporte pas la moindre preuve, cet argument ne sera pas davantage retenu.

Attendu que de ce qui précède, le Tribunal déboutera Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes

Attendu que, dans ces conditions, il apparaît que la vente du 9 juillet 1999 est parfaite au sens de l'article 1583 du code civil.

[minute page 5] Attendu que de ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur X. à régler à la SARL CONCEPTICA la somme de 49.500 Francs représentant le solde du prix, majorée des intérêts légaux à compter du 28 juillet 1999, date de la mise en demeure, le Tribunal donnant acte à la SARL CONCEPTICA de ce que la livraison interviendra dès complet paiement.

Attendu que eu égard aux usages en matière de vente entre professionnels et à l'inexécution, le Tribunal dispose d'éléments d'appréciation permettant de fixer des dommages et intérêts à la somme de 3.000 Francs au paiement de laquelle Monsieur X. sera condamné.

Attendu que la SARL CONCEPTICA BNP LEASE demande au Tribunal d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, qu'elle ne démontre pas le péril de sa créance et pas davantage l'urgence, le Tribunal n'ordonnera pas ladite mesure.

Attendu que le Tribunal déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Attendu que la SARL CONCEPTICA a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Monsieur X. à payer la somme de 2.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes.

Condamne Monsieur X.

* A payer à SARL CONCEPTICA la somme de 49.500 Francs (quarante neuf mille cinq cent francs) soit 7.546,23 outre les intérêts au taux légal à compter de 28 juillet 1999.

* A payer à la SARL CONCEPTICA la somme de 3.000 Francs (trois mille francs) soit 457,35 € au titre de dommages et intérêts tel que prévu au paragraphe 7-c du bon de commande.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur X. [minute page 6] à payer à la SARL CONCEPTICA la somme de 2.000 Francs (deux mille francs) soit 304,90 € au titre de l'article 700 du NCPC.

Condamne Monsieur X.

* Aux entiers dépens.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT