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T. COM TOULOUSE, 2 mars 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM TOULOUSE, 2 mars 1998
Pays : France
Juridiction : Toulouse (TCom)
Demande : 97/002172
Date : 2/03/1998
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/05/1997
Décision antérieure : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 8 juillet 1999
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 804

T. COM TOULOUSE, 2 mars 1998 : RG n° 97/002172

(sur appel CA Toulouse (2e ch. 2), 8 juillet 1999 : RG n° 98/01264)

 

Extrait : « Qu'au terme de l'Article L. 121-22 4°, ne sont pas soumis à cette disposition les ventes lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale. Qu'ainsi, un professionnel a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité. Qu'on peut admettre que Monsieur X., pâtissier, doit être parfaitement informé des offres et prestations qui peuvent lui être faites dans le domaine où il exerce en tant qu'homme de l'art. Qu'en revanche, dans tout autre domaine n'ayant pas un lien direct avec son activité, il se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur. Qu'il ne peut être valablement soutenu que l'EURL X. ait voulu développer une nouvelle activité de torréfacteur de café parallèlement à celle de pâtissier. Que l'offre de CEPS n'a été ni précédée, ni accompagnée de documentaires techniques justifiant une vente faite à un professionnel parfaitement informé. Que l'action de la SARL CEPS entre dans le cadre de la vente par démarchage et que l'EURL X. dispose d'une faculté de renonciation. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 2 MARS 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97002172 (Jo). Jugement du 2 mars 1998 prononcé en audience publique par M. du MAROUSSEM, Président, Assisté de M. PUJOL, Greffier, Après débats en audience publique le 12 janvier 1998 devant M. du MAROUSSEM, Président, Mme COIFFIN et M. PASCAUD, Juges, qui en ont délibéré et ont concouru au jugement, chacun suivant les droits et qualités qui lui sont attribués par la loi.

 

CAUSE D’ENTRE :

SARL CEPS

[adresse], partie demanderesse, représentée par Maître Jean-Pierre BERL, Avocat au Barreau de TOULOUSE

 

CONTRE :

EURL X.

[adresse], partie défenderesse, représentée par : SCP DAUMAS-CONQUIET, Avocats au Barreau de TOULOUSE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LA PROCÉDURE :

Par acte en date du 12 mai 1997 enrôlé sous le N° 97002172 du Ministère de la SCP Y., Huissier de justice à [ville], la SARL CEPS a assigné l'EURL X. aux fins d'entendre le Tribunal :

- condamner la société X.

* au paiement du solde du prix, soit 72.500 Francs, augmenté des intérêts de droit à compter de l'assignation,

* au paiement de la somme de 10.875 Francs à titre de dommages et intérêts par application de l'Article 7-C des conditions générales de vente,

- donner acte à la société CEPS de ce qu'elle tient le matériel à la disposition de la société X. et que la livraison interviendra dès complet règlement du prix,

- condamner la société X. au paiement de la somme de 5.000 Francs au titre de l'Article 700 du NCPC

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et toutes voies de recours,

- condamner la société X. aux entiers dépens de l'instance.

* * *

LES FAITS :

Le 18 février 1997, l'EURL X. a passé commande auprès de la SARL CEPS d'un matériel de torréfaction.

Le 22 février 1997, l'EURL X., par courrier recommandé avec AR, a sollicité l'annulation de la commande.

C'est dans ces conditions que la SARL CEPS a fait délivrer la présente assignation.

[minute page 3]

À LA BARRE et par voie de conclusions :

La SARL CEPS conclut aux fins de son assignation.

L'EURL X. demande :

- dire et juger que la commande 18 février 1997 relève des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation édictant une réglementation protectrice sur le démarchage,

- dire et juger en conséquence que l'EURL X. a procédé régulièrement à l'annulation de ce contrat par lettre recommandée avec AR adressée le 22 février 1997, soit à l'intérieur du délai légal de rétractation de sept jours édicté par l'Article L. 121-25 du même Code,

- dire et juger, à cet égard, que l'exclusion édictée par l'Article L. 121-21 4° dudit Code est inapplicable, dans la mesure où le contrat litigieux n'avait pas de rapport direct avec l'activité professionnelle de pâtissier de l'EURL X.,

- dire et juger au besoin que la vente n'a jamais revêtu un caractère parfait, en raison de l'évidente condition suspensive dont elle était affectée et du non respect par la société CEPS de ses obligations contractuelles,

- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

- faisant droit à la demande reconventionnelle de l'EURL X., condamner la société CEPS à lui rembourser la somme de 14.935 Francs précédemment versée à titre d'acompte et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1997,

- la condamner au paiement de la somme de 5.000 Francs à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'action abusive diligentée ainsi que celle de 5.000 Francs par application des dispositions de l'Article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens.

* * *

POSITION DES PARTIES :

La SARL CEPS estime que la vente ayant eu lieu entre professionnels, l'EURL X. n'a pas la possibilité de se rétracter.

La vente est parfaite au sens de l'Article 1583 du Code Civil.

L'EURL X. estime pouvoir bénéficier des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation car elle a été demandée pour son activité de torréfaction qui n'a pas de lien direct avec celle de pâtisserie qu'elle exerce habituellement.

Elle soutient également que le contrat a été passé sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] SUR CE,

ATTENDU que l'Article L. 121-21 du Code de la Consommation dispose qu’est soumis à la réglementation sur le démarchage quiconque démarche à son domicile, à sa résidence ou sur les lieux de son travail une personne physique, pour l'achat de biens ou la fourniture de services.

Que l'Article L. 121-25 du même Code offre au client la possibilité de renoncer.

Qu'au terme de l'Article L. 121-22 4°, ne sont pas soumis à cette disposition les ventes lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation commerciale ou artisanale.

Qu'ainsi, un professionnel a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité.

Qu'on peut admettre que Monsieur X., pâtissier, doit être parfaitement informé des offres et prestations qui peuvent lui être faites dans le domaine où il exerce en tant qu'homme de l'art.

Qu'en revanche, dans tout autre domaine n'ayant pas un lien direct avec son activité, il se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur.

Qu'il ne peut être valablement soutenu que l'EURL X. ait voulu développer une nouvelle activité de torréfacteur de café parallèlement à celle de pâtissier.

Que l'offre de CEPS n'a été ni précédée, ni accompagnée de documentaires techniques justifiant une vente faite à un professionnel parfaitement informé.

Que l'action de la SARL CEPS entre dans le cadre de la vente par démarchage et que l'EURL X. dispose d'une faculté de renonciation.

Qu'il convient de constater que l'EURL X., par son courrier du 20 février 1997, a valablement annulé sa commande du 18 février 1997.

Que la société CEPS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'elle devra rembourser la somme de 14.935 Francs versée à titre d'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1997.

ATTENDU que l'EURL X. ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que la privation de la somme versée à titre d'acompte, déjà indemnisée par l'allocation d'intérêts au taux légal, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

ATTENDU que l'EURL X. à dû engager des frais dans cette procédure, il convient de lui accorder la somme de 5.000 Francs au titre de l'Article 700 du NCPC.

La partie qui succombe supporte les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Déboute la SARL CEPS de l'ensemble de ses demandes.

La condamne à rembourser à l'EURL X. :

- la somme de 14.935 Francs (quatorze mille neuf cent trente cinq francs) assortie des intérêts au taux légal à compter du 21.03.1997.

La condamne à verser à l'EURL X. :

- la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) sur le fondement de l'Article 700 du NCPC.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT