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CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 8 juillet 1999

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 8 juillet 1999
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 98/01264
Décision : 417/99
Date : 8/07/1999
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM TOULOUSE, 2 mars 1998
Numéro de la décision : 417
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 832

CA TOULOUSE (2e ch. 2e sect.), 8 juillet 1999 : RG n° 98/01264 ; arrêt n° 417/99

Publication : Juris-Data n° 101591

 

Extrait : « Ainsi que le rappelle l'appelante le matériel litigieux était destiné à torréfier le café et lui était joint divers accessoires publicitaires, évidemment destinés à attirer la clientèle. Au demeurant, l'intimée admet, même si c'est pour le critiquer que « le vendeur s'est employé à l'assommer d'extrapolations financières mirobolantes quant aux bénéfices susceptibles d'être escomptés avec la fameuse machine. » Il convient donc de retenir que ce matériel et ses accessoires étaient bel et bien destinés dans l'esprit de l'acquéreur, à développer une nouvelle activité complémentaire à celle de la pâtisserie.

Par ailleurs, l'article 1 des conditions générales de vente, dont l'intimée reconnaît avoir eu connaissance précise bien que le client reconnaît que le matériel est acheté pour les besoins de son activité professionnelle et c'est d'ailleurs le tampon commercial qui a été apposé par le client sur le bon de commande. Ainsi l'EURL X. ne peut prétendre ignorer la destination professionnelle du matériel qu'elle avait commandé.

De plus, et ainsi que le rappelle l'appelante la notion de lien direct avec l'activité exercée, tient uniquement dans les motivations commerciales qui ont conduit le professionnel à contracter, et non dans la nature du commerce exercé, de sorte qu'en l'espèce il convient de considérer que ce matériel de torréfaction est en relation directe avec l'exercice d'un commerce de pâtisserie dont l'activité se verra augmentée et développée par l'apport d'un produit alimentaire supplémentaire. C'est en effet à juste titre que l'appelante rappelle que l'activité exercée par l'EURL X. relève du commerce de « la bouche » et qu'ayant acquis une unité de torréfaction en vue de la fabrication et de la vente de café, elle avait bien l'intention d'exercer une activité commerciale, qui lui permettrait de développer une clientèle complémentaire, tout en restant dans le même secteur d'activité d'un commerce de l'alimentaire.».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

ARRÊT DU 8 JUILLET 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/01264. Arrêt n°417/99.

Prononcé : A l'audience publique du HUIT JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier.

Composition de la cour lors des débats et du délibéré : Président : J.L. BRIGNOL

Conseillers : O. COLENO F. GIROT

Greffier lors des débats : D. CAHOUE

Débats : A l'audience publique du 10 juin 1999. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée.

Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour.

Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE

 

APPELANT (E/S) :

SARL CONCEPT D'ENTREPRISE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

[adresse], Ayant pour avoué la SCP CANTALOUBE FERRIEU, Ayant pour avocat Maître BERYL du barreau de Toulouse

 

INTIMÉ (E/S) :

EURL X.

[adresse], Ayant pour avoué la SCP NIDECKER PRIEU, Ayant pour avocat Maître DAUMAS du barreau de Toulouse

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 18 février 1997, l'EURL X., qui exerce l'activité de pâtissier a passé commande après démarchage, auprès de la SARL CONCEPT D'ENTREPRISES ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (CEPS) d'une unité de torréfaction, comprenant un torréfacteur et diverses prestations pour 87.435 Francs TTC, dont elle a réglé, le même jour un acompte de 14.935 Francs.

Par courrier recommandé du 22 février 1997, l'EURL a sollicité l'annulation de la commande, ce que la société CEPS a refusé.

C'est ainsi que la société CEPS a fait assigner le 12 mai 1997, l'EURL X. devant le tribunal de commerce de TOULOUSE pour obtenir sa condamnation avec exécution provisoire à lui payer :

- le solde du prix soit 72.500 Francs, augmenté des intérêts légaux à compter de l'assignation,

- 10.875 Francs à titre de dommages et intérêts contractuels

- 5.000 Francs au titre de l'article 700.

* * *

Pour s'opposer à ces demandes l'EURL, a essentiellement fait valoir que la commande du 18 février 1997 relevait du code de la consommation organisant la protection du consommateur et a sollicité l'annulation du contrat.

* * *

Par jugement du 2 mars 1998, la juridiction, après avoir notamment retenu qu'un professionnel avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre sortant du cadre spécifique de son activité, a débouté la société CEPS et l'a condamnée à rembourser 14.935 Francs à l'EURL X. et à lui verser 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

* * *

La SOCIETE CEPS a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation et soutient que la vente du 18 février 1997 est parfaite.

Elle sollicite en conséquence la condamnation de l'EURL X. à lui régler le solde soit 72.500 Francs avec les intérêts légaux à compter de l'assignation, 10.875 Francs à titre de dommages et intérêts par application de l'article 7 c des conditions générales de vente.

Elle précise qu'elle tient le matériel à disposition de la société X. et que la livraison interviendra dès complet règlement du prix ;

[minute page 3] Elle demande 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Selon elle le matériel litigieux et ses accessoires étaient destinés à développer une nouvelle activité parallèle à celle de pâtisserie.

Elle rappelle en outre l'article 1er des conditions générales de vente précisant que le matériel relève de l'article 8 de la loi du 22 décembre 1972 modifié.

Elle souligne que la vente ne peut être considérée comme conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit.

Elle fait valoir qu'il s'agit d'un matériel très simple d'utilisation qui n'exige aucune compétence technique particulière et insiste sur la qualité de professionnel de l'acheteur.

Elle rappelle l'article 8 des conditions générales qui précise que la vente du matériel ne confère aucune exclusivité.

* * *

L'EURL X. conclut au contraire à la confirmation et soutient que la commande du 18 février 1997 relève des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation.

Elle demande qu'il soit jugé que l’EURL X. a régulièrement annulé ce contrat par Lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 1997, soit à l'intérieur du délai légal de rétractation de 7 jours de l'article 121-25 du même code.

Elle demande qu'il soit jugé que l'exclusion de l'article L. 121-22-4e dudit code est inapplicable dans la mesure où le contrat litigieux n'avait pas de rapport direct avec l'activité professionnelle de pâtissier de Mr. X.

Elle sollicite qu'il soit jugé au besoin, par application de l'article 1166 du Code Civil que la vente n'a jamais été parfaite en raison de l'évidente condition suspensive dont elle est affectée et dans la mesure où le vendeur a failli à son obligation d'information et de conseil, accessoirement à l'obligation de délivrance découlant des articles 1602, 1603 et 1615 du Code Civil, de sorte que les parties n'ont jamais véritablement convenu de la chose et du prix exigés par l'article 1583 du code civil pour la validité de la vente.

Elle sollicite 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

Après avoir rappelé l'article L. 121-21 du Code de la Consommation, l'appelante revendique l'application de l'article L. 121-25 du même code, et souligne qu'exerçant l'activité de pâtissier, le contrat portant sur un torréfacteur et divers accessoires, facturés 87.435 Francs, était évidemment sans aucun rapport [minute page 4] direct avec l'activité professionnelle de Mr. X.

Elle précise que la clause type figurant au verso du bon de commande relative à la destination du matériel, n'empêche pas de rechercher si le professionnel a agi dans sa sphère de compétence et que c'est précisément cette notion de rapport direct avec l'activité professionnelle qui doit être retenue comme condition d'exclusion ou non du bénéfice de la protection.

Elle rappelle qu'en l'espèce le contrat ne relevait pas de l'exclusion, puisque Mr. X. n'agissait pas dans le cadre spécifique de son activité, de sorte qu'il a valablement exercé sa faculté de renonciation.

Elle ajoute qu'il y a absence de réalisation effective de la vente qui n'a jamais revêtue un caractère parfait puisque passée sans la condition suspensive stipulée à l'article 4, en contradiction avec l'article 1er. Ainsi les clauses du contrat étant contradictoires, il y a donc lieu à interprétation. Il lui apparaît qu'en l'espèce la vente n'a jamais eu un caractère parfait au sens de l'article 1583 du Code Civil, puisque les parties n'ont pas clairement convenu de la chose ni du prix, dans la mesure où le vendeur avait parfaite conscience de ce que Mr. X. était dans l'impossibilité de couvrir ce dernier avec ses deniers personnels.

Elle ajoute que l'argument de vente de la CEPS quant au financement intégral de la vente au moyen d'un crédit, alors que le vendeur ignorait totalement la capacité de Mr. X. a bénéficié d'un tel financement, a donc revêtu un caractère éminemment fallacieux viciant de plus fort la vente, de sorte que pour toutes ces raisons le contrat encourt la nullité.

Elle invoque ensuite le défaut de délivrance parfait du fait du manquement caractérisé du vendeur à son obligation de délivrance complète de la chose, une telle légèreté constituant un manquement caractérisé du vendeur à ses obligations d'information et de Conseil issues des articles 1602 et 1615 du Code Civil, obligation accessoire à l'obligation de délivrance de l'article 1603 du même code.

Elle invoque sur ce point l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 1er décembre 1992 et précise que la description du matériel est particulièrement imprécise, de sorte que Mr. X. a été dans l'impossibilité d'apprécier réellement la nature et la valeur réelle de la chose vendue.

Elle fait valoir que le vendeur du CEPS, Mr. Y. spécialiste de la vente au forcing s'est en fait, pendant des heures, livré à une véritable opération de « bourrage de crâne », exerçant une pression psychologique insoutenable, s'employant à assommer Mr. X. d'extrapolations financières mirobolantes quant aux bénéfices susceptibles d'être escomptés avec la fameuse machine.

[minute page 5] Elle indique qu'aucune documentation technique n'a accompagnée la vente et que le seul document remis a été le bon de commande. Ce n'est que pour obtenir que Mr. Y. cesse de le harceler que X. n'a eu d'autre alternative que de signer le bon de commande. La preuve de l'absence de consentement libre était la lettre d'annulation adressée dès le 22 février 1997.

Elle ajoute enfin que la CEPS n'a pas satisfait à l'exclusivité qu'elle avait prétendu accorder dans le cadre du bon de commande. Ainsi ce type d'argument commercial lui parait fallacieux et mensonger de sorte que pour toutes ces raisons la vente encourt, de plus fort, la nullité.

Elle qualifie de scandaleux une telle vente et demande à la Cour de ne pas se laisser abuser par l'argumentation spécieuse de la CEPS et de la débouter de son abusif appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

1°) Sur l'application du Code de la Consommation :

Ainsi que le rappelle l'appelante le matériel litigieux était destiné à torréfier le café et lui était joint divers accessoires publicitaires, évidemment destinés à attirer la clientèle. Au demeurant, l'intimée admet, même si c'est pour le critiquer que « le vendeur s'est employé à l'assommer d'extrapolations financières mirobolantes quant aux bénéfices susceptibles d'être escomptés avec la fameuse machine. »

Il convient donc de retenir que ce matériel et ses accessoires étaient bel et bien destinés dans l'esprit de l'acquéreur, à développer une nouvelle activité complémentaire à celle de la pâtisserie.

Par ailleurs, l'article 1 des conditions générales de vente, dont l'intimée reconnaît avoir eu connaissance précise bien que le client reconnaît que le matériel est acheté pour les besoins de son activité professionnelle et c'est d'ailleurs le tampon commercial qui a été apposé par le client sur le bon de commande.

Ainsi l'EURL X. ne peut prétendre ignorer la destination professionnelle du matériel qu'elle avait commandé.

De plus, et ainsi que le rappelle l'appelante la notion de lien direct avec l'activité exercée, tient uniquement dans les motivations commerciales qui ont conduit le professionnel à contracter, et non dans la nature du commerce exercé, de sorte qu'en l'espèce il convient de considérer que ce matériel de torréfaction est en relation directe avec l'exercice d'un commerce de pâtisserie dont l'activité se verra augmentée et développée par l'apport d'un produit [minute page 6] alimentaire supplémentaire.

C'est en effet à juste titre que l'appelante rappelle que l'activité exercée par l'EURL X. relève du commerce de « la bouche » et qu'ayant acquis une unité de torréfaction en vue de la fabrication et de la vente de café, elle avait bien l'intention d'exercer une activité commerciale, qui lui permettrait de développer une clientèle complémentaire, tout en restant dans le même secteur d'activité d'un commerce de l'alimentaire.

Dans ces conditions, la vente du 18 février 1997 relève bien de l'exclusion prévue par l'article L 121-22-4e du Code de la Consommation et l'intimée ne peut prétendre au bénéfice de la loi relative à la protection des consommateurs.

Le jugement déféré sera donc réformé.

 

2°) Sur le caractère parfait de la vente :

Ainsi que le stipulent les conditions générales de vente dont l'intimée ne conteste pas l'application la commande est ferme et définitive et n'est pas susceptible d'annulation. De plus, elles précisent qu'au cas où un crédit envisagé, les échéances mentionnées n'ont qu'un caractère purement indicatif, l'acheteur faisant son affaire du financement qu'il sollicitera auprès de tout organisme de son choix.

Or, l'obligation suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dès lors, c'est à juste titre que l'appelante en soulignant que l'EURL X. avait contractuellement la charge du financement, fait valoir que cette vente ne peut être considérée comme conclue sans la condition suspensive de l'obtention d'un crédit.

Quant aux échéances figurant sur le bon de commande à titre indicatif et sous une forme alternative elles ne font que concrétiser un service supplémentaire proposé à l'acquéreur, qui conserve la charge d'assurer le financement de son acquisition. Ainsi, ces échéances ne sauraient être considérées comme en contradiction avec les articles 1 et 4 des conditions générales.

C'est avec pertinence que l'appelante fait de plus observer qu'en tout état de cause l'intimée n'établit pas avoir accompli les diligences normales pour obtenir les crédits nécessaires ni les raisons pour lesquelles elle n'a pas surmonté les obstacles mis à la réalisation de la condition.

Par ailleurs l’analyse de la notice du torréfacteur et sa photographie [minute page 7] révèlent qu'il s'agit de matériel simple d'utilisation, n'exigeant aucune compétence technique particulière.

Comme l'admet d'ailleurs l'intimée la signature du bon de commande a été précédée de pourparlers de plusieurs heures, pendant lesquelles I'EURL X. avait accès à toutes les informations techniques nécessaires. De plus s'agissant d'un professionnel normalement averti, elle ne peut valablement soutenir avoir fait l'acquisition d'un équipement d'un tel coût, uniquement pour faire cesser le « harcèlement » du vendeur.

Dans ces conditions rien ne permet de retenir que la société CEPS n'a pas rempli son obligation de conseil et d'information à l'égard de l'acheteur, lui-même professionnel, de sorte que l'absence de références techniques sur le bon de commande invoquée par l'EURL est indifférente, alors que la vente a été précédée au surplus de plusieurs heures de pourparlers.

Enfin, l'article 8 des conditions générales précise que la vente du matériel ne confère au client aucune exclusivité. Ainsi que l'expose l'appelante, elle a convenu avec l'EURL X., une zone commerciale dans laquelle il lui était conseillé de prospecter sa nouvelle clientèle. Cependant cette zone de prospection ne peut être considérée comme une exclusivité et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'EURL X. avait la possibilité de prospecter au-delà ou en deçà de cette zone commerciale.

Il convient par conséquence de réformer le jugement déféré et de condamner l'intimée aux paiements sollicités et non discutés, ainsi qu'aux entiers dépens et au versement de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare bien fondé

Réforme le jugement du 2 mars 1998 ;

Statuant à nouveau

- Condamne l'EURL X. à régler à la SARL Concept D'Entreprises et de Prestations de Services le solde du prix soit 72.500 Francs, (SOIXANTE DOUZE MILLE CINQ CENTS FRANCS) augmentés des intérêts légaux à compter de l'assignation ;

- 10.875 Francs (DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS) à titre de dommages et intérêts par application de l'article 7c des conditions générales de vente.

- [minute page 8] Donne acte à la SARL Concept d'Entreprises et de Prestations de Services de ce qu'elle tient le matériel à la disposition de I'EURL X. et que la livraison interviendra dès complet règlement du prix ;

- Condamne l'EURL X. aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, distraction au profit de la SCP CANTALOUBE -FERRIEU, avoués, conformément à l'article 699 du NCPC ;

La condamne en outre à verser à la SARL Concept d'Entreprises et de Prestations de Services, la somme de 10.000 Francs (DIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC.

Le Président et le Greffier ont signé la minute.