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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 17/06888
Date : 27/06/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/03/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8046

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 27 juin 2019 : RG n° 17/06888 

Publication : Jurica

 

Extrait (rappel des faits) : « Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2009, la SAS EXPANSION BUREAUTIQUE MAINTENANCE (EBM) concluait avec Mme X. un contrat de maintenance concernant un photocopieur de marque CANON, pour une durée de 5 ans. Par courrier électronique en date du 9 octobre 2013, Mme X. résiliait de façon anticipée ce contrat. Par acte d'huissier de justice en date du 30 juillet 2014, la société EBM assignait Mme X. devant le tribunal d'instance de SUCY EN BRIE aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6 757,35 euros au titre des sommes dues conformément à l'article 5 des conditions générales du contrat de maintenance en date du 28 mai 2009. Mme X. sollicitait le débouté de la demanderesse au motif de l'inopposabilité de l'acte sous seing privé du 28 mai 2009, en ce qu'il n'avait pas été signé en autant d'exemplaires que de parties, soutenant par ailleurs qu'il n'était pas prouvé qu'elle avait eu connaissance des conditions générales du contrat. »

Extraits (motifs) : 1/ « Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat de maintenance : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et l'article 1135 ancien prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Le contrat, dont Mme X. explique qu'il consiste à permettre à la société EBM de la solliciter tous les trois ans, à l'issue de la période de 150.000 photocopies offertes, pour lui fournir des prestations contractuelles l'engageant pendant cinq ans de sorte que la société EBM l'obligerait, de fait, à lui être liée durant quasiment toute sa vie professionnelle, est constitué d'un seul document comprenant en son recto, notamment les conditions particulières, et en son verso les conditions générales.

Le « Contrat de Maintenance et Garantie » est produit aux débats en original, par la société EBM, et fait apparaître la signature des deux parties, le 28 mai 2009, en dessous de la mention selon laquelle : « le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales du présent contrat qui figurent au verso et il en accepte expressément le contenu et les obligations qu'elle comporte ». Cette mention est écrite vers le haut de la page, au recto, de façon parfaitement claire. Il résulte de l'article 12.2 des conditions générales que la durée du contrat est fixée, à défaut de plus de précisions au recto, à cinq ans.

Il n'est pas contesté que Mme X. avait déjà été liée trois années avant la signature de ce contrat, par celle d'un autre contrat avec la même société portant sur un autre appareil, et qui avait la même présentation sans que cela ait porté à contestation, et pour cause puisque la cliente n'avait pas résilié de façon anticipée ce contrat.

Pour soutenir l'inopposabilité à son égard des conditions générales du contrat de maintenance, Mme X. se prévaut également des dispositions de l'article 1325 alinéas 1 et 3 du code civil qui prévoient que : « les actes sous-seing privés qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits ».

L'appelante reconnaît que l'inobservation de ces dispositions prive seulement l'écrit de sa force probante. Ils constituent en effet, au minimum, un commencement de preuve par écrit.

Or, la page en recto du contrat qui fait référence à la connaissance des conditions générales qui se trouvent au verso de ce document, a bien été signée par Mme X., en plus du tampon de sa société d'expertise-comptable.

Le moyen tiré de l'inobservation, non démontrée au demeurant, des dispositions de l'article susvisé, n'est donc pas pertinent.

Quant à l'argument tiré du fait que le contrat prévoit qu'il : « ne peut être considéré comme accepté que s'il est dûment signé par un membre de la direction d'EBM », alors que les copies du contrat de maintenance que Mme X. verse au dossier, ne présentent pas la signature de la société cocontractante, il n'est pas non plus recevable au regard de ce que révèle l'original de ce document présentant les deux signatures, et eu regard au fait que le contrat a été exécuté sans discussion par Mme X. de 2009 à 2013, soit pendant quatre ans lors desquels la société EBM a satisfait à ses obligations.

Il s'ensuit que les conditions générales du contrat de maintenance sont donc opposables à Mme X. 

2/ « Sur l'application du droit de la consommation : Le code de la consommation définit le professionnel comme : « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Mme X. prétend qu'elle a signé le contrat litigieux en qualité de consommatrice ou de non-professionnelle puisqu'elle exerce une activité d'expertise comptable sous la forme d'une entreprise individuelle et que la souscription du contrat relatif à un photocopieur ne constitue pas son activité professionnelle, de sorte que ce contrat porte sur un bien destiné à l'exercice de son activité professionnelle mais ne constitue pas en lui-même cette activité, rendant indépendante l'activité commerciale de l'acheteur de l'objet du contrat.

Cependant, il n'est pas sérieusement discutable que le contrat de maintenance portant sur ce photocopieur, a bien été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle de la cliente, qui a apposé en plus de sa signature sur ce contrat, le tampon de sa société d'expertise-comptable.

Il s'ensuit que l'appelante a contracté en qualité de professionnelle et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation pour les non-professionnels. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 27 JUIN 2019