CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018

Nature : Décision
Titre : CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018
Pays : UE
Juridiction : Cour de Justice de l'UE (2e ch.)
Demande : 51/17
Date : 20/09/2018
Numéro ECLI : ECLI:EU:C:2018:750
Nature de la décision : Question préjudicielle (CJUE)
Mode de publication : Site Curia (CJUE)
Date de la demande : 1/02/2017
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8148

CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018 : Affaire C‑51/17

Publication : Rec.

 

Extrait : « 1) La notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment une clause contractuelle modifiée par une disposition législative nationale impérative, adoptée après la conclusion d’un contrat avec un consommateur, visant à suppléer une clause entachée de nullité contenue dans ledit contrat.

2) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. Néanmoins, une clause relative au risque de change, telle que celle en cause au principal, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition.

3) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.

4) L’article 4 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, nonobstant la circonstance que certaines de ces clauses ont étédéclarées ou présumées abusives et, à ce titre, annulées, à un moment ultérieur, par le législateur national.

5) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. ».

 

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans l’affaire C‑51/17, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 17 janvier 2017, parvenue à la Cour le 1er février 2017, dans la procédure

 

OTP Bank Nyrt. -  OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

contre

Teréz Ilyés - Emil Kiss,

 

LA COUR (deuxième chambre), composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

- avocat général : M. E. Tanchev,

- greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

Vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 février 2018,

Considérant les observations présentées :

- pour OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., par M. A. Lendvai, ügyvéd,

- pour Mme Ilyés et M. Kiss, par Me P. Dantesz, ügyvéd,

- pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

- pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

- pour la Commission européenne, par M. A. Tokár et Mme A. Cleenewerck de Crayencour, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2018,

rend le présent

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Arrêt

1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous i), de l’annexe à cette directive.

2. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OTP Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (ci-après, ensemble, « OTP Bank ») à Mme Teréz Ilyés et à M. Emil Kiss (ci-après, ensemble, les « emprunteurs ») au sujet d’une demande en constatation du caractère abusif de certaines clauses contenues dans un contrat de prêt libellé en francs suisses (CHF), débloqué et remboursé en forints hongrois (HUF).

 

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3. Aux termes du treizième considérant de la directive 93/13 :

« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou [l’Union européenne] sont parti[e]s ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».

4. L’article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou [l’Union] sont parti[e]s, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

5. L’article 3 de ladite directive est rédigé comme suit :

« 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...]

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

6. Aux termes de l’article 4 de la même directive :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

8. L’article 7, paragraphe 1, de cette directive est libellé dans les termes suivants :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

9. L’annexe à la directive 93/13, intitulée « Clauses visées à l’article 3, paragraphe 3 », contient un point 1, sous i), rédigé comme suit :

« Clauses ayant pour objet ou pour effet :

[...]

i) [de] constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ».

 

Le droit hongrois

La loi relative aux établissements de crédit

10. En vertu de l’article 203 de l’hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (loi n° CXII de 1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières, ci-après la « loi relative aux établissements de crédit ») :

« 1) L’établissement de crédit doit informer ses clients ainsi que ses prospects, de façon claire et compréhensible, des conditions requises en vue de bénéficier des prestations proposées par ledit établissement et des modifications desdites conditions. [...]

[...]

6) En cas de contrat conclu avec un client de détail qui a pour objet l’octroi d’un prêt en devises ou qui implique une option d’achat sur un bien immeuble, l’établissement de crédit doit expliquer au client le risque auquel il s’expose en raison de l’opération contractuelle et établir au moyen de la signature du client qu’il en a pris connaissance. »

 

La loi DH 1

11. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) dans l’intérêt de l’uniformité du droit à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ci-après la « loi DH 1 »] :

« La présente loi s’applique aux contrats de prêt conclus avec les consommateurs entre le 1er mai 2004 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins de la présente loi, doivent être considérés comme contrats de prêt conclus avec les consommateurs les contrats de prêt ou de crédit-bail basés sur des devises étrangères (enregistrés en devises étrangères ou octroyés en devises étrangères et remboursés en forints hongrois) ou sur des forints hongrois et conclus entre un établissement financier et un consommateur, si une clause générale ou une clause non négociée individuellement au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 4, paragraphe 1, est intégrée audit contrat. »

12. Aux termes de l’article 3, paragraphes 1, 2 et 5, de cette loi :

« 1) Dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, est nulle – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement – la clause en vertu de laquelle l’établissement financier décide que c’est le cours acheteur qui s’applique lors du déblocage des fonds destinés à l’acquisition du bien qui fait l’objet du prêt ou du crédit-bail, alors que c’est le cours vendeur qui s’applique pour le remboursement, ou tout autre taux de change d’un type différent de celui fixé lors du déblocage des fonds.

2) La clause frappée de nullité en vertu du paragraphe 1 est remplacée – sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 – par une disposition visant à l’application du taux de change officiel fixé par la Banque nationale pour la devise correspondante, tant en ce qui concerne le déblocage des fonds que le remboursement (y compris le paiement des mensualités et de tous coûts, frais et commissions fixés en devises).

[...]

5) L’établissement de crédit doit présenter au consommateur un décompte conforme aux dispositions figurant dans une loi spéciale. »

13. L’article 4 de ladite loi dispose :

« 1. Est réputée abusive, dans le cas de contrats de prêt conclus avec des consommateurs prévoyant une possibilité de modification unilatérale, toute clause d’un tel contrat permettant une augmentation unilatérale des intérêts, des coûts et des frais – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement [...]

2. Une clause contractuelle telle que visée au paragraphe 1 est nulle si l’établissement financier n’a pas engagé de procédure civile contentieuse [...], ou si la juridiction a rejeté le recours ou mis fin à la procédure, sauf s’il est possible d’engager la procédure contentieuse [...], à l’égard de la clause contractuelle, mais que cette procédure n’a pas été engagée, ou qu’elle a été engagée mais que la juridiction n’a pas constaté la nullité de la clause contractuelle en vertu du paragraphe 2a.

2a. Une clause contractuelle telle que visée au paragraphe 1 est nulle si la juridiction en a constaté la nullité sur le fondement de la loi spéciale relative au décompte, dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée par un recours introduit par l’autorité de surveillance au nom de l’intérêt général.

3. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 2a, l’établissement financier doit procéder à un décompte avec le consommateur suivant les modalités définies dans une loi spéciale. »

 

La loi DH 2

14. Il ressort de la décision de renvoi que, en adoptant la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény [loi no XL de 2014 relative aux règles applicables au décompte prévu dans la loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême) dans l’intérêt de l’uniformité du droit à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ainsi qu’à de différentes autres dispositions, ci-après la « loi DH 2 »], le législateur hongrois a, notamment, imposé aux établissements de crédit de régulariser sur le plan financier, par un décompte, les avantages indûment acquis, au détriment du consommateur, par ces établissements sur le fondement des clauses abusives.

 

La loi DH 3

15. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (loi no LXXVII de 2014 relative au règlement de questions liées à la modification de la monnaie dans laquelle sont libellés certains contrats de prêt et aux règles en matière d’intérêts, ci-après la « loi DH 3 ») :

« Le contrat de prêt conclu avec un consommateur est modifié de plein droit, conformément aux dispositions de la présente loi. »

16. L’article 10 de cette loi dispose :

« L’établissement financier créancier au regard d’un contrat de prêt hypothécaire libellé en devises étrangères ou basé sur une devise étrangère est tenu, jusqu’à la date limite pour l’exécution de son obligation de décompte en application de la loi [DH 2], de convertir l’intégralité de la dette existante sur le fondement du contrat de prêt hypothécaire en devises étrangères ou basé sur une devise étrangère, ou résultant d’un tel contrat, telle qu’établie sur la base du décompte effectué conformément à la loi [DH 2] – y compris les intérêts, frais, commissions et coûts facturés en devises étrangères –, en une créance en forints hongrois en retenant celle des deux valeurs qui, entre

a) la moyenne des taux de change de la devise officiellement fixés par la Banque nationale de Hongrie pendant la période comprise entre le 16 juin 2014 et le 7 novembre 2014, ou

b) le taux de change officiellement fixé par la Banque nationale de Hongrie le 7 novembre 2014

est la plus favorable au consommateur à la date de référence. »

 

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17. Le 15 février 2008, les emprunteurs ont contracté, auprès de ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank Zrt., prédecesseur en droit d’OTP Bank, un prêt libellé en francs suisses, mais débloqué et remboursé en forints hongrois (ci-après le « contrat de prêt en cause »). Ce dernier, garanti par un nantissement non accessoire, a été en libellé dans cette devise sur la base du taux de change du jour. Le contrat de prêt contenait des clauses stipulant, d’une part, un écart entre le taux de change applicable au déblocage du prêt et celui applicable au remboursement de celui-ci, respectivement le cours d’achat et le cours de vente pratiqués par OTP Bank et son prédécesseur en droit (ci-après l’« écart du taux de change »), et, d’autre part, une option de modification unilatérale au bénéfice du prêteur qui lui permettait d’augmenter les intérêts, les frais et les coûts (ci-après l’« option de modification unilatérale »).

18. Le point 4.7.1 du contrat de prêt en cause stipulait que « [l]e débiteur est tenu d’exécuter les obligations de paiement qui lui incombent, libellées dans la devise du prêt, par virement de la contrevaleur en forints hongrois sur le compte “crédit” [...] ouvert dans les livres de [OTP Bank] aux fins du présent prêt. Le débiteur est tenu d’exécuter les obligations de paiement valant au plus tard au jour d’échéance de la dette, selon le cours de vente de la devise retenue, publié conformément aux stipulations du règlement intérieur, en veillant à approvisionner le compte ci-dessus visé, au plus tard le jour d’échéance, à concurrence de la contrevaleur en forints hongrois. Le créancier convertit en forints hongrois les obligations de paiement libellées en devises du débiteur selon le cours visé au présent point du jour d’échéance et il porte cette somme au débit dudit compte “crédit” en forints hongrois ».

19. Le point 10 du contrat de prêt en cause, intitulé « Déclaration de prise de connaissance du risque », était libellé en ces termes :

« S’agissant des risques que présente le prêt, le débiteur déclare connaître et comprendre les informations détaillées qui lui ont été communiquées à ce sujet par le prêteur et être conscient des risques encourus du fait de bénéficier d’un prêt en devises, lesquels sont à sa seule charge. Il a connaissance en particulier du risque de change impliquant qu’en cas de variation défavorable du cours du franc suisse par rapport au forint hongrois au cours du contrat (c’est-à-dire en cas de baisse du cours du forint hongrois par rapport au cours en vigueur au moment de la conclusion du contrat), il se peut que la contrevaleur fixée en forints hongrois des mensualités calculées en devises au titre de l’amortissement augmente considérablement. En signant le présent contrat, le débiteur prend acte de ce que les conséquences économiques dudit risque sont à sa charge exclusive. Il déclare, en outre, avoir mûrement examiné les effets possibles susceptibles de résulter du risque de change et accepter ledit risque au regard de sa solvabilité et de sa situation économique, en renonçant à présenter à la banque une quelconque réclamation au titre de la réalisation du risque de change. »

20. Le 16 mai 2013, les emprunteurs ont saisi la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) d’un recours en annulation du contrat de prêt en cause, au motif, notamment, qu’ils n’ont pas pu apprécier l’ampleur du risque de change, la clause contractuelle concernée n’ayant pas été rédigée en des termes clairs et compréhensibles.

21. Par ailleurs, le 22 juillet 2013, OTP Bank a résilié ledit contrat en raison de l’inexécution de ce dernier par les emprunteurs.

22. Selon OTP Bank, son prédécesseur en droit a pleinement satisfait à son obligation d’information s’agissant du risque de change, conformément aux obligations imposées par l’article 203 de la loi relative aux établissements de crédit.

23. La Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a accueilli la demande des emprunteurs par décision du 11 mars 2016. Elle a relevé, premièrement, que la conclusion d’un contrat de prêt en devises était à l’époque plus favorable et moins onéreuse que celle d’un contrat libellé en forints hongrois. Deuxièmement, OTP Bank aurait dû savoir, au regard de la crise latente, que le recours au franc suisse en tant que monnaie de refuge présentait des risques considérables, sans qu’elle en ait averti les emprunteurs pour autant. En outre, la clause contractuelle relative au risque de change n’aurait pas été rédigée de manière claire et compréhensible. Cette juridiction a décidé de convertir le solde de la dette des emprunteurs en forints hongrois, comme si le contrat de prêt en cause avait été libellé dans cette monnaie.

24. OTB Bank a interjeté appel de cette décision devant la juridiction de renvoi, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie), au motif que la juridiction de première instance n’a pas pris en compte les dispositions de droit hongrois entrées en vigueur après l’introduction du recours des emprunteurs, notamment celles de la loi DH 2, et les exigences procédurales qu’elles comportent et auxquelles doit répondre le consommateur en tant que partie requérante dans une procédure relative à un contrat de prêt libellé en devises.

25. Les emprunteurs, en revanche, demandent la confirmation de la décision de la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale). Selon eux, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la loi DH 1 qualifient, en principe, d’abusive toute clause prévoyant soit un écart du taux de change, soit une option de modification unilatérale, tandis que les autres clauses du contrat, notamment celles relatives à l’information concernant les risques liés au taux de change, ne relèveraient pas de ces dispositions et devraient être appréciées au cas par cas.

26. La juridiction de renvoi rappelle que la loi DH 1 a été adoptée à la suite, d’une part, de la décision n° 2/2014 PJE de la Kúria (Cour suprême, Hongrie) (Magyar Közlöny 2014/91., p. 10975), rendue dans l’intérêt d’une interprétation uniforme des dispositions de droit civil, et d’autre part, de l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282). L’article 3, paragraphe 1, de cette loi prévoit que sont nulles les clauses des contrats de prêt conclus avec des consommateurs relatives à l’écart du taux de change, qui n’ont pas été négociées individuellement. Ladite loi impose qu’une telle clause soit remplacée, avec effet rétroactif, par une stipulation prévoyant l’application du taux de change officiel de la devise concernée, calculé par la Banque nationale de Hongrie.

27. Par ailleurs, il ressort de la décision de renvoi que, dans la décision mentionnée au point précédent, la Kúria (Cour suprême) a décidé que « la stipulation figurant dans un contrat de prêt libellé en devises conclu avec un consommateur en vertu de laquelle le consommateur supporte sans aucune limite le risque de change, en contrepartie d’un taux d’intérêt plus favorable, relève des stipulations qui définissent l’objet principal du contrat et dont il n’est pas possible, en principe, d’apprécier le caractère abusif. Le caractère abusif d’une telle stipulation ne peut être apprécié et retenu que si, au moment de la conclusion du contrat, sa teneur n’était ni claire ni compréhensible pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu du libellé du contrat et de l’information reçue de la part de l’établissement de crédit. Une stipulation relative au risque de crédit présente un caractère abusif, de sorte que le contrat sera, en conséquence, totalement ou partiellement dépourvu de validité, lorsque le consommateur, en raison de l’information insuffisante ou fournie tardivement, pouvait légitimement croire à l’absence de véritable risque de change ou que ce dernier ne pesait sur lui que de manière limitée ».

28. Par la suite, le législateur hongrois a, en adoptant la loi DH 2, imposé aux établissements de crédit de régulariser, par un décompte, les sommes indûment perçues sur le fondement des clauses abusives visées aux articles 3 et 4 de la loi DH 1. La loi DH 3 a, quant à elle, prévu que les prêts concernés seraient convertis définitivement en forints hongrois, selon le taux de change prévu à son article 10, afin d’écarter les risques liés au change à l’avenir.

29. La juridiction de renvoi relève que, par l’adoption de lois telles que la loi DH 1 et la loi DH 3, le législateur hongrois a tenté de remédier au problème issu de la conclusion d’un nombre massif de contrats de prêt libellés en devises, notamment en annulant l’écart du taux de change et en imposant l’application du taux de change fixé par la Banque nationale de Hongrie. Toutefois, cette juridiction signale que, même si ce dernier taux est plus favorable au consommateur que celui prévu dans le contrat de prêt, il n’en reste pas moins que le risque de fluctuation du taux de change de la devise étrangère par rapport à la monnaie du remboursement est, dans le cas d’une hausse de cette devise ou d’une dépréciation de la monnaie nationale, toujours supporté par l’emprunteur.

30. Cependant, d’une part, une telle substitution de clauses contractuelles par des dispositions prévues par la loi nationale pourrait avoir comme résultat, selon la juridiction de renvoi, que ces stipulations ne relèveraient plus de la directive 93/13, n’étant pas des « clauses de contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », au sens de cette directive. D’autre part, si ces stipulations devaient être qualifiées de « clauses contractuelles », au sens de ladite directive, celle relative au risque de change pourrait relever de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de cette même directive, dès lors qu’elle serait susceptible de constituer une clause contractuelle qui « reflète des dispositions législatives ou réglementaires impératives », au sens de cette disposition, et ne serait donc pas soumise aux dispositions de la directive 93/13.

31. Dans l’hypothèse où l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 ne s’appliquerait pas en l’occurrence, la juridiction de renvoi relève qu’il lui appartient d’apprécier si la clause relative au risque de change est rédigée de manière claire et compréhensible, dans la mesure où les emprunteurs n’auraient reçu que des informations générales en ce qui concerne le risque de change.

32. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si, en procédant à l’examen de cette clause, il lui serait permis de tenir également compte d’autres clauses éventuellement abusives, telles qu’elles figuraient dans le contrat au moment de sa conclusion, même si, à une date postérieure, celles-ci ont été annulées et, le cas échéant, remplacées en vertu de dispositions de droit national.

33. Enfin, s’agissant du relevé d’office de clauses abusives par le juge national, la juridiction de renvoi indique que la Kúria (Cour suprême) a interprété la jurisprudence de la Cour en ayant égard, comme cette dernière, au respect du principe dispositif, selon lequel il est statué sur un recours sur la base des faits et des demandes présentés par les parties, au regard de la prétention invoquée. Ainsi, la juridiction de renvoi se demande si elle a la faculté, voire l’obligation, d’apprécier le caractère éventuellement abusif des clauses n’ayant pas été invoquées par le consommateur à l’appui de sa prétention, en sa qualité de partie requérante.

34. Dans ces circonstances, la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel régionale de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Une clause contractuelle faisant peser la charge du risque de change sur le consommateur qui, du fait de la suppression, en raison de son caractère abusif, d’une clause contractuelle qui prévoyait un écart entre cours d’achat et cours de vente ainsi que l’obligation de supporter la charge du risque de change correspondant, est devenue partie intégrante d’un contrat, avec effet ex tunc, par l’effet d’une intervention du législateur réalisée au vu du grand nombre de contrats faisant l’objet d’un contentieux de la validité, relève-t-elle de la notion de “clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, et, en conséquence, du champ d’application de ladite directive ?

2) Dans l’hypothèse où la clause contractuelle qui fait peser la charge du risque de change sur le consommateur relève du champ d’application de la directive 93/13, l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’étend aussi à une clause reflétant les dispositions impératives du droit national, au sens du point 26 de l’[arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180)], adoptées ou entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat ? Convient-il aussi d’inclure dans le champ d’application de ladite exclusion une clause contractuelle qui est devenue partie intégrante du contrat, avec effet ex tunc, postérieurement à la conclusion de ce dernier, par l’effet d’une disposition légale impérative qui remédie au défaut de validité découlant du caractère abusif d’une clause d’un contrat qui ne peut pas subsister sans ladite clause ?

3) Dans l’hypothèse où la réponse donnée aux questions précédentes impliquerait la possibilité d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change, l’exigence d’une rédaction claire et compréhensible visée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit-elle s’interpréter en ce sens qu’elle est satisfaite lorsque l’obligation d’information établie par la loi dans des termes nécessairement généraux est exécutée selon les modalités décrites dans la présentation des faits, ou faut-il aussi exiger la communication des données relatives au risque pour le consommateur connues de l’établissement de crédit ou auxquelles ce dernier pouvait avoir accès au moment de la conclusion du contrat ?

4) Au regard de l’exigence d’une rédaction claire et intelligible ainsi que des dispositions du point 1, sous i), de l’annexe à la directive 93/13, est-il pertinent qu’au moment de la conclusion du contrat, des clauses contractuelles prévoyant une faculté de modification unilatérale ainsi qu’un écart entre cours d’achat et cours de vente, bien qu’ayant été ultérieurement reconnues comme abusives, figuraient dans le contrat en conjonction avec une clause relative à la charge du risque de change – clauses dont l’effet cumulé faisait en pratique totalement obstacle à ce que le consommateur puisse prévoir l’évolution de ses obligations de paiement ainsi que le mécanisme qui sous-tend ladite évolution ? Ou bien convient-il de ne pas tenir compte des clauses contractuelles ultérieurement déclarées abusives dans l’examen du caractère abusif de la clause qui établit le risque de change ?

5) Si le juge national déclare abusive la clause contractuelle qui établit le risque de change, doit-il, aux fins de l’imputation de la conséquence juridique prévue par la législation nationale, également tenir compte d’office, dans le respect du droit des parties d’être entendues propre à une procédure contradictoire, du caractère abusif d’autres clauses contractuelles qui n’ont pas été invoquées par les requérants dans leur acte introductif d’instance ? Le relevé d’office dans les conditions prévues par la jurisprudence de la Cour vaut-il aussi dans l’hypothèse où le requérant est un consommateur, ou bien, compte tenu de la place occupée par les dispositions supplétives dans l’ensemble de la procédure ainsi que des particularités procédurales, le principe dispositif exclut-il, le cas échéant, un examen d’office ?

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur les questions préjudicielles :

Sur la recevabilité des questions :

35. OTP Bank excipe de l’irrecevabilité des première à quatrième questions aux motifs, en substance, qu’elles sont de nature hypothétique et que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal. Selon OTP Bank, la juridiction de renvoi est partie du postulat erroné que les lois DH 1 et DH 3 ont eu pour effet de mettre le risque de change lié aux contrats de prêt libellés en devises à charge des consommateurs. En effet, lesdites lois, ainsi que les décisions de la Kúria (Cour suprême), notamment sa décision n° 2/2014 PJE, n’auraient pas eu pour effet d’imposer la modification ex tunc des clauses relatives au risque de change, déjà présentes dans les contrats existants. Ainsi la Kúria (Cour suprême) aurait jugé qu’il incombe au juge national d’apprécier le caractère clair et compréhensible du libellé de chaque clause soumise à l’appréciation de ce juge, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13. Les dispositions des lois DH 1 et DH 3 n’auraient pas modifié la teneur de cette décision de la Kúria (Cour suprême).

36. Pour ce qui concerne la cinquième question, OTP Bank fait valoir que la Cour a déjà jugé que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle. Les parties étant d’accord sur cet aspect, il n’y aurait pas de rapport avec la réalité du litige.

37. Il convient de rappeler d’emblée que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 17 avril 2018, Krüsemann e.a., C‑195/17, C‑197/17 à C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 à C‑286/17 et C‑290/17 à C‑292/17, EU:C:2018:258, point 24 et jurisprudence citée).

38. Pour ce qui concerne l’affirmation d’OTP Bank que les lois DH 1 et DH 3 ne modifient pas la situation du consommateur en ce qui concerne le risque de change et que, de ce fait, les questions revêtent un caractère hypothétique, il convient de relever que la juridiction de renvoi expose, en substance, que l’adoption de ces lois a, à tout le moins, une certaine répercussion sur ce risque.

39. Certes, il ressort des éléments soumis à la Cour, y compris de la décision de renvoi elle-même, que l’existence d’un tel risque découle de la nature même du contrat, qui, en l’occurrence, trouve son expression particulière au point 4.7.1 du contrat de prêt en cause, selon lequel le débiteur est tenu d’exécuter les obligations de paiement qui lui incombent, libellées dans la devise du prêt, par virement de la contrevaleur en forints hongrois, calculée selon le cours de vente de la devise au jour de l’échéance.

40. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, l’article 3, paragraphe 2, de la loi DH 1, en vertu duquel la clause sur l’écart du taux de change, frappée de nullité, est remplacée par une disposition imposant l’application du taux de change officiel fixé par la Banque nationale de Hongrie pour la devise correspondante, ainsi que l’article 10 de la loi DH 3, selon lequel les contrats de prêt libellés en devises sont convertis de plein droit en contrats libellés en forints hongrois, le taux de change, au moment de cette conversion, étant fixé sur la base d’une moyenne, ont toujours pour effet que, en pratique, le risque de change continue à peser sur le consommateur.

41. Or, la présomption de pertinence évoquée au point 37 du présent arrêt ne saurait être renversée par la simple circonstance que l’une des parties au principal conteste l’interprétation des dispositions du droit national à laquelle se livre la juridiction de renvoi et, de ce fait, la pertinence des questions préjudicielles pour la solution du litige au principal. En effet, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national (arrêt du 8 juin 2016, Hünnebeck, C‑479/14, EU:C:2016:412, point 36 et jurisprudence citée).

42. S’agissant de la cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la jurisprudence de la Cour relative à l’obligation, pour le juge national, dans certaines circonstances, de relever d’office des moyens que les parties n’avaient pas soulevés devant lui s’applique également dans une affaire telle que celle au principal, dans laquelle le consommateur est non pas partie défenderesse, mais demanderesse.

43. À cet égard, il suffit de rappeler que, même en présence d’une jurisprudence de la Cour résolvant le point de droit en cause, les juridictions nationales conservent l’entière liberté de saisir la Cour si elles l’estiment opportun, sans que la circonstance que les dispositions dont l’interprétation est demandée ont déjà été interprétées par la Cour ait pour conséquence de faire obstacle à ce que celle-ci statue de nouveau (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 21 et jurisprudence citée).

44. En l’occurrence, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ni que le problème est de nature hypothétique, ni que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

45. Il s’ensuit que les questions préjudicielles sont recevables.

 

Sur la première question :

46. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment une clause contractuelle modifiée par une disposition législative nationale impérative, telle que l’article 3, paragraphe 2, de la loi DH 1, lu en combinaison avec l’article 10 de la loi DH 3, adoptée après la conclusion d’un contrat de prêt avec un consommateur, aux fins de suppléer une clause entachée de nullité contenue dans ledit contrat, en imposant l’application d’un taux de change fixé par la Banque nationale pour le calcul de l’encours du prêt.

47. Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu.

48. En l’occurrence, du fait que les clauses en cause au principal ont été imposées par le législateur national, il est manifeste que les parties au contrat ne les ont pas négociées de manière individuelle.

49. Il convient, dès lors, de répondre à la première question que la notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, doit être interprété en ce sens qu’elle vise notamment une clause contractuelle modifiée par une disposition législative nationale impérative, adoptée après la conclusion d’un contrat avec un consommateur, visant à suppléer une clause entachée de nullité contenue dans ledit contrat.

 

Sur la deuxième question :

50. Il convient de relever, à titre liminaire, ainsi qu’il a déjà été noté au point 39 du présent arrêt et ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, que, en l’occurrence, l’existence d’un risque de change découle de la nature même du contrat de prêt en cause, en particulier de son point 4.7.1. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, le maintien de ce risque de change résulte également, à tout le moins partiellement, de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi DH 1, lu en combinaison avec l’article 10 de la loi DH 3, en ce que ces dispositions de droit national emportent une modification de plein droit des contrats en cours, consistant à substituer au cours de change de la devise dans laquelle le contrat de prêt a été libellé un taux de change officiel, fixé par la Banque nationale de Hongrie.

51. Ainsi, il convient de considérer que, par sa deuxième question, la juridiction demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive couvre des clauses modifiées par l’effet de dispositions de droit national impératives, adoptées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change officiel fixé par la Banque nationale pour le calcul de l’encours du prêt, tout en maintenant le risque de change à la charge du consommateur en cas d’une dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté.

52. Il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, qui vise les clauses reflétant les dispositions législatives ou réglementaires impératives, institue une exclusion du champ d’application de celle-ci. La Cour a déjà jugé que cette exclusion suppose la réunion de deux conditions. D’une part, la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire et, d’autre part, cette disposition doit être impérative (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, points 27 et 28 et jurisprudence citée).

53. Cette exclusion de l’application du régime de la directive 93/13 est justifiée par le fait qu’il est, en principe, légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 28).

54. Toutefois, la Cour a également jugé qu’une juridiction nationale doit tenir compte du fait que, eu égard en particulier à l’objectif de ladite directive, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive est d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 31 et jurisprudence citée).

55. S’agissant, en particulier, dudit objectif ainsi que de l’économie générale de la directive 93/13, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection assurée aux consommateurs, cette directive impose aux États membres, d’une part, en vertu de son article 6, paragraphe 1, de prévoir « que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs » et, d’autre part, comme il ressort de son article 7, paragraphe 1, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel » (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 98 et jurisprudence citée).

56. Pour ce qui concerne plus particulièrement l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, la Cour a déjà jugé que si cette disposition exige que les États membres prévoient que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs « dans les conditions fixées par leurs droits nationaux », il n’en demeure pas moins que l’encadrement par le droit national de la protection garantie aux consommateurs par la directive 93/13 ne saurait modifier l’étendue et, partant, la substance de cette protection (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a., C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, EU:C:2016:980, points 64 et 65).

57. En l’occurrence, il est constant que l’article 3 de la loi DH 1 et l’article 10 de la loi DH 3 ont été adoptés postérieurement à la conclusion de contrats de prêt libellés en devises étrangères, le législateur national ayant considéré comme étant abusive la clause sur l’écart du taux de change que de tels contrats comportaient en général et ayant décidé, dans ce contexte, de substituer au taux de change fixé selon les modalités contractuelles un taux de change défini par la Banque nationale de Hongrie.

58. Il ressort des éléments dont dispose la Cour que ces lois ont été adoptées dans un contexte particulier, en ce qu’elles sont fondées sur la décision de la Kúria (Cour suprême) no 2/2014 PJE rendue dans l’intérêt de l’uniformité du droit, par laquelle cette juridiction a statué sur le caractère abusif ou la présomption de caractère abusif de clauses sur l’écart du taux de change et sur l’option de modification unilatérale contenues dans des contrats de crédit ou de prêt libellés en devises et conclus avec des consommateurs.

59. Il ressort de la décision de renvoi que tant ladite décision de la Kúria (Cour suprême) que la loi DH 1 se fondent sur l’arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282).

60. La Cour a considéré, au point 82 de cet arrêt, que, dans certaines circonstances, la substitution à une clause abusive d’une disposition nationale à caractère supplétif est conforme à l’objectif de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, dès lors que, selon une jurisprudence constante, cette disposition tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives.

61. En effet, s’il n’était pas permis au juge national de substituer à une clause abusive, sans laquelle le contrat concerné ne pourrait pas subsister, une disposition de droit national à caractère supplétif, ce juge se verrait contraint d’annuler le contrat dans son ensemble. Cela pourrait exposer le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables, une telle annulation ayant en principe comme conséquence de rendre immédiatement exigible le montant du prêt restant dû dans des proportions risquant d’excéder les capacités financières du consommateur et, de ce fait, tendrait à pénaliser celui-ci plutôt que le prêteur qui, par voie de conséquence, ne serait pas dissuadé d’insérer de telles clauses dans les contrats qu’il propose (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, points 83 et 84).

62. Or, en ce qui concerne l’affaire au principal, il ressort des éléments dont dispose la Cour que, en substituant, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la loi DH 1 et de l’article 10 de la loi DH 3, à la clause relative à l’écart du taux de change une clause stipulant que le taux de change défini par la Banque nationale de Hongrie, en vigueur à la date d’échéance, s’applique entre les parties au contrat, le législateur national a entendu déterminer certaines conditions relatives aux obligations contenues dans des contrats de prêt de ce type.

63. À cet égard, la Cour a déjà dit pour droit que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas aux conditions figurant dans le contrat entre un professionnel et un consommateur qui sont déterminées par une réglementation nationale (voir, en ce sens, ordonnance du 7 décembre 2017, Woonhaven Antwerpen, C‑446/17, non publiée, EU:C:2017:954, point 31).

64. Il s’ensuit que des clauses contractuelles, telles que celles visées au point 62 du présent arrêt, reflétant des dispositions législatives impératives, ne sauraient relever du champ d’application de la directive 93/13.

65. Toutefois, une telle considération ne signifie pas qu’une autre clause contractuelle, telle que celle relative au risque de change, est, dans son intégralité, également exclue du champ d’application de cette directive et ne saurait donc être examinée à l’aune de celle-ci.

66. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 54 du présent arrêt, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 est d’interprétation stricte. Ainsi, le fait que certaines clauses reflétant des dispositions législatives échappent au champ d’application de cette directive n’implique pas que la validité d’autres clauses, figurant dans le même contrat et n’étant pas visées par des dispositions législatives, ne pourrait pas être appréciée par le juge national au regard de ladite directive.

67. En l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que les modifications résultant de l’article 3, paragraphe 2, de la loi DH 1 et de l’article 10 de la loi DH 3 n’ont pas entendu déterminer l’ensemble de la question du risque de change pour ce qui concerne la période qui se situe entre le moment de la conclusion du contrat de prêt en cause et sa conversion en forints hongrois, en vertu de la loi DH 3.

68. Pour les clauses contractuelles traitant de la question du risque de change et qui ne sont pas couvertes par ces modifications législatives, il résulte de la jurisprudence de la Cour que de telles clauses relèvent de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 échappant seulement à l’appréciation de leur caractère abusif, dans la mesure où la juridiction nationale compétente considère, à la suite d’un examen au cas par cas, qu’elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 43).

69. Par ailleurs, le fait que les conditions relatives à l’écart du taux de change soient ainsi exclues du champ d’application de la directive 93/13 en vertu de son article 1er, paragraphe 2, ne fait pas obstacle à ce que les exigences qui découlent de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive ainsi que de la jurisprudence de la Cour, telle que rappelée notamment aux points 32 à 34 de l’arrêt du 31 mai 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367), restent applicables pour toutes les autres matières couvertes par cette directive et, notamment, pour les règles procédurales permettant d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent de ladite directive.

70. Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. Néanmoins, une clause relative au risque de change, telle que celle en cause au principal, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition.

 

Sur la troisième question :

71. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible implique que l’établissement de crédit fournisse des informations détaillées sur le risque de change, parmi lesquelles figurerait une analyse des risques quant aux conséquences économiques qui pourraient découler d’une dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé.

72. À cet égard, s’il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de clauses en fonction des circonstances propres au cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que la Cour est compétente pour dégager des dispositions de la directive 93/13, en l’occurrence celles de l’article 4, paragraphe 2, de celle-ci, les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen de clauses contractuelles au regard de celles-ci (arrêt du 23 avril 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, point 28 et jurisprudence citée).

73. À cet égard, dans le contexte de contrats de prêt libellés en devises, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 44 et jurisprudence citée).

74. S’agissant des prêts en devises, tels que celui en cause au principal, il importe de souligner, ainsi que l’a rappelé le Comité européen du risque systémique dans sa recommandation CERS/2011/1, du 21 septembre 2011, concernant les prêts en devises (JO 2011, C 342, p. 1), que les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger (Recommandation A – Sensibilisation des emprunteurs aux risques, point 1) (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 49).

75. Plus particulièrement, l’emprunteur doit, d’une part, être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été accordé. D’autre part, le professionnel, en l’occurrence l’établissement bancaire, doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d’un prêt en devises étrangères (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 50).

76. Enfin, ainsi que le précise le vingtième considérant de la directive 93/13, il importe que le consommateur ait effectivement l’opportunité de prendre connaissance de toutes les clauses du contrat. En effet, l’information, fournie en temps utile avant la conclusion d’un contrat, sur les conditions contractuelles et les conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale afin de décider s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 70 et jurisprudence citée).

77. En l’occurrence, eu égard à ce qui précède, il incombe à la juridiction de tenir compte, notamment, de la présence dans le contrat de prêt en cause, du point 10 de celui-ci, intitulé « déclaration de prise de connaissance du risque », dont le libellé a été exposé au point 19 du présent arrêt, lu en combinaison avec d’éventuelles informations complémentaires fournies avant la conclusion de ce contrat. À ce dernier égard, il ressort des éléments soumis à la Cour que les emprunteurs ont reçu, notamment, une fiche d’information complémentaire relative au risque de change, contenant des exemples de calcul concrets du risque en cas d’une dépréciation du forint hongrois par rapport au franc suisse, qu’il incombe néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier.

78. Au regard de ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.

 

Sur la quatrième question :

79. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, alors même que certaines de ces clauses ont été déclarées ou présumées abusives et annulées, à un moment ultérieur, par le législateur national.

80. Il découle du libellé de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 que, afin d’apprécier, dans une situation où la clause concernée porte sur la définition de l’objet principal du contrat, si cette clause est rédigée de manière claire et compréhensible, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette même directive, il convient de tenir compte, notamment, de toutes les clauses du contrat qui y figuraient au moment de sa conclusion, dès lors que c’est à ce moment que le consommateur décide s’il souhaite se lier contractuellement à un professionnel en adhérant aux conditions rédigées préalablement par celui-ci.

81. Il en résulte, en ce qui concerne l’affaire au principal, que l’entrée en vigueur ultérieure des lois DH 1, DH 2 et DH 3, en ce que celles-ci ont modifié de façon impérative et ex tunc certaines clauses contenues dans le contrat de prêt en cause, ne compte pas au nombre des circonstances dont il appartient à la juridiction de renvoi de tenir compte dans le cadre de l’appréciation du caractère transparent de la clause relative au risque de change.

82. Il s’ensuit qu’il incombe à la juridiction de renvoi de prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, telles qu’elles existaient au moment de la conclusion du contrat.

83. Dès lors, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 4 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, nonobstant la circonstance que certaines de ces clauses ont été déclarées ou présumées abusives et, à ce titre, annulées, à un moment ultérieur, par le législateur national.

 

Sur la cinquième question :

84. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif des clauses d’un contrat qu’il a conclu avec un professionnel.

85. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives.

86. Par ailleurs, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, que les États membres doivent veiller à ce que les autorités judiciaires et les organes administratifs disposent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. À cet égard, la Cour a rappelé la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels (arrêt du 31 mai 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, point 33 et jurisprudence citée).

87. Il convient de rappeler que, eu égard à ce qui précède, le juge national est tenu d’apprécier d’office, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, point 43 et jurisprudence citée).

88. Cette obligation incombant au juge national a été considérée comme nécessaire pour assurer au consommateur une protection effective, eu égard notamment au risque non négligeable que celui-ci soit dans l’ignorance de ses droits ou rencontre des difficultés pour les exercer (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, point 31 et jurisprudence citée).

89. Par ailleurs, la Cour a jugé que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2018, Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, point 35 et jurisprudence citée).

90. Il s’ensuit que la protection voulue par la directive 93/13 exige que, dès lors que le juge national dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, ce dernier relève d’office, y compris, le cas échéant, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, des clauses éventuellement abusives contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur.

91. Il s’ensuit qu’il convient de répondre à la cinquième question que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

 

Sur les dépens :

92. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

1) La notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment une clause contractuelle modifiée par une disposition législative nationale impérative, adoptée après la conclusion d’un contrat avec un consommateur, visant à suppléer une clause entachée de nullité contenue dans ledit contrat.

2) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le champ d’application de cette directive ne couvre pas des clauses reflétant des dispositions de droit national impératives, insérées postérieurement à la conclusion d’un contrat de prêt conclu avec un consommateur et visant à suppléer une clause de celui-ci entachée de nullité, en imposant un taux de change fixé par la Banque nationale. Néanmoins, une clause relative au risque de change, telle que celle en cause au principal, n’est pas exclue dudit champ d’application en vertu de cette disposition.

3) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible oblige les établissements financiers à fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À cet égard, cette exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières.

4) L’article 4 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il impose que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles soit apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, nonobstant la circonstance que certaines de ces clauses ont été déclarées ou présumées abusives et, à ce titre, annulées, à un moment ultérieur, par le législateur national.

5) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’il appartient au juge national de relever d’office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d’une clause contractuelle, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Signatures