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TI MARSEILLE, 6 septembre 1994

Nature : Décision
Titre : TI MARSEILLE, 6 septembre 1994
Pays : France
Juridiction : Marseille (TI)
Demande : 1091/94
Date : 6/09/1994
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 14/02/1994
Décision antérieure : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch.), 20 septembre 1995
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 83

TI MARSEILLE, 6 septembre 1994: RG n° 1091/94

(sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch.), 20 septembre 1995 : RG n° 94/19269 ; arrêt n° 877)

 

Extrait : « Attendu que les certificats de dépôt de films délivrés à Monsieur X. mentionnaient : « le présent reçu est délivré lors de la remise pour traitement de films ou documents de type amateur, par définition, sans valeur marchande donc non destinés à des fins commerciales, professionnelles et lucratives. Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre valeur... Dans le cadre de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré ».

Attendu que ce texte a reçu un avis favorable du Conseil National de la Consommation en date du 1er décembre 1988 ; Attendu qu'il laisse la possibilité à celui qui confie des films à développer, de faire une déclaration de valeur lui permettant de bénéficier de conditions particulières d'indemnisation en cas de perte ; Attendu en outre qu'il prévoit une indemnisation de base non négligeable puisque des films vierges sont proposés avec leur développement gratuit ; Attendu que cette clause limitative et non exonératoire de responsabilité ne peut en conséquence être considérée comme procurant un avantage excessif au dépositaire, ni dès lors être déclarée abusive ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MARSEILLE

JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1091 /94. Audience Publique du Tribunal d'Instance de Marseille siégeant Place Monthyon 13006 – MARSEILLE, tenue le SIX SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE, Par Madame H. GIAMI Juge, présidant l'audience, assistée de Madame P. MANNUCCI Greffier,

 

ENTRE :

Monsieur X.

Étudiant, de nationalité française, demeurant et domicilié [adresse]. BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE n° XX du [date]. DEMANDEUR : Suivant exploit de Maîtres A. - B. Huissiers de Justice à MARSEILLE en date du 14 février 1994, Comparant par Maître Maria COMMANDE, Avocat au Barreau de MARSEILLE.

 

ET :

Le CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC HYPERMARCHÉ

dont le siège social est [adresse], pris en la personne de son représentant légal y domicilié. DÉFENDEUR comparant par la SCP REYNE et RICHARD, Avocats associés au Barreau de MARSEILLE.

 

La cause a été appelée à l'audience à toutes fins du 7 mars 1994, renvoyée à celle du 14 juin 1994 à laquelle a comparu volontairement

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA MARSEDIS, [adresse] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, comparant par la SCP RICHARD-REYNE Avocats au Barreau de MARSEILLE.

A cette date les parties ont été entendues en leurs explications et l'affaire mise en délibéré à l'audience de ce jour où le présent jugement a été rendu.

[minute page 2] Par acte d'huissier du 14 février 1994, M. X. a fait assigner le Centre Commercial E. LECLERC devant le Tribunal d'Instance de MARSEILLE afin qu'il soit condamné avec exécution provisoire à lui payer 15.000 Francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sept pellicules photos couleur de 36 poses chacune.

Il indique qu'il a acheté ces pellicules avant de partir en voyage en Amérique (USA, MEXIQUE, GUATEMALA, BELIZE) ; qu'à son retour, il a donné ses photographies à développer et que les pellicules ont été perdues.

Il soutient que la clause exonérant le dépositaire de sa responsabilité en cas de perte est abusive.

La SA MARSEDIS comparait volontairement pour le défendeur assigné sous l'appellation de « Centre Commercial Leclerc » et conclut au débouté des prétentions de Monsieur X. ainsi qu'à sa condamnation au paiement de 4.151 Francs.

Elle fonde sa contestation sur la clause figurant sur les certificats de dépôt limitant la responsabilité en cas de perte ou remplacement des pellicules perdues par des films vierges et prévoyant que « dans le cadre de travaux ayant une importance exceptionnelle il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré ».

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le 30 août 1990, de retour d'un voyage sur le continent américain, Monsieur X. confiait au Centre LECLERC sept pellicules photos pour qu'elles soient développées ;

que ces pellicules ne lui étaient pas restituées mais étaient perdues ;

Attendu que les certificats de dépôt de films délivrés à Monsieur X. mentionnaient : « le présent reçu est délivré lors de la remise pour traitement de films ou documents de type amateur, par définition, sans valeur marchande donc non destinés à des fins commerciales, professionnelles et lucratives.

Dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la pochette a été réclamée, la non-restitution ou la détérioration totale de tous clichés, films ou documents confiés donnera lieu à un dédommagement représenté par un film vierge et son traitement gratuit ou par leur contre valeur...

Dans le cadre de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré ».

[minute page 3] Attendu que ce texte a reçu un avis favorable du Conseil National de la Consommation en date du 1er décembre 1988 ;

Attendu qu'il laisse la possibilité à celui qui confie des films à développer, de faire une déclaration de valeur lui permettant de bénéficier de conditions particulières d'indemnisation en cas de perte ;

Attendu en outre qu'il prévoit une indemnisation de base non négligeable puisque des films vierges sont proposés avec leur développement gratuit ;

Attendu que cette clause limitative et non exonératoire de responsabilité ne peut en conséquence être considérée comme procurant un avantage excessif au dépositaire, ni dès lors être déclarée abusive ;

Attendu en conséquence que la demande en paiement de M. X. sera rejetée ;

Attendu qu'il ne paraît cependant pas inéquitable de laisser supporter à la défenderesse les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera rejetée

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Rejette la demande de dommages-intérêts de M. X. ;

Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la Société MARSEDIS ;

Condamne M. X. aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PUBLIQUEMENT LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

P. MANNUCCI                     H. GIAMI

Le Greffier                               Le Juge