CA MONTPELLIER (2e ch.), 4 février 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8339
CA MONTPELLIER (2e ch.), 4 février 2020 : RG n° 17/03435
Publication : Jurica
Extrait : « Les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation devenu L. 211-1 dans sa nouvelle codification, selon lesquelles les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Au sens de l'article préliminaire du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Or la SMT n'est pas une personne physique et ne peut donc se prétendre consommateur au sens de cet article. Elle ne discute pas ensuite qu'elle a souscrit le contrat pour les besoins de son activité commerciale et elle ne peut donc être considérée comme une non professionnelle. Les dispositions précitées du code de la consommation sont donc inapplicables.
Invoquant encore un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat qui s'inscrirait dans une impression illisible du contrat, il convient de constater que les clauses des conditions générales et particulières telles qu'elles figurent sur le contrat produit sont certes écrites en petits caractères mais elles sont toutefois présentées sur plusieurs pages comportant des colonnes et des titres en gras pour chacun des articles et sont clairement libellées et lisibles. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/03435. N° Portalis DBVK-V-B7B-NGX3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2017, TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS : R.G. n° 2015006632.
APPELANTE :
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT)
[adresse], Représentée par Maître Florian K., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE :
SARL SOCIÉTÉ MONTADYNOISE DE TRANSPORT
[adresse], Représentée par Me Sandrine D.-E. de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, Assistée par Maître M.-L., avocat au barreau de Béziers, substituant Me D.-E., avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DÉCEMBRE 2019, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS Société commerciale de Télécommunication, ci-après désignée SCT, a pour activité la commercialisation de services de télécommunications fixes et mobiles assurant le transfert de la voix, d'images numérisées et de données.
Le 18 septembre 2013, la SARL Société Montadynoise de Transport - ci-après désignée SMT- a signé un « Bulletin de souscription. Services SCT Telecom » ayant pour objet la fourniture de services de téléphonie mobile portant sur 5 lignes téléphoniques, aux conditions suivantes :
- deux forfaits full illimités + Smartphone (Iphone 5) pour 2 lignes 06 (...),
- un forfait full illimité : ligne 06 (...),
- deux forfaits ajustables d'une heure 2 lignes 06 (...),
- offre d'un téléphone Samsung,
- forfait mensuel de 299,60 euros HT.
Mécontente des prestations exécutées, la société SMT a résilié cet abonnement en avril 2014 et par courrier du 23 mai 2014, la SCT a pris acte de cette résiliation mais a réclamé le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat pour un montant de 11.528,40 euros HT.
Par nouveau courrier recommandé du 5 octobre 2015, elle a mis en demeure la société SMT de lui régler cette somme, soit 13.834,08 euros TTC augmentée de celle de 1.910,40 euros TTC au titre des téléphones mobiles.
Par exploit du 10 novembre 2015, la société SCT a fait assigner la société SMT devant le tribunal de commerce de Béziers qui par jugement du 23 janvier 2017, a notamment :
- débouté la société SCT de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SMT,
- dit et jugé que la société SMT conservera les terminaux téléphoniques fournis par la société SCT au titre de dommages et intérêts au vu des désagréments consécutifs à la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société SCT à payer à la société SMT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
[*]
La SCT a régulièrement relevé appel, le 20 juin 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2017 via le RPVA, de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
- réformer le jugement du 23 janvier 2017 en ce qu'il a :
* débouté la société SCT de l'ensemble de ses demandes,
* dit et jugé que la société SMT conservera les terminaux téléphoniques fournis par SCT au titre de dommages et intérêts au vu de divers désagréments,
* condamné la société SCT à payer à la société SMT une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer bien fondée la demande introduite par la société SCT à l'encontre de la société SMT,
- constater la résiliation du contrat de téléphonie mobile aux torts exclusifs de la société SMT,
- débouter la société SMT de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- condamner la société SMT à lui payer la somme de 1.910,40 euros TTC au titre des téléphones mobiles qui ont été conservés,
- condamner la société SMT à lui payer la somme de 13.834,08 euros TTC au titre des frais de résiliation anticipée du service de téléphonie mobile en application des stipulations contractuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- condamner la société SMT à lui verser 2.000,00 euros de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles et résistance abusive,
- condamner la société SMT au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- le contrat est valide en ce que :
* les conditions générales et particulières du contrat sont parfaitement lisibles en termes d'impression, de typographie et de présentation, et en signant le bulletin, la société SMT a reconnu avoir accepté et pris connaissance de l'intégralité des conditions contractuelles, partie intégrante de celui-ci,
* les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation sont inapplicables en présence d'un contrat conclu pour les besoins de l'activité professionnelle et dont l'objet a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la SMT,
* la preuve de manœuvres dolosives n'est pas rapportée, elle n'avait pas promis la réalisation d'économies substantielles et les conditions générales et particulières imprimées au verso étaient de nature à éclairer la société SMT sur le contenu du forfait et sur les éléments qui en étaient exclus, le montant des facturations s'expliquant par le non-respect de ces conditions par la société SMT qui avait encore reconnu avoir reçu la copie des tarifs applicables,
- les facturations sont conformes aux stipulations du contrat et aux options choisies et la preuve d'un engagement portant sur la prise en charge des frais de résiliation de l'ancien opérateur n'est pas rapportée,
- elle a parfaitement répondu à ses obligations de moyens dans l'exécution des services, notamment auprès de SFR, opérateur partenaire pour remédier aux problèmes de réseaux rencontrés, et répondu également à son obligation de conseil en délivrant les informations utiles pour permettre à SMT de souscrire à la proposition correspondant à ses besoins,
- le contrat conclu pour une durée déterminée de 48 mois a force obligatoire et sa résiliation anticipée entraîne paiement d'une indemnité de résiliation mais également paiement des terminaux offerts, au tarif en vigueur au jour de la signature du contrat.
Formant appel incident, la société SMT sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 septembre 2017 :
Vu les dispositions de |'article 1116 du code civil, de l'article 1134 du code civil, de l'article L121-1 du code de la consommation, de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCT de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de la société SMT et octroyé la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société SMT,
Sur l'appel de la société SCT,
- rejeter comme injustes et mal fondées l'argumentation et les demandes formées à son encontre,
A titre incident,
Vu les pratiques démontrées de la société SCT constitutives de manœuvres dolosives ayant conduit à la souscription du bulletin par la société SMT et le manquement de la société SCT à son obligation de conseil,
- prononcer la nullité du contrat intervenu entre les parties suivant bulletin de souscription du 18 septembre 2013,
A défaut, aux visas des manquements de la société SCT
- dire et juger que :
* la résiliation anticipée du contrat par la société SMT imputable à la société SCT,
* dès lors que la résiliation a été prononcée aux torts exclusifs de la société SCT,
Considérant la nullité du contrat et la nature du contrat à exécution successive et à défaut la résiliation aux torts de la société SCT,
- condamner la société SCT à acquitter à la Société SMT les sommes de :
* 2.329,23 euros TTC correspondant à la différence entre les sommes que la société SMT aurait dû acquitter et celles réglées par cette dernière.
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 4.949,05 euros TTC, indûment acquittée par la société SMT.
A titre très subsidiaire,
Vu les réductions successives opérées par la société SCT dans ses correspondances jusqu'à la somme de 4.990,80 euros TTC,
- réduire à la somme de 4.990,80 euros TTC le montant auquel la société SMT pourrait éventuellement être condamnée au titre de l'indemnité de résiliation.
- rejeter la demande de paiement formulée par la société SCT à hauteur de 1.910,40 euros TTC, correspondant au remboursement des téléphones mobiles Iphone 5 et Samsung,
- A défaut, réduire à la somme de 88,80 euros TTC la somme qui pourrait être due au titre du téléphone Samsung offert,
- rejeter en tout état de cause la demande de dommages et intérêts présentée par la société SCT à hauteur de 2.000 euros, faute de démonstration d'un préjudice supplémentaire particulier,
- rejeter toutes autres demandes adverses
- condamner la société SCT à acquitter la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose en substance que :
- l'impression des conditions générales faisait obstacle à une compréhension rapide, claire et précise des diverses clauses,
- la nullité de la convention est encourue au visa des articles 1116 et L. 121-1 car elle a contracté dans le cadre d'un démarchage sur l'assurance d'une économie irréalisable puisque le forfait avait été systématiquement dépassé, pour des montants supérieurs à ceux qu'elle payait antérieurement, en raison de tarifs non déterminés et d'options contradictoires ou facturées de manière incompréhensible s'ajoutant à l'obligation d'acquitter une indemnité à Orange,
- la résiliation anticipée du contrat aux torts de la SCT est justifiée au regard de ses manquements graves et répétés à son obligation de conseil, mais également en raison du caractère défectueux de la prestation, de l'absence de réactivité pour y remédier, du manque de transparence dans l'établissement des factures et des tarifs proposés, du caractère incompréhensible des options, de la portabilité non assumée par SCT,
- la SCT doit ainsi lui rembourser les montants acquittés au-delà du forfait et la somme acquittée à Orange au titre de la portabilité puisqu'elle avait déclaré en faire son affaire dans le bulletin de souscription, et l'indemniser également des préjudices subis du fait des dysfonctionnements permanents de la ligne téléphonique et des démarches induites par ces manquements,
- les réclamations de la SCT ayant varié dans le temps et l'indemnité de résiliation ne peut en cas d'infirmation, excéder la somme de 4 990,80 euros réclamée dans le dernier courrier du 13 août 2014, le seul téléphone offert étant le Samsung facturé 88,80 euros TTC.
[*]
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité des conditions générales et particulières de vente :
Les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation devenu L. 211-1 dans sa nouvelle codification, selon lesquelles les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Au sens de l'article préliminaire du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, le consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Or la SMT n'est pas une personne physique et ne peut donc se prétendre consommateur au sens de cet article
Elle ne discute pas ensuite qu'elle a souscrit le contrat pour les besoins de son activité commerciale et elle ne peut donc être considérée comme une non professionnelle
Les dispositions précitées du code de la consommation sont donc inapplicables.
Invoquant encore un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat qui s'inscrirait dans une impression illisible du contrat, il convient de constater que les clauses des conditions générales et particulières telles qu'elles figurent sur le contrat produit sont certes écrites en petits caractères mais elles sont toutefois présentées sur plusieurs pages comportant des colonnes et des titres en gras pour chacun des articles et sont clairement libellées et lisibles.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la nullité du contrat :
Les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation sur la pratique commerciale trompeuse bénéficient au professionnel quand elle s'adresse à lui.
Pour autant, la reconnaissance d'une pratique commerciale trompeuse n'entraîne pas de plein droit la nullité du contrat sauf à démontrer qu'elle a entrainé un vice du consentement qui s'apprécie au jour de la conclusion du contrat.
Il est donc inopérant d'invoquer au soutien de ce moyen le fait que la SCT aurait été défaillante dans l'exécution de ses engagements contractuels.
En soutenant l'existence de manœuvres dolosives de la SCT ayant vicié son consentement, il lui incombe de rapporter la double preuve de leur existence et du caractère déterminant de l'erreur qu'elles ont provoquée.
La SMT explique avoir souscrit le contrat dans le cadre d'un démarchage au cours duquel il lui aurait été faussement assuré :
- des économies réelles sur les factures de téléphone après examen de la situation antérieure au cours de laquelle la SCT avait manqué à son devoir de conseil pour adapter sa proposition commerciale à l'activité de l'entreprise,
- la conservation des numéros de lignes mobiles
- la prise en charge par la SCT de toute indemnité éventuelle dans le cadre du transfert des lignes (portabilité) qu'elle s'engageait à réaliser.
S'agissant du premier grief, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le discours affiché sur le site internet de l'appelante mettant en avant « l'économie » au nombre des « valeurs » de la SCT et s'adressant au client qui cherche « à réaliser des économies sur [ses] factures de téléphonie mobile », aurait eu un caractère déterminant sur la décision de contracter de la SMT.
Elle ne saurait trouver dans ce discours qui ne s'engage sur aucun chiffre, la preuve de ce que des « économies réelles » lui auraient été garanties dans le cadre du démarchage allégué et le contrat ne comporte aucun engagement sur ce point.
La preuve d'un dol par un acte positif n'est donc pas rapportée.
Le dol peut être effectivement également constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
En signant le contrat et plus précisément le feuillet afférent au service de téléphonie mobile, qui comporte au verso les conditions spécifiques à ce service, la SMT a reconnu avoir pris connaissance des tarifs applicables.
Ayant souscrit deux forfaits ajustables, un forfait full et un forfait full+smartphone, pour un prix global de 299,65 euros, les conditions spécifiques inscrites au verso comportent :
- un paragraphe relatif à la description/définition des forfaits correspondants (art 6, et 16.1),
- les prestations exclues de ces forfaits,
- un paragraphe relatif aux modalités de tarification et de facturation dans lequel il est indiqué « le prix du forfait est défini dans la grille tarifaire de SCT Telcom remise au client lors de la souscription au service de téléphonie mobile ; le client reconnait en avoir reçu copie et accepter ces tarifs ».
En l'état des précisions données dans ces paragraphes, la SMT ne peut donc invoquer une réticence dolosive de la SCT quant au contenu du forfait et quant à ses limites et aux prix pratiqués. Elle ne peut valablement pas prétendre avoir cru qu'elle ne serait facturée qu'à hauteur du forfait convenu de 299,60 euros, ce qui reviendrait à dire que les autres consommations exclues (sms, communications internationales etc.) ou dépassant le forfait de 1 heure, seraient gratuites en contradiction avec le catalogue des tarifs qui renseignent sur leur coût et dont elle a admis avoir eu connaissance lors de la signature du contrat.
Enfin, il ne résulte d'aucun élément factuel démontré que la SCT se serait engagée à prendre en charge l'indemnité liée à la portabilité des lignes pour inciter la SMT à contracter et que l'engagement de la conservation des numéros de lignes antérieurs n'aurait pas été respecté.
Les conditions spécifiques sur les forfaits et les tarifs dont elle a reconnu avoir eu connaissance permettaient ensuite à la SMT d'apprécier l'opportunité de s'engager en considération de ses coûts antérieurs, de ses projections d'activités et de la maîtrise des coûts souhaités. Elle ne démontre pas en quoi la SCT aurait manqué à son devoir de conseil.
Et soutenant un coût de facturation plus important qu'il ne l'était avec son précédent prestataire, et une inadaptation corrélative de ce contrat par rapport à ces activités, force est de constater le désavantage financier allégué qui supposerait la démonstration inexistante d'une constance dans ses habitudes de consommation, n'est pas établi.
Il convient de rejeter le grief tenant à un défaut de conseil
Elle sera donc déboutée de ses demandes en nullité du contrat
Sur la résiliation :
Les parties s'accordent pour indiquer que la résiliation du contrat par la SMT se situe à la date du 23 mai 2014 et celle-ci justifie sa décision par différents manquements de sa cocontractante dans l'exécution des engagements souscrits qu'il convient d'examiner successivement.
* Sur le manquement à un devoir de conseil préalablement à la signature du contrat :
Ainsi que retenu précédemment, il apparaît que les conditions spécifiques sur les forfaits et les tarifs dont elle a reconnu avoir eu connaissance permettaient à la SMT d'apprécier l'opportunité de s'engager en connaissance de cause et elle ne démontre pas en quoi la SCT aurait manqué à son devoir de conseil.
* Sur l'indemnité de portabilité appliquée par Orange :
La SMT n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que la SCT se serait engagée à prendre en charge les frais de portabilité de l'ancien opérateur ni qu'elle l'aurait assurée de la conservation de celui-ci.
Elle a au contraire signé le mandat de gestion de la portabilité des numéros mobiles « pour effectuer en [son] nom et pour [son] compte toutes les opérations et démarches nécessaires en vue de la gestion, de la portabilité et de la résiliation de [ses] lignes téléphoniques (...) ».
L'article 5.1.3 des « conditions particulières des services de téléphonie mobile 1ère partie » dont elle a reconnu avoir pris connaissance prévoit ensuite que « le client a connaissance du fait que la demande de portage de ses lignes auprès de la SCT Telcom ne rompt pas automatiquement les engagements qu'il pourrait avoir auprès d'un autre opérateur et qu'il devra, le cas échéant, supporter les frais et/ou indemnités de résiliation mis à sa charge par son précédent opérateur du fait d'une résiliation anticipée de son contrat ».
Ainsi le manquement imputé à la SCT n'est pas établi.
* Sur le manque de transparence des facturations :
Il apparaît en premier lieu que :
- le prix du forfait global de 299,60 euros convenu en première page correspond à 40 centimes près aux prix annoncés dans le catalogue tarifaire applicable en septembre 2013 (99 x 2 + 69 + 16, 8 x 2),
- les facturations émises sont respectueuses de ce forfait (à l'exception du premier mois où il est moindre) mais elles comprennent également un surcoût lié aux consommations non incluses dans le forfait et énoncées à savoir les sms, les mms, les communications internationales etc...
La SMT critique plus particulièrement la facturation de l'accès à Internet depuis les lignes en forfait ajustable qu'elle indique avoir refusé dès l'origine sans pour autant le démontrer.
Il s'avère que l'accès à Internet depuis les lignes fonctionnant en accès limité a été :
- offert en octobre 2013,
- inexistant ou offert en novembre et décembre 2013,
- facturé 199,99 euros en janvier 2014,
- facturé 593,41 euros en février 2014.
Elle n'a pas contesté les quatre premières factures contenant la prise en compte de la prestation correspondante et contrairement à ce que prétend la SMT dans un mail du 28 juin 2014, la somme de 593,41 euros ne correspond pas à 'un forfait pour ne plus accéder à Internet' mais à une consommation hors forfait.
L'appelante démontre que la SMT n'a sollicité la restriction data sur les lignes mobiles concernées que par courriel du 18 février 2014 de sorte que les connexions antérieures devaient logiquement être facturées.
La seconde critique tenant à l'absence de détails dans les facturations se heurte au fait que chaque facture distingue la part correspondant aux forfaits convenus selon le service choisi, de celle correspondant aux consommations hors forfaits. Il apparaît ensuite que la SMT n'a jamais demandé le détail des consommations hors forfaits ni contesté les factures dans le délai de 15 jours à compter de leur réception, ainsi que précisé à l'article 17-7 des conditions particulières des services de téléphonie mobile (2ème partie). Enfin, dans le cadre des débats, la SCT produit en pièces 29 et 37, un récapitulatif de 80 pages des connexions Internet sur le mois de février 2014 ainsi qu'un relevé de 90 pages des consommations téléphoniques sur le mois de janvier 2014, sans que la SMT ne relève d'incohérences entre ce récapitulatif et sa consommation habituelle ni ne démontre la moindre distorsion avec la facturation appliquée au regard des tarifs indiqués dans le catalogue de la tarification.
Ce grief ne peut davantage être retenu.
* Sur le caractère défectueux de la prestation convenue :
Par mails du 30 décembre 2013, 1er janvier et 7 janvier 2014 (relance) puis encore les 04 et 05 février 2014, la SMT a effectivement signalé à la SCT, des problèmes de couverture du réseau par SFR survenus à Montady, Béziers et Aix en Provence ainsi que des problèmes d'accès à internet par mail des 13 et 14 février 2014.
La SCT justifie y avoir systématiquement répondu soit le jour même soit le lendemain pour informer sa cliente qu'elle transférait la réclamation à SFR. Par mails du 10 janvier et 21 février, elle lui indiquait que la situation était revenue à la normale en reconnaissant ainsi un dysfonctionnement.
Indépendamment des dispositions invoquées de l'article 6.2 des « conditions particulières du service de téléphonie mobile 1ère partie », aux termes desquelles la SCT ne garantit pas 'la réception ou l'émission de tout type d'appel in indoor' et dont il n'est pas établi qu'elles s'appliquent aux problèmes signalés ci-dessus, il n'en demeure pas moins que la SCT justifie avec ses pièces 37 et 29 de l'utilisation conséquente des lignes concernées sur les périodes en litige, ce qui relativise la durée des dysfonctionnements et partant, de la gêne occasionnée.
Le second grief n'apparaissait donc pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SCT.
Cependant dans un courriel postérieur à la résiliation du 24 juin 2014 où elle reconnaissait le problème réseau de SFR, la médiatrice client de la SCT proposait une indemnisation de la SMT sous la forme d'une réduction de 20 % sur les sommes réclamées en conséquence de la résiliation du fait du client. Dans un autre courrier du 13 août 2014, elle proposait une réduction de 60 % « pour clore le dossier ».
Le préjudice subi par la SMT n'apparaît donc pas sérieusement contestable et réside dans des impossibilités momentanées mais répétées de communication sur trois lignes téléphoniques lors de ses déplacements professionnels l'ayant obligée à des signalements et des recherches pour qu'il puisse y être remédié.
Il lui sera alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle la SCT sera condamnée.
Par contre, la SMT sera déboutée, pour les motifs exposés supra de celles tendant au remboursement de la somme correspondant à la différence entre le montant du forfait et le coût facturé intégrant les sommes facturées hors forfait ou encore de l'indemnité qu'elle a dû payer à Orange.
Sur l'indemnité de résiliation :
Dans ses courriers des 23 mai 2014, 2 juillet 2014, 1er août 2014 et 5 octobre 2015, la SCT a réclamé à la SMT le paiement d'une indemnité de résiliation de 13.834,08 euros TTC.
La SMT ne discute pas le calcul de cette somme au regard des dispositions invoquées de l'article 18 intitulé « résiliation- fin anticipée » des conditions particulières de services de téléphonie mobile « 2ème partie » et de l'article 7 des conditions spécifiques aux deux forfaits illimités, intitulé « Suppression du service ».
Il convient en conséquence de faire droit au paiement de cette somme contractuellement convenue.
Sur la demande en paiement au titre des téléphones mobiles conservés :
L'article 18. 15 des conditions particulières de services de téléphonie mobile deuxième partie indique : « le client est informé qu'en cas de résiliation de ligne flotte mobile pour quelque motif que ce soit, il sera redevable du paiement des terminaux qui auraient pu lui être offerts lors de la souscription du service, au tarif en vigueur au jour de la signature du contrat ».
La SMT ne discute pas le défaut de restitution des deux téléphones de marque iPhone 5 et Samsung B21100 mis à disposition et ne peut pour les motifs qui précèdent soutenir qu'aucun tarif ne lui avait été remis quant au coût des téléphones.
Les dispositions ci-dessus rappelées sont claires en ce qu'elles s'appliquent également aux téléphones offerts et elles s'ajoutent à l'indemnité de résiliation prévue à l'article 18.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 1.910,40 euros TTC
Sur la demande en dommages-intérêts de la SCT :
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive et en l'absence de justification d'un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande additionnelle d'indemnisation formée à ce titre par la SCT.
Sur les frais et les dépens :
La SMT, qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SCT la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 23 janvier 2017 et statuant à nouveau,
Déboute la SMT de sa demande tendant à la nullité du contrat du 18 septembre 2013 et de celle tendant à sa résiliation aux torts de la SCT,
Condamne la SMT à payer à la SCT la somme de 13.834,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015,
Condamne la SMT à payer à la SCT la somme de 1.910,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2015,
Condamne la SCT à payer à la SMT la somme de 5.000 euros en réparation des désagréments occasionnés dans le fonctionnement des trois lignes téléphoniques,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la SMT supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SCT une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le greffier, Le président,
M.R.
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5945 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Téléphonie et télécopie
- 6389 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs - Acceptation et opposabilité des clauses