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CASS. CIV. 1re, 1er décembre 1998

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er décembre 1998
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 96-13924
Date : 1/12/1998
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Bulletins officiels
Décision antérieure : CA TOULOUSE (3e ch.), 9 janvier 1996
Numéro de la décision : 1854
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CERCLAB – DOCUMENT N° 2055

CASS. CIV. 1re, 1er décembre 1998 : pourvoi n° 96-13924 ; arrêt n° 1854

Publication : Bull. civ. I, n° 339 ; D. 2000. Somm. p. 39, note Pizzio

 

Extrait (domaine) : « Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté sans dénaturer la plaquette publicitaire, que le logiciel avait notamment pour objet la tenue de la comptabilité, a souverainement estimé que cette acquisition n’avait pas de rapport direct avec la profession exercée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-13924. Arrêt n° 1854.

Président : M. Lemontey. Rapporteur : Mme Catry. Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Delvolvé.

DEMANDEUR à la cassation : Société Microconcept

DÉFENDEUR à la cassation : Madame X.

 

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X., qui exerce la profession de kinésithérapeute, a passé commande d’un logiciel auprès de la société Microconcept, à l’occasion d’un démarchage à domicile ; qu’elle a annulé la commande quelques jours plus tard ; que la société Microconcept, contestant cette annulation, l’a assignée en paiement du logiciel ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que cette société fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 janvier 1996) d’avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 121-22 du Code de la consommation, ne sont pas soumises à la réglementation applicable en matière de ventes et démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu’elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; que le contrat, portant sur l’acquisition d’un logiciel professionnel de gestion d’un cabinet de kinésithérapeute, comportant plusieurs fonctions, avait nécessairement un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par Mme X., de sorte qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le texte précité ; alors d’autre part, que la cour d’appel a dénaturé la plaquette publicitaire du logiciel sur laquelle elle s’est fondée ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté sans dénaturer la plaquette publicitaire, que le logiciel avait notamment pour objet la tenue de la comptabilité, a souverainement estimé que cette acquisition n’avait pas de rapport direct avec la profession exercée ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n’est pas fondé en la seconde ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Microconcept.

 

MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la société MICROCONCEPT dirigée contre Madame X. en paiement d'une somme de 16.680 Frs à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice résulté du refus opposé par cette dernière d'exécuter un contrat portant sur la vente d'un logiciel,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la vente portait sur un logiciel destiné à Madame X., masseur-kinésithérapeute, seul utilisateur déclaré de ce logiciel avec formation incluse dans le prix de vente, étant précisé que selon le vendeur, ce logiciel avait quatre fonctions essentielles à savoir : la tenue de l'agenda, la rédaction de l'entente préalable avec la sécurité sociale, la facturation et la tenue de la comptabilité qu'il est également précisé que ce logiciel avait pour but de permettre au professionnel de santé de se passer d'un expert comptable dans le cadre de leur activité professionnelle libérale ; qu'il s'en déduit que si cette acquisition avait bien un caractère professionnel, elle n'avait pas, en l'espèce, de rapport direct avec l'activité de kinésithérapeute de l'acheteuse, puisque ce logiciel avait précisément pour objet de lui permettre de se passer des services d'un autre professionnel exerçant une activité différente de la sienne et que l'acquéreur n'avait pas une spécialité lui permettant d'apprécier l'opportunité voire le prix de l'achat proposé,

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'en vertu de l'article 8-I-e de la loi du 22 décembre 1972, modifié par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1989 devenu L 121-22 du code de la consommation seront exclues des dispositions des articles 1 à 6 de la loi (articles L 121-23 à L 121-28) les ventes-locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; qu'en l'espèce, le contrat portant sur l'acquisition d'un logiciel professionnel de gestion d'un cabinet de kinésithérapeute ayant pour objet notamment la tenue de l'agenda de réception des clients, le suivi des dossiers de ces derniers, l'établissement des demandes d'entente préalable auprès des organismes de Sécurité Sociale, la rédaction des feuilles de soins et la facturation de ces derniers, et enfin la tenue de la comptabilité interne, avait nécessairement un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par Madame X. ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application, l'article L 121-22 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur,

ALORS AU SURPLUS, QUE la plaquette publicitaire sur laquelle s'est fondée la Cour d'appel n'avait nullement affirmé que le logiciel était destiné à permettre au professionnel de se passer des services d'un comptable ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le document sur lequel elle s'est fondé violant l'article 1134 du code civil.