CA TOULOUSE (2e ch.), 27 mai 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8432
CA TOULOUSE (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/02369 ; arrêt n° 116
Publication : Jurica
Extrait : « Toutefois, et contrairement à ce que prétend la SAS D., dans le cadre d'une vente entre professionnels, l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 dite « loi Hamon », n'étendait l'obligation précontractuelle d'information prévue aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation qu'aux seuls contrats conclus hors établissement et dès lors que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
La communication des informations définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation (qui ne concernent d'ailleurs pas le délai de livraison qui relèvent de l'article L. 111-1) n'est prévue par l'article L. 441-6 III du code de commerce qu'en matière de prestations de services. Ainsi ces dispositions ne sont pas applicables aux relations contractuelles des parties.
L'article L. 216-1 du code de la consommation (codifié sous l'article L. 138-1 à la date du contrat), qui se base sur les informations données en application de l'article L. 111-1, ne l'est pas davantage.
Ainsi le délai de livraison relevait de l'accord des parties, le cas échéant au vu des conditions générales, non invoquées par les parties. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 MAI 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/02369. ARRÊT n° 116. N° Portalis DBVI-V-B7C-MJ2A. Décision déférée du 26 mars 2018 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE – R.G. n° 2017J00223.
APPELANTE :
SAS CANCE - MIDI PYRÉNÉES MOISSONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [adresse], Représentée par Maître Bernard DE L., avocat au barreau de TOULOUSE, assistée de Maître Karine B., avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SAS D.
[adresse], Représentée par Maître Julie S. de la SCP D'AVOCATS S. ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller, N. BERGOUGNOU magistrat honoraire, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : F. PENAVAYRE, président, S. TRUCHE, conseiller, N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par F. PENAVAYRE, président, et par C .OULIE, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS CANCE MIDI PYRENEES MOISSON exploite une concession de matériel agricole. La SAS D. exerce dans le Sud-Ouest et en Espagne une activité de travaux agricoles et ruraux.
Suivant le bon de commande n°3738 du 21 janvier 2015 la SAS D. et la SAS CANCE ont convenu :
- de la vente d'une moissonneuse batteuse à la SAS D. pour un montant total de 180.000 € HT soit 216.000 € TTC,
- de la reprise de matériel de la SAS D. pour un montant de 15.000 € HT,
- d'un escompte pour règlement à réception de 7.000 € HT, soit un prix final de 158.000 € HT après reprise et escompte ;
- le paiement de la TVA dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Un acompte de 18.000 € était versé à la commande et une clause de réserve de propriété était stipulée. Des acomptes de 60.000 € et 40.000 € étaient en outre versés les 23 février et 27 mars 2015.
La SAS CANCE a établi en date du 30 avril 2015 une facture de 180.000 € HT, soit 216.000 € TTC.
Le matériel a été livré le 5 mai 2015, et un bon de livraison a été signé. Deux chèques de 20.000 € chacun ont été remis, l'un encaissé immédiatement, l'autre le 1er juin 2015.
La SAS D. s'est ensuite acquittée, le 31 juillet 2015, du montant de la TVA sur la somme de 158.000 €, soit 31 600 €.
Considérant que les conditions contractuelles de l'escompte n'étaient pas remplies, la SAS CANCE a par courrier recommandé du 1er octobre 2015, mis en demeure par le biais d'une société de contentieux, la SAS D. de lui payer le solde, soit 9.758,88 € incluant les pénalités.
La SAS D. a refusé de régler cette somme, aux motifs qu'elle avait respecté le conditions de l'escompte et rappelant qu'elle avait, à la demande de la SAS CANCE, versé plusieurs acomptes avant la livraison.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le président du tribunal de commerce de Toulouse a rejeté la demande de délivrance des documents administratifs afférents au véhicule de la SAS D. et la demande en paiement de la SAS CANCE en raisons de contestations sérieuses.
Par acte du 13 mars 2017, la SAS D. a assigné la SAS CANCE devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d'obtenir la résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance ainsi que la condamnation de la SAS CANCE au versement de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- prononcé la résolution du contrat,
- condamné la SAS CANCE à rembourser la somme de 186.000 € à la SAS D.,
- débouté la SAS D. de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la SAS CANCE à payer à la SAS D. la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS CANCE aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration d'appel du 25 mai 2018, la SAS CANCE interjetait appel du jugement.
Par arrêt du 19 décembre 2019 rendu sur déféré, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevables les conclusions de la SAS CANCE en date du 13 février 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions du 21 août 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS CANCE demande à la cour de :
- réformer en tous points le jugement entrepris,
- constater que la SAS D. n'a pas rempli la condition d'escompte de règlement prévue par le contrat de vente, puisqu'elle n'a pas procédé au paiement complet du prix à la date de la livraison dans les conditions contractuelles de paiement prévues, qui imposent un règlement effectif,
- dire et juger en conséquence que la SAS D. reste bien lui devoir la somme de 8.400 € au titre du solde du prix de cession,
- condamner la SAS D. à payer à la SAS CANCE le solde du prix de cession, c'est à dire la somme de 8.400 €, outre intérêts au taux contractuel de trois fois le taux légal à compter du 1er octobre 2015 et outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont dus pour une année entière,
- lui donner acte de ce qu'elle remettra les documents afférents à la conduite du véhicule à la société D. dès que le solde du prix de vente lui aura été payé,
- condamner la SAS D. à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, la condamner aux entiers dépens y compris ceux de l'exécution forcée si elle s'avère nécessaire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CANCE fait essentiellement valoir que :
- les conditions de l'escompte convenu entre les parties s'entendent d'un paiement effectif de la totalité du prix, or la remise d'un chèque n'est pas un paiement
- l'article L. 216-1 du code de la consommation trouve application dans les ventes entre professionnel et consommateur mais pas entre professionnels, et à le supposer applicable, l'obligation du professionnel est d'indiquer le délai de livraison ce qui a été le cas,
- les sommes réclamées sont dues en exécution du contrat.
[*]
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS D. demande à la cour de :
- dire et juger la SAS CANCE mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, et l'en débouter intégralement,
- confirmer le jugement en ce qu'il constate qu'elle a respecté son obligation contractuelle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le non-respect par la SAS CANCE de son obligation contractuelle
- confirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la SAS CANCE à rembourser à la SAS D. la somme de 186.000 €,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SAS CANCE à 2.000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et statuant à nouveau et condamner la SAS CANCE à lui payer la somme de 140.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par la SAS CANCE de son obligation contractuelle
- en tout état de cause de condamner la SAS CANCE à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait essentiellement valoir que :
- lors de la livraison elle a valablement effectué le paiement du solde de 40.000 € par remise de deux chèques,
- elle ne s'est jamais vue remettre l'objet du contrat faute de délivrance complète des accessoires (la carte grise et le barré rouge), et la clause de propriété ne s'appliquait pas puisque le paiement avait été effectué par chèques,
- le vendeur a manqué à son obligation d'information sur la date de livraison, en conséquence elle n'a pas failli à son obligation de paiement à l'échéance,
- elle a été informée que le 30 avril pour une livraison le 5 mai, et l'édition d'une facture le 30 avril 2015 sans application de l'escompte contractuel alors que la livraison n'a été effective que 5 jours après, permet de supposer que ce manque d'information est volontaire, et que la SAS CANCE est de mauvaise foi,
- pour sa part elle a tenté de parvenir à une solution amiable,
- la non délivrance des documents administratifs a entraîné un préjudice d'exploitation de l'un des véhicules affectés à l'Espagne durant 3 saisons consécutives, estimé à 140.000 €, et quand bien même le contrat ne prévoit aucune compensation, le préjudice subi par inexécution contractuelle doit entraîner réparation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, la condition résolutoire est toujours sous - entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement.
La conservation des documents administratifs afférents au véhicule livré n'est pas contestée par la SA CANCE, qui se prévaut d'une clause de réserve de propriété qui stipule que :
« le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Ne constitue pas un paiement au sens de cette clause, la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre). Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens ».
A défaut de paiement du prix, il ne peut être reproché à la SA CANCE un manquement à l'obligation de délivrance prévue aux articles 1604 et suivants du code civil,
Si le transfert de la provision est réalisé par l'émission du chèque, et que celui-ci est payable à vue en application de l'article L. 131-31 du code monétaire et financier, il résulte de l'article 131-67 du même code que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement. Ainsi la libération du débiteur ne résulte pas de la remise du titre mais de son encaissement.
Par ailleurs, selon l'article L. 441-3 alinéa 3 du code de commerce, le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire.
Pour bénéficier de l'escompte de 7.000 € la SAS D. devait verser à la livraison une somme de 158.000 €. Au 27 mars 2015, la somme de 118.000 € était déjà versée, alors que l'acompte initial prévu au bon de commande n'était que de 18.000 €. Deux chèques de 20.000 € chacun ont été émis, le 5 mai selon talon de chèques versé aux débats, encaissés le 11 mai 2015 et le premier juin 2015.
Dans un courrier du 8 octobre 2015 dont se prévaut la SA CANCE, la SAS D. explique elle-même à une société de contentieux, avoir avant livraison remis deux chèques de 20.000 € en demandant d'encaisser le premier immédiatement, et le second début juin, soulignant qu'une telle demande ne lui paraissait pas anormale dès lors qu'à l'inverse, elle avait à la demande de la SA CANCE effectué des versements anticipés.
La SA CANCE n'explique pas comment elle a pu, dans un tel contexte factuel, émettre dès le 30 avril 2015 une facture sans escompte, que la SAS D. indique sans être démentie avoir reçue largement postérieurement à la livraison. De même, la SAS D. relate avoir été informée par un appel téléphonique de la SAS CANCE le 30 avril 2015, de la livraison prévue pour le 5 mai 2015, ce qui n'est pas davantage discuté, la SAS D. expliquant que cette annonce à la veille du long week-end du premier mai, ne lui laissait pas le temps d'organiser le paiement.
Toutefois, et contrairement à ce que prétend la SAS D., dans le cadre d'une vente entre professionnels, l'article L. 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014 dite « loi Hamon », n'étendait l'obligation précontractuelle d'information prévue aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation qu'aux seuls contrats conclus hors établissement et dès lors que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
La communication des informations définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation (qui ne concernent d'ailleurs pas le délai de livraison qui relèvent de l'article L. 111-1) n'est prévue par l'article L. 441-6 III du code de commerce qu'en matière de prestations de services. Ainsi ces dispositions ne sont pas applicables aux relations contractuelles des parties.
L'article L. 216-1 du code de la consommation (codifié sous l'article L. 138-1 à la date du contrat), qui se base sur les informations données en application de l'article L. 111-1, ne l'est pas davantage.
Ainsi le délai de livraison relevait de l'accord des parties, le cas échéant au vu des conditions générales, non invoquées par les parties.
La SAS D. expose que la date de livraison de la moissonneuse batteuse n'a pas été fixée au jour de la commande, car elle dépendait de la date d'arrivée de la machine en concession. La SAS CANCE explique que la date de livraison était prévue pour le 30 avril mais que la date du 5 mai a été convenue avec la SAS D., laquelle reconnaît avoir été prévenue 5 jours à l'avance et ne démontre pas, ni même ne prétend avoir indiqué que la date du 5 mai ne lui convenait pas.
La SA CANCE a accepté les 2 chèques et le délai de présentation du second puisqu'elle n'a pas présenté celui-ci immédiatement, et ne démontre pas que la provision, qui est transférée dès l'émission du chèque, n'existait pas à la date de la livraison de la seule machine dépourvue des documents permettant sa circulation. Elle ne démontre pas avoir avisé sa cliente de ce que faute d'encaissement immédiat elle ne pourrait bénéficier de l'escompte, la facture sans escompte établie avant même la remise des chèques et la livraison de la machine, étant envoyée postérieurement. Or, le versement avant livraison d'acomptes importants, soit 75 % du prix HT plus d'un mois avant la livraison, pouvait légitimement laisser penser à la SAS D. que l'encaissement de 13 % du prix 25 jours après la livraison ne ferait pas difficulté et faute d'avoir été prévenue du contraire, n'a pu solliciter un différé de livraison.
Dès lors, en conditionnant la remise des documents administratifs au paiement du solde de prix litigieux, alors qu'une clause de réserve de propriété n'impose pas la rétention des documents, lesquels, accessoires de la moissonneuse batteuse, devaient accompagner la livraison pour qu'elle soit considérée comme valablement accomplie, ce qui n'a pas été le cas même après encaissement du second chèque, la SA CANCE a gravement manqué à ses obligations, ce qui justifie la résolution du contrat aux torts du vendeur prononcée par les premiers juges, et les restitutions subséquentes.
Sur les autres demandes :
Dès lors que la résolution du contrat est prononcée, la demande relative au paiement d'un complément de prix ne peut qu'être rejetée.
Contrairement à ce qu'écrivent les premiers juges, l'absence de compensation prévue par le contrat en cas de préjudice résultant de l'inexécution d'une clause contractuelle, ne fait pas obstacle à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction alors applicable), si le demandeur à des dommages et intérêts rapporte la preuve du préjudice qu'il subit du fait de cette inexécution.
Il résulte du rapport d'expertise privé établi à la requête de la SAS CANCE suite à la restitution de la machine en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, que la moissonneuse batteuse a été utilisée 2.854 heures sur 3 ans, et a parcouru 14.014 kilomètres dont 4.482 sur route.
Il n'est donc pas démontré que le véhicule n'a pu être utilisé en raison de l'absence de documents administratifs, et il ne saurait résulter de la seule attestation d'un client espagnol, qui n'indique pas avoir dû se passer des services de la SAS D., mais fait état au contraire des travaux que celle-ci a exécuté pour elle en 2015, 2016 et 2017, que cette dernière a subi un préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule sur le territoire espagnol.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS D. de sa demande de dommages et intérêts.
Elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sans que l'équité ne justifie d'ajouter aux condamnations prononcées sur ce dernier fondement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS CANCE aux dépens.
Le greffier Le président
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5930 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Matériels et matériaux
- 6151 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. - Application dans le temps
- 6154 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Ancien art. 1134 C. civ.
- 6155 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 - Ancien art. 1135 C. civ.
- 6225 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Vente