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CA LYON (3e ch. A), 11 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 11 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 18/06406
Date : 11/06/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/09/2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8449

CA LYON (3e ch. A), 11 juin 2020 : RG n° 18/06406

Publication : Jurica

 

Extrait : « En troisième lieu, Financière du château fonde son appel principalement sur les dispositions protectrices du code de la consommation pour voir constater l'absence de mentions dans les contrats des modalités de son droit de rétractation, le défaut de formulaire de rétractation, pour faire valoir qu'elle a valablement exercé ce droit de rétractation par courrier du 26 octobre 2015 et pour obtenir la restitution des loyers versés, ce qui doit être admis eu égard à la date de conclusion des contrats 23 mars 2015 et des dispositions qui lui leur sont applicables.

En effet, l'article L. 121-16-1 du code précité créé par la loi n° 2014-344 dite loi Hamon du 17 mars 2014 dispose dans son § III notamment que la sous-section 6 et son article L. 121-21 faisant bénéficier le consommateur dans les contrats notamment hors établissement d'un droit de rétractation de 14 jours, sont étendus « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », disposition applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et donc à l'espèce.

Dans la présente affaire, Financière du château démontre remplir les conditions, cumulatives, pour bénéficier d'un tel droit de rétractation, en l'absence de mentions sur les contrats de l'existence et des modalités du droit de rétractation et du formulaire de rétractation, ce qui n'est pas discuté par les intimés.

Non seulement il est justifié par les productions des parties de la signature des contrats au lieu d'exercice de l'activité de Financière du château en conformité avec la définition du contrat hors établissement telle que résultant de l'article L. 121-16, mais encore cette dernière démontre par une attestation de son expert-comptable qu'en mars 2015, Financière du château ne comptait outre son dirigeant qu'une seule personne salariée.

De plus, Financière du château qui justifie d'une activité d'ailleurs non contestée de services destinés au développement de projets immobiliers professionnels, prouve ainsi que l'objet des contrats (téléphonie et informatique) n'entre pas dans le champ de son activité principale, le critère de l'utilité et le caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique souscrites, invoqué par les intimés, étant inopérant pour ôter à Financière du château le bénéfice d'un droit de rétractation. […]

L'autre moyen invoqué par Locam, société de location financière mais non pas établissement de crédit, relatif à la qualification de son contrat de location de longue durée, qu'elle n'appuie d'ailleurs pas sur de quelconques dispositions, mais sur un arrêt de jurisprudence non pertinent, s'avère tout aussi inutile. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 11 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/06406. N° Portalis DBVX-V-B7C-L5JB. Décision du Tribunal de Commerce de LYON, Au fond, du 6 septembre 2018 : R.G. n° 2016j01357.

 

APPELANTE :

SA FINANCIERE DU CHÂTEAU

[...], [...], Représentée par Maître Jean-Marc H., avocat au barreau de LYON, toque : 346

 

INTIMÉES :

SARL PROGETEL

[...], [...], Représentée par Maître Jacques A. de la SCP JACQUES A. ET P. N., avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avocat plaidant, Me Alban J., avocat au barreau de LYON

SAS LOCAM

[...], [...], Représentée par Maître Bruno A. de la SELARL A. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766

 

Date de clôture de l'instruction : 24 octobre 2019

Date de mise à disposition : 11 juin 2020

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller

Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA Financière du château propose des services destinés au développement de projets immobiliers professionnels. Elle était dirigée par M. X. jusqu'à son décès le 19 juillet 2015.

En 2013 et 2014, la société Financière du château a souscrit auprès des sociétés Locam et Grencke des contrats de location pour des matériels et licences de téléphonie et d'informatique, la société Admin call étant gestionnaire du contrat d'abonnement téléphonique.

En février 2015, la société Financière du château a été démarchée par la société Progetel qui s'est présentée comme successeur de la société Admin call, laquelle avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Le 23 mars 2015, Mme Y. en sa qualité de responsable administrative et financière a souscrit pour la société Financière du château un bon de commande auprès de la société Progetel relatif à des matériels et prestations d'informatique et téléphonie, au prix mensuel de 192,90 € TTC pour l'abonnement téléphonique et internet outre 21 loyers trimestriels de 1.189 € HT soit 1.426,80 € TTC dans le cadre d'une location souscrite auprès de la société Locam.

Les matériels ont été livrés.

Suite au décès de M. X., son fils A. X. a mis fin aux contrats de location par courrier adressé le 26 octobre 2015 à la société Locam qui, par réponse du 29 octobre 2015, a rappelé que l'enregistrement de la demande de résiliation nécessitait le paiement de tous les loyers jusqu'au terme du 10 juillet 2020.

Le 15 février 2016, le conseil de la société Financière du château a formulé la même demande de fin de contrat sans indemnité auprès de Progetel, qui n'a pas apporté de réponse.

Par acte du 2 août 2016, la société Financière du château a saisi le tribunal de commerce de Lyon d'une demande tendant à voir constater l'exercice dans les délais par son courrier du 26 octobre 2015 de son droit de rétractation, et subsidiairement, l'annulation des contrats signés par Mme Y. sans pouvoir pour engager la société, avec dans tous les cas, demande de condamnation respective des sociétés Locam et Progetel à restituer les loyers versés et offre de mise à disposition des matériels.

Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal a :

- débouté la société Financière du château de sa demande de validation de l'exercice d'un droit de rétractation,

- condamné la société Financière du château à payer la société Progetel la somme de 9.660,46€ au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêt légal à compter du 15 février 2016,

- condamné la société Financière du château à payer à la société Locam la somme de 54.922,52€ au titre de l'indemnité de résiliation, outre intérêt légal à compter du 26 octobre 2015 et débouté la société Locam du surplus de sa demande,

- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts, y compris au titre de l'action (de) in rem verso,

- débouté la société Financière du château de toutes ses demandes,

- condamné la société Financière du château à tenir l'intégralité du matériel objet du contrat à disposition de la société Progetel,

- condamné la société Financière du château à payer à chacune des sociétés Progetel et Locam la somme de 500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Financière du château de sa demande d'exécution provisoire,

- et laissé les dépens à la charge de celle-ci.

La SA Financière du château a interjeté appel par acte du 13 septembre 2018.

 

Par conclusions déposées le 18 avril 2019 tendant à la réformation du jugement, la SA Financière du château demande à la cour de :

à titre principal,

- vu les dispositions d'ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 221-1 [lire 121-1] [N.B. précision figurant dans l’arrêt] et suivants issus de la loi Hamon, juger applicables à son profit les dispositions protectrices de ce code, constater l'absence de formulaire de rétractation et qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation par courrier du 26 octobre 2015,

- vu l'article L. 311-25 du code de la consommation et l'interdépendance des contrats, juger que la résiliation (ou l'annulation) du contrat avec la société Progetel entraîne la résiliation ou la caducité du contrat avec la société Locam,

subsidiairement,

vu les articles 1985 et 1998 du code civil,

- constater que les contrats ont été signés par Mme Y. laquelle n'avait pas le pouvoir d'engager la société Financière du château, et annuler le contrat de location souscrit auprès de la société Locam et le contrat de prestation de services souscrit auprès de la société Progetel,

- sur le contrat Locam, juger inopposables ses conditions générales faute de sa signature et à tout le moins, déclarer abusive et inopposable cette disposition par application de l'article L. 442-6 du code de commerce sur les clauses abusives, sauf à titre infiniment subsidiaire, faire application de l'article 1231-5 du code civil pour ramener cette clause pénale à l'euro symbolique,

dans tous les cas,

vu les articles L. 442-6 du code de commerce sur les clauses abusives, L. 311-25 du code de la consommation et 32 du code de procédure civile,

- écarter les moyens de défense et les demandes des sociétés Locam et Progetel,

- condamner la société Locam à lui payer la somme de 19.154,47 € HT,

- condamner la société Progetel à lui payer la somme de 7.236,87 € HT,

- outre intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 26 octobre 2015 par application de l'article L. 311-25 du code de la consommation,

- lui donner acte de ce qu'elle tient l'ensemble du matériel à la disposition de la société Locam,

- débouter les sociétés Locam et Progetel de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles (appel incident),

- condamner solidairement les sociétés Locam et Progetel à lui payer la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions déposées le 20 juin 2019, la SAS Locam demande à la cour de :

vu les articles L. 121-16-1, L. 121-21, L. 121-21-2 du code de la consommation,

- juger que l'objet du contrat de location conclu par la société Financière du château a un rapport direct avec l'activité professionnelle de cette dernière et qu'il s'agit d'un contrat de location longue durée,

- constater qu'elle est un établissement de crédit et juger que le contrat considéré n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation, constater que la société Financière du château ne peut se prévaloir des dispositions de ce code,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et qu'elle a respecté son obligation à savoir payer le prestataire choisi par la société Financière du château,

- en conséquence, débouter celle-ci de l'ensemble des demandes, prétentions et fins formées à son encontre,

vu l'article1998 du code civil,

- confirmant partiellement le jugement attaqué, juger que Mme Y. agissait en vertu d'un mandat apparent lui ayant été confié par M. X. et que le contrat de location conclu par l'intermédiaire de Mme Y. n'est entaché d'aucune irrégularité,

- en conséquence, débouter la société Financière du château de sa demande tendant à voir déclarer nul le contrat de location à raison du défaut de pouvoir du signataire Mme Y.,

- déclarant recevable et bien fondé son appel partiel incident à l'encontre du jugement déféré limité aux dispositions relatives à la rupture du contrat et aux indemnités conventionnelles, et dans la limite de celui-ci réformant la décision entreprise,

- constater que M. A. X. est gérant de la société Financière du château à compter du 26 octobre 2015, date à laquelle il lui adresse un courrier aux fins de résiliation,

- juger qu'aux termes des dispositions générales du contrat de location, le contrat est résolu de plein droit par suite de la modification de la personne des dirigeants, de la personne morale locataire,

- constater que la résiliation de plein droit emporte l'obligation pour le locataire d'avoir à régler l'intégralité des loyers restant dus outre majoration de 10 %,

- constater qu'à la date de prise de fonction de M. A. X., il restait 55 mensualités à régler par la société Financière du château,

- condamner la société Financière du château à lui payer la somme de 78.474 € outre intérêts contractuels,

à titre subsidiaire,

- constater qu'elle a effectivement réglé la facture de la société Progetel pour sa prestation envers la société Financière du château,

- en conséquence, condamner la société Progetel à la relever et la garantir de toute condamnation éventuelle à son encontre,

- condamner la société Progetel à lui payer le solde trop perçu de sa facture, dont la somme reste à parfaire, et ce au titre de l'action de in rem verso,

- condamner la société Financière du château ou à défaut, la société Progetel, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions déposées le 26 mars 2019, au visa des articles 221-3 et suivants du code de la consommation et 1998 et suivants du code civil, la SARL unipersonnelle Progetel demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de la société Financière du château et condamné cette dernière à lui payer la somme de 9.660,43 € au titre de l'indemnité de résiliation des contrats,

- en outre, constater que l'exécution du contrat s'est poursuivie postérieurement à la résiliation anticipée et brutale par la société Financière du château, qui continue de bénéficier de ses prestations de services, et en conséquence et statuant à nouveau, juger que l'indemnité de résiliation des contrats octroyée par le tribunal devra être recalculée en tenant compte des mois au cours desquels le contrat s'est poursuivi et la société Financière du château a bénéficié des prestations,

- en outre, réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation anticipée et brutale du contrat, résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Financière du château et condamner celle-ci à lui payer ces dommages-intérêts de 4.000 € pour rupture brutale et abusive des contrats,

en tout état de cause,

- débouter les sociétés Financière du château et Locam de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Financière du château à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre charge des entiers dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les demandes de Financière du château :

En premier lieu, Progetel établit sa qualité de cessionnaire de divers éléments corporels du fonds de commerce ayant appartenu à Admin Call placée en liquidation judiciaire, par la production de l'ordonnance d'autorisation de vente de gré à gré du juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon prononcée le 2 février 2015. Par ailleurs, les productions de Financière du château et Progetel témoignent de la souscription par Financière du château de contrats de téléphonie et d'informatique, ainsi que de contrats de location afférents, précédemment signés en 2013 et 2014, auprès des sociétés Locam et Grencke.

Lors de son démarchage commercial auprès de Financière du château en mars 2015, Progetel recherchait, non pas à assurer la poursuite des anciens contrats qui ne lui ont pas été transférés, mais la conclusion de nouveaux contrats destinés à placer ses propres prestations.

En deuxième lieu, la commande du 23 mars 2015 souscrite au nom de Financière du château auprès de Progetel, le contrat de location conclu le même jour entre Financière du château et Locam avec mention du fournisseur Progetel ainsi que les procès-verbaux de réception des 23 mars 2015 (réception partielle entre Progetel et Financière du château) et du 1er avril 2015 (livraison et conformité signées par Financière du château et Progetel), attestent que la fourniture des matériels et prestations assurées par Progetel est en lien économique manifeste avec leur location financière assurée par Locam, induisant une interdépendance entre ces contrats.

En troisième lieu, Financière du château fonde son appel principalement sur les dispositions protectrices du code de la consommation pour voir constater l'absence de mentions dans les contrats des modalités de son droit de rétractation, le défaut de formulaire de rétractation, pour faire valoir qu'elle a valablement exercé ce droit de rétractation par courrier du 26 octobre 2015 et pour obtenir la restitution des loyers versés, ce qui doit être admis eu égard à la date de conclusion des contrats 23 mars 2015 et des dispositions qui lui leur sont applicables.

En effet, l'article L. 121-16-1 du code précité créé par la loi n° 2014-344 dite loi Hamon du 17 mars 2014 dispose dans son § III notamment que la sous-section 6 et son article L. 121-21 faisant bénéficier le consommateur dans les contrats notamment hors établissement d'un droit de rétractation de 14 jours, sont étendus « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq », disposition applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014 et donc à l'espèce.

Dans la présente affaire, Financière du château démontre remplir les conditions, cumulatives, pour bénéficier d'un tel droit de rétractation, en l'absence de mentions sur les contrats de l'existence et des modalités du droit de rétractation et du formulaire de rétractation, ce qui n'est pas discuté par les intimés.

Non seulement il est justifié par les productions des parties de la signature des contrats au lieu d'exercice de l'activité de Financière du château en conformité avec la définition du contrat hors établissement telle que résultant de l'article L. 121-16, mais encore cette dernière démontre par une attestation de son expert-comptable qu'en mars 2015, Financière du château ne comptait outre son dirigeant qu'une seule personne salariée.

De plus, Financière du château qui justifie d'une activité d'ailleurs non contestée de services destinés au développement de projets immobiliers professionnels, prouve ainsi que l'objet des contrats (téléphonie et informatique) n'entre pas dans le champ de son activité principale, le critère de l'utilité et le caractère essentiel et indispensable des matériels et prestations de téléphonie et d'informatique souscrites, invoqué par les intimés, étant inopérant pour ôter à Financière du château le bénéfice d'un droit de rétractation.

Les autres moyens opposés par Progetel ne peuvent pas plus être retenus.

S'agissant de son allégation qu'il n'y aurait pas eu démarchage puisque Financière du château était déjà cliente, il est relevé, si les versements par Progetel à Locam et Grencke bailleurs des anciens contrats est un argument non pertinent, que les contrats souscrits le 23 mars 2015, qui ne répondent pas à la qualification d'avenants, constituent de nouveaux contrats d'ailleurs assortis de nouvelles conditions générales, de livraison de nouveaux matériels, et souscrits pour une nouvelle durée de 63 mois.

Quant au fait avancé par Progetel que les contrats concernaient aussi une autre société, la société Folks gérée par M. A. X., il ne peut être retenu, dès lors que si mention de cette société apparaît sur le procès-verbal de réception partielle du 23 mars 2015 disant qu'il manque l'installation des deux postes destinés à l'agence Folks (A. X. et Al. X.), les contrats litigieux n'ont été souscrits que par Financière du château et elle-seule.

L'autre moyen invoqué par Locam, société de location financière mais non pas établissement de crédit, relatif à la qualification de son contrat de location de longue durée, qu'elle n'appuie d'ailleurs pas sur de quelconques dispositions, mais sur un arrêt de jurisprudence non pertinent, s'avère tout aussi inutile.

Au vu de ces éléments conjugués, Financière du château est en droit de se prévaloir comme elle le revendique dans ses écritures d'un délai de rétractation de 14 jours prorogé de 12 mois dans les conditions de l'article L. 121-21-1, expirant donc le 6 avril 2016 (14 jours + 12 mois), calcul que ne discutent pas les intimés.

Or, par un courrier dont ni la qualité du signataire ni l'objet ne sont contestés, M. A. X. a demandé pour le compte de Financière du château l'anéantissement du contrat de location auprès de Locam le 26 octobre 2015 en tenant les matériels à disposition, et son conseil a avisé Progetel par courrier du 15 février 2016 des graves irrégularités affectant les contrats qui devront être anéantis sans pénalités.

Les rétractations, valablement opérées dans le délai prorogé, sont donc acquises.

Il y a lieu en conséquence, sans plus ample discussion, en application de la sanction légale afférente à l'absence de bénéfice du droit de rétractation qui était dû à l'appelante, d'annuler les deux contrats, interdépendants, en dépit de leur commencement d'exécution de part et d'autre.

Par voie de conséquence, est ordonnée la restitution à Financière du château des loyers payés, soit les sommes, dont les montants ne sont pas discutés par les intimés, de 19.154,47€ HT due par Locam et de 7.236,87 € HT due par Progetel, en principal.

Les intérêts moratoires sont exigibles seulement au taux légal, le visa de l'article L. 311-25 du code de la consommation par l'appelante étant sur ce point erroné, et leur point de départ est lié à la date de chacun des courriers de rétractation envoyés par elle.

 

Sur les demandes de Progetel :

Eu égard à l'annulation des contrats, aucune somme ne reste due par Financière du château, de sorte qu'aucun nouveau calcul ne s'impose de l'indemnité de résiliation, qui n'est pas exigible, peu important que l'exécution du contrat se soit poursuivie après envois des courriers d'anéantissement du contrat, du seul fait de Progetel.

En outre, Progetel étant partie perdante, sa demande de 4.000 € de dommages-intérêts réclamés à Financière du château pour résiliation anticipée et brutale du contrat ne peut prospérer.

 

Sur les demandes de Locam :

Eu égard à l'annulation des contrats par Financière du château, Locam échoue dans sa demande de voir condamner Financière du château au titre des sommes prétendument restant dues en exécution du contrat de location.

Il en est de même de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation de plein droit à son initiative du contrat de location par le fait de changement dans la personne du dirigeant et par suite dans sa demande du paiement de l'intégralité des loyers (55 à la date de prise de fonction de M. A. X.) restant dus avec majoration soit la somme de 78.474 € réclamée en principal outre intérêts.

En revanche, puisqu'elle est condamnée à rembourser à Financière du château les loyers indûment payés, sur quoi elle ne peut obtenir aucune garantie de la part de Progetel dès lors que Financière du château a versé ces loyers auprès d'elle seule (Locam), elle est en droit, au vu de son acquittement auprès de Progetel de la facture de celle-ci de 73.698,35 € au 1er avril 2015, sans faute de sa part, de réclamer à Progetel le paiement du solde trop perçu de sa facture.

Cependant, dès lors qu'elle indique dans ses écritures que la somme qu'elle réclame reste à parfaire, sans communiquer d'éléments permettant de chiffrer ce solde, elle ne peut qu'être déboutée de cette demande.

A noter que Locam ne forme aucune demande même subsidiaire quant à la restitution des matériels, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constat par l'appelante de son offre de mise à disposition des matériels.

 

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge in solidum des deux intimés, qui sont redevables envers Financière du château d'une indemnité de procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule le contrat souscrit par la société Financière du château le 23 mars 2015 auprès de la société Progetel,

Annule le contrat de location qui lui est lié souscrit par la société Financière du château le même jour auprès de la société Locam,

En conséquence, condamne la société Progetel à verser à la société Financière du château une somme de 7.236,87 € HT, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 février 2016,

Condamne la société Locam à verser à la société Financière du château celle de 19.154,47 € HT, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 26 octobre 2015,

Déboute les sociétés Progetel et Locam de toutes leurs demandes respectives,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la mise à disposition des matériels,

Condamne in solidum les sociétés Progetel et Locam à verser à la société Financière du château une indemnité de procédure de 5.000 €,

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge in solidum des sociétés Progetel et Locam.

Le Greffier,               Le Président,