CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 25 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8470
CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 25 juin 2020 : RG n° 17/06278
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Tout d'abord, la cour constate que les parties visent les dispositions du code de la consommation applicables à la date de leurs conclusions soit celles résultant de la loi du 7 octobre 2016 alors même que le contrat litigieux a été signé le 27 mai 2015.
En conséquence, la loi applicable ne peut être que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui disposait dans son article 3 qu'il était ajouté avant le livre 1er du code de la consommation, un article préliminaire ainsi rédigé :
Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En l'espèce, il ressort clairement tant du contrat que du cahier des charges approuvé par M. X. que ce site avait pour but de décrire son activité professionnelle à savoir psychologue clinicien, neuropsychologue et que ce site était destiné à être la vitrine de son activité. Le contenu de ce site portait exclusivement sur cette activité professionnelle et la liste des mots pour le référencement faisait référence exclusivement à son activité professionnelle.
Ainsi il apparaît clairement que le contrat de licence d'exploitation de site internet et le bon de commande de site internet professionnel en date du 27 mai 2015 étaient souscrits pour les besoins directs de l'activité de M. X. de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui étaient pas applicables. »
2/ « De plus, M. X., n'ayant pas la qualité de consommateur ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, ne peut valablement invoquer les dispositions du code de la consommation quant à la violation de l'article R. 132-1 du dit code. »
3/ « A l'appui de sa demande tendant à voir déclarer abusives les dispositions des articles 11, 13 et 16 des conditions générales du contrat le liant à la société 2FCI, M. X. ne peut utilement invoquer l'application de cet article L. 442-6-I-2° du code de commerce aux relations contractuelles unissant les parties dès lors que le contrat de location régissant leurs rapports ne fait pas de M. X., psychologue, un partenaire économique de la société 2FCI, agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites Internet, au sens de ces dispositions mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d'un site internet.
De même les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas davantage applicables au présent litige s'agissant d'un contrat conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/06278. N° Portalis DBVJ-V-B7B-KD52. Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président. Nature de la décision : AU FOND.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 septembre 2017 (R.G. n° 16/06714) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2017.
APPELANTE :
SARL 2FCI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [adresse], Représentée par Maître Pierre F. de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître Eric D. du Barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], Représenté par Maître Uldrif A. de la SCP APM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LOCAM SAS
au capital de 11.520.000 € immatriculée au RCS DE SAINT ETIENNE prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège sis [adresse], Représentée par Maître Bertrand G. de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Catherine LEQUES, Conseiller, qui en ont délibéré.
Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020. La clôture de la procédure est fixée à la date de l'audience initialement prévue soit le 2 juin 2020.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société 2FCI, agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites Internet, a régularisé le 27 mai 2015 un bon de commande avec M. X. pour la création d'un site Internet présentant son activité professionnelle de neuropsychologue et permettant aux patients de prendre rendez-vous.
Aux termes d'un contrat de licence d'exploitation de site Internet signé le même jour, pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, moyennant le règlement de la somme mensuelle de 240 euros TTC, la société 2FCI devait fournir un certain nombre de prestations.
En application des dispositions du contrat, la société Locam est devenue cessionnaire du contrat de site internet souscrit le 27 mai 2015 par M. X.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 6 juillet 2015.
Une facture unique des loyers a été adressée à M. X. le 11 août 2015 venant confirmer la cession de la convention et la société LOCAM a été amenée à régler entre les mains du fournisseur, la société 2FCI, le montant de sa facture de fourniture de prestations à hauteur d'une somme HT de 6.508 € soit TTC 7.809,60 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2016, le conseil de M. X. adressait copie à la société LOCAM du courrier recommandé qu'il faisait parvenir le même jour à la société 2FCI l'invitant à lui faire connaître, du fait de la cessation d'activité de son client, les conditions dans lesquelles une rupture amiable pourrait être envisagée.
A défaut d'accord sur les conditions de la résiliation du contrat, M. X. a, par assignation du 15 juin 2016, saisi le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX aux fins de voir prononcer la nullité du contrat du 27 mai 2015 sur le fondement des articles 1108 et suivants du Code Civil et à titre subsidiaire constater qu'il a la qualité de partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6-I-2° du Code de Commerce, dire abusives au sens de l'article 442-6-I-2° du Code de Commerce les clauses suivantes : les articles 11, 13 et 16 des conditions générales du contrat ainsi que les articles 10 et 12 des clauses figurant au dos du Bon de Commande de site internet professionnel et prononcer la nullité du contrat du 27 mai 2015 sur le fondement des dispositions de l'article 442-6-III du Code de Commerce avec condamnation des sociétés 2FCI et LOCAM au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi.
Par jugement du 21 septembre 2017, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'action de M. X. dirigée contre la société 2FCI et la société Locam,
- prononcé la nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre la société 2FCI et M. X.,
- déclaré opposable la nullité de ce contrat au cessionnaire la SAS Locam,
- condamné la Sarl 2FCI à payer à M. X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl 2FCI aux dépens.
LA COUR
Vu la déclaration d'appel de la société 2FCI en date du 13 novembre 2017 demandant la réformation du jugement en ce que les premiers juges ont prononcé la nullité pour dol du contrat de licence d'exploitation de site internet conclu entre 2FCI et M. X. pour les motifs suivants :
- insuffisance de motif de fait, les premiers juges se contentant de s'interroger sur le contexte de la signature et de la rédaction du cahier des charges alors que le dol ne se présume pas mais doit être prouvé ;
- mauvaise application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la Consommation sur l'obligation d'information imposée aux professionnels à l'égard des consommateurs au cas d'espèce, M. X. étant un professionnel, de sorte que la simple constatation de ce que les mentions du contrat de licence d'exploitation du site internet et du bon de commande seraient « laconiques » ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un dol ;
- erreur de droit, les premiers juges s'étant fondés sur une insuffisance des mentions du procès-verbal de réception conformité du site internet pour constater un dol, alors que celui-ci doit s'observer au moment de la signature du contrat et non lors de son exécution ;
- appel également en ce que le jugement a condamné la société 2FCI à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions en date du 24 juillet 2018 de la société 2FCI dans lesquelles elle demande à la cour de :
- infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- dire le contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 27 mai 2015 entre M. X. et la société 2FCI parfaitement valide.
- débouter, par conséquent, M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour défaut de fondement.
- condamner M. X. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
[*]
Vu les conclusions en date du 30 avril 2018 de M. X. aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 21 septembre 2017,
A TITRE PRINCIPAL
- prononcer la nullité du contrat du 27 mai 2015 sur le fondement des articles 1108 et suivants du Code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- constater qu'il avait la qualité de partenaire commercial au sens de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce ;
- dire abusives au sens de l'article L. 442-6-I-2° du Code de commerce les clauses suivantes : les articles 11, 13 et 16 des Conditions générales du contrat ainsi que les articles 10 et 12 des clauses figurant au dos du Bon de commande de site internet professionnel ;
- prononcer la nullité du contrat du 27 mai 2015 sur le fondement de l'article L. 442-6-III du Code de commerce ;
- condamner les sociétés 2FCI et Locam à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- constater qu'il a la qualité de consommateur ;
- dire abusives au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation les clauses suivantes : les articles 11, 13 et 16 des Conditions générales du contrat ainsi que les articles 10 et 12 des clauses figurant au dos du Bon de commande de site internet professionnel ;
- prononcer la nullité du contrat du 27 mai 2015 sur le fondement de l'article L. 442-6-III du Code de commerce ;
- condamner les sociétés 2FCI et Locam à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- dire que le contrat conclu le 27 mai 2015 entre lui-même et la société 2FCI et le contrat de location de site internet conclu le 27 mai 2015 entre lui-même et la société Locam sont interdépendants ;
- dire la nullité opposable à la Société LOCAM ;
- condamner les sociétés 2FCI et Locam à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
[*]
Vu les conclusions de la société Locam en date du 11 mai 2018 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 21 septembre 2017.
Statuant à nouveau,
- dire le contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 27 mai 2015 entre M. X. et la société 2FCI parfaitement valide avec toutes conséquences de droit à l'égard de la société LOCAM.
En conséquence,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses fins et prétentions.
- condamner M. X. à lui payer la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- le condamner aux entiers dépens de l'instance ;
[*]
Il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 304-2020 du 25 mars 2020.
La clôture de la procédure est fixée à la date de l'audience initialement prévue, soit le 2 juin 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
La société 2FCI fait valoir que contrairement aux dires de M. X., il ne peut avoir la qualité de consommateur au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation. D'autre part, elle soutient que M. X. est défaillant dans la preuve qui lui incombe à démontrer l'existence de manœuvres dolosives de la part du représentant commercial de la société 2FCI.
Elle conteste également l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code du commerce, affirmant que M. X. ne peut invoquer la qualité de partenaire commercial avec elle.
Enfin elle indique que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables en l'espèce, s'agissant d'un contrat de fournitures de biens ou de services ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par M. X.
M. X. affirme que la société 2FCI n'a pas satisfait à son obligation d'information prévue aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation et de l'article L. 441-6 du code du commerce. En effet, il soutient que l'attachée commerciale de la société s'est montrée pour le moins évasive s'agissant des caractéristiques essentielles du contrat. Il indique qu'en vertu de l'article 111-5 du code de la consommation, il appartient à la société 2FCI de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations d'information. Il indique que tel n'est pas le cas affirmant qu'il a été victime d'un discours commercial systématique au contenu trompeur.
M. X. soutient qu'en l'absence de ce comportement dolosif, il n'aurait pas signé le contrat litigieux.
Il invoque également la nullité du contrat sur le fondement de l'absence de cause dans la mesure un grand nombre des clauses contractuelles visaient à décharger le bailleur de tout rôle ou responsabilité dans la réalisation et la mise en ligne du contrat.
A titre subsidiaire, M. X. invoque l'existence de clauses abusives au sens des dispositions du code du commerce, clauses comportant une asymétrie des conditions de résiliation selon la partie de l'initiative de celle-ci. Il fonde également ses demandes sur les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en raison de l'existence d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[*]
Tout d'abord, la cour constate que les parties visent les dispositions du code de la consommation applicables à la date de leurs conclusions soit celles résultant de la loi du 7 octobre 2016 alors même que le contrat litigieux a été signé le 27 mai 2015.
En conséquence, la loi applicable ne peut être que la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation qui disposait dans son article 3 qu'il était ajouté avant le livre 1er du code de la consommation, un article préliminaire ainsi rédigé :
Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En l'espèce, il ressort clairement tant du contrat que du cahier des charges approuvé par M. X. que ce site avait pour but de décrire son activité professionnelle à savoir psychologue clinicien, neuropsychologue et que ce site était destiné à être la vitrine de son activité. Le contenu de ce site portait exclusivement sur cette activité professionnelle et la liste des mots pour le référencement faisait référence exclusivement à son activité professionnelle.
Ainsi il apparaît clairement que le contrat de licence d'exploitation de site internet et le bon de commande de site internet professionnel en date du 27 mai 2015 étaient souscrits pour les besoins directs de l'activité de M. X. de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui étaient pas applicables.
L'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
En conséquence, il appartient à M. X. de démontrer l'existence de manœuvres dolosives de la part de la société 2FCI lors de la souscription des deux contrats.
Or s'agissant des manquements invoqués à l'obligation de conseil, il convient de relever que le bon de commande litigieux mentionne :
- qu'il s'agit d'un contrat d'abonnement d'une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois,
- que préalablement à la signature de ce contrat l'abonné a été conseillé par la société 2FCI sur l'ensemble des moyens permettant la création du Site internet (ci-après le site). Il reconnaît avoir reçu de la société 2FCI une information complète sur l'ensemble des possibilités dont il demande l'installation en fonction du niveau de budget qu'il a jugé utile d'y consacrer.
D'autre part, le contrat de licence d'exploitation de site internet rappelle également sur la première page, au chapitre CONDITIONS FINANCIÈRES DU CONTRAT, que la mensualité totale TTC de 240 euros est due pour la durée totale du contrat de 48 mois, durée ferme et irrévocable.
Dans les conditions générales de ce contrat, il était rappelé à l'article 2 Livraison et installation du site internet que [...] la signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur, d'une part, de l'exigibilité des échéances et, d'autre part, pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.
L'article 8 de ces conditions générales précise que Le contrat prend effet à compter de sa signature par la dernière des deux parties et ce pour la durée prévue aux conditions particulières plus le prorata du mois en cours.
L'article 9 de ces mêmes conditions stipule au 9.2 que la signature du procès-verbal de conformité du site internet vaut début de paiement des échéances pour le site internet.
Il résulte de ces stipulations claires et précises que M. X., en signant ce contrat et le bon de commande, a reconnu avoir reçu une information complète sur les possibilités qui lui étaient offertes mais aussi sur les prestations qu'il avait choisies.
M. X. ne démontre nullement l'existence de manœuvres dolosives de la part de la société 2FCI. En effet contrairement aux dires de M. X., ce dernier a été informé dans le contrat et le bon de commande de la durée ferme et irrévocable de 48 mois du contrat et l'absence du prix global ne peut suffire à établir l'existence d'un dol dans la mesure où il était facilement calculable en multipliant le prix mensuel par le nombre de mois.
Il y a lieu de débouter M. X. de sa demande en nullité pour dol du contrat signé le 27 mai 2016.
M. X. invoque les dispositions de l'article 1108 du code civil soutenant que le contrat serait dépourvu de cause dans la mesure où un grand nombre de clauses consisterait à décharger le bailleur de tout rôle ou responsabilité dans la réalisation et sa mise en ligne.
L'article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
La cause est la contrepartie attendue par celui qui s'engage en échange de sa propre obligation.
En l'espèce, la cause de la signature de ce contrat était la création d'un site internet pour l'activité professionnelle de M. X.
M. X. ne prétend pas que ce site n'aurait pas été créé conformément au cahier des charges qu'il a approuvé lors de la signature du procès-verbal de réception en date du 6 juillet 2015 dans lequel il reconnaissait avoir réceptionné l'espace hébergement, avoir accepté les conditions sans restriction ni réserve et avoir reçu la fiche de paramétrage.
De plus, M. X., n'ayant pas la qualité de consommateur ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, ne peut valablement invoquer les dispositions du code de la consommation quant à la violation de l'article R. 132-1 du dit code.
Enfin M. X. demande à la cour de faire application des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et de déclarer abusive les clauses relatives aux conditions de résiliation et de mise en jeu de la responsabilité contractuelle affirmant que ces dernières créent un déséquilibre significatif entre les parties et doivent être déclarées abusives.
L'article L 442-6I du code du commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce stipule que :
- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
1° [...]
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
A l'appui de sa demande tendant à voir déclarer abusives les dispositions des articles 11, 13 et 16 des conditions générales du contrat le liant à la société 2FCI, M. X. ne peut utilement invoquer l'application de cet article L. 442-6-I-2° du code de commerce aux relations contractuelles unissant les parties dès lors que le contrat de location régissant leurs rapports ne fait pas de M. X., psychologue, un partenaire économique de la société 2FCI, agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites Internet, au sens de ces dispositions mais un simple cocontractant, locataire pour ses besoins professionnels d'un site internet.
De même les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation ne sont pas davantage applicables au présent litige s'agissant d'un contrat conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. X. de sa demande en nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 27 mai 2015 avec la société 2FCI.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 21 septembre 2017 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. X. de sa demande en nullité du contrat de licence d'exploitation de site internet en date du 27 mai 2015 avec la société 2FCI.
Déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes.
Condamne M. X. à verser à la société 2FCI et à la société LOCAM la somme de 1.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X. aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président,
- 5820 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5821 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Illustrations : Réforme du Code de la consommation - Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5878 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères alternatifs : besoins de l’activité
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 6169 - Code de commerce (L. 442-6-I-2° C. com. ancien) - Domaine de la protection - Victime : partenaire commercial