CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8484
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/22837
Publication : Jurica
Extrait : « Ainsi que l'a jugé avec pertinence le tribunal, les dispositions relatives au code de la consommation ne sont pas applicables, le contrat de location financière portant sur un photocopieur multi-fonctions et mentionnant le numéro de Siret de M. X. entrant dans le cadre de l'activité commerciale de ce dernier, quand bien même il est cordonnier, ce matériel permettant de répondre aux besoins logistisques de son activité.
L'appelant n'invoque pas utilement le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III susvisé du code de la consommation, dès lors que cet article exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, lesquels sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier.
Aucune nullité du contrat n'est donc encourue en application des dispositions du code de la consommation. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/22837 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UV5. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016054835.
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], représenté par Maître Charles-Hubert O. de la SCP L. & O., avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, assistée de Maître Sara M., avocat au barreau de PARIS, toque : C1217, substituée par Maître Blanche P., avocat au barreau de Paris, toque : C2486
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux, [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXX, représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Maître Pascal S., avocat au barreau de PARIS, toque : L0098 substitué par Maître Adeline V., avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise BEL, Présidente de chambre, Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère, Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
M. X. exerce une activité de cordonnier dans une galerie marchande.
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, M. X. et la société Bnp Paribas Lease Group (ci-après, la société Bnp Paribas) ont conclu un contrat de location de matériel n° X0053YYY portant sur le financement d'un photocopieur multi-fonctions de marque Samsung modèle SL C2670FW fourni par la société Département Bureautique SA, pour une durée de 63 mois et moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 366 euros HT.
M. X. après avoir réceptionné le matériel le 22 mars 2015, a sollicité dès le 6 avril 2015 la « résiliation » du contrat pour « raison personnelle », auprès du fournisseur, la société Département Bureautique.
Par courrier du 31 août 2015, la société Bnp Paribas Lease Group, bailleur, a indiqué à M. X. qu'il lui appartenait le cas échéant d'engager une action contre le fournisseur et que la résiliation du contrat de location financière sans frais n'était pas envisageable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2016 faisant suite à deux précédentes lettres des 26 octobre 2015 et 9 décembre 2015 demeurées sans effet, la société Bnp Paribas a notifié à M. X. la résiliation du contrat en application de l'article 8 des conditions générales et l'a vainement mis en demeure de lui régler la somme de 10.223,03 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre la pénalité contractuelle, et de lui restituer le matériel.
Par acte du 13 septembre 2016, la société Bnp Paribas a assigné M. X. devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location et obtenir la réparation de son préjudice.
M. X. a conclu à l'annulation du contrat de location financière.
Par jugement en date du 25 octobre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- rejeté la demande d'annulation du contrat de location numéro X0053YYY formée par M. X. et l'a débouté de toutes ses demandes,
- constaté que la résiliation par la société BNP Paribas Lease Group du contrat de location numéro X0053YYY est intervenue de plein droit le 25 janvier 2016,
- condamné M. X. à verser à la société BNP Paribas Lease Group les sommes de :
* 2.009,99 TTC au titre des loyers échus impayés et des accessoires du contrat numéro X0053YYY, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016,
* 6.844,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat numéro X0053YYY, majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016,
* 174,34 euros au titre des frais d'huissiers engagés, majorés des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X. à restituer à la société Bnp Paribas Lease Group, en lieu que celle-ci devra lui indiquer, le photocopieur multifonctions de marque Samsung, modèle SL C2670FW, tel que désigné dans la facture numéro 5049004 émise le 2 avril 2015 par la société Département Bureautique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter d'un mois après le prononcé de la présente décision, pour une durée d'un mois à l'issue de laquelle il devra de nouveau être fait droit,
- autorisé la société Bnp Paribas Lease Group à appréhender le photocopieur multifonctions de marque Samsung, modèle SL C2670FW, tel que désigné dans la facture numéro 5049004 émise le 2 avril 2015 par la société Département Bureautique, en quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique,
- condamné M. X. aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,26 euros dont 12,85 euros de TVA.
Le tribunal a jugé que les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que la conclusion du contrat de location financière s'insérait dans le cadre de l'activité professionnelle de M. X.
Rappelant les dispositions des articles 1, 6 et 4 des conditions générales, prévoyant que le locataire choisit seul le matériel et s'interdit tout recours contre le bailleur au titre de celui-ci, notamment en cas de non-utilisation pour quelle cause que ce soit, le tribunal a rejeté la demande d'annulation du contrat formée par M. X., considérant que les obligations de la société Bnp Paribas Lease Group se limitant au paiement du prix de cession du photocopieur auprès du fournisseur et à l'obligation de délivrance du matériel au locataire, M. X. n'était pas fondé à alléguer, au soutien d'une telle demande, que le contrat de bail commercial avec la galerie marchande ne lui permettait pas d'utiliser le matériel à la devanture de son point de vente.
Il a par ailleurs jugé que M. X. ne pouvait cesser de régler les loyers au bailleur ni fonder la résiliation du contrat de location sur le motif que le matériel ne répondait pas à ses attentes, alors qu'en signant sans réserve ni observation le procès-verbal de réception de l'équipement le 22 mars 2015, il avait reconnu, conformément à l'article 2 des conditions générales de location, la conformité et le parfait état du matériel et qu'il n'a jamais informé le bailleur d'un défaut de conformité ou dysfonctionnement du matériel en application du dit article 2.
Il a constaté la résiliation intervenue de plein droit le 25 janvier 2015 par acquisition de la clause résolutoire et a jugé que la société Bnp Paribas Lease Group était titulaire à l'égard de M. X. d'une créance certaine, liquide et exigible correspondant aux loyers échus et impayés du 1er avril 2015 au 1er janvier 2016 ainsi qu'aux pénalités, les intérêts devant toutefois courir non pas à compter du 9 décembre 2015, date de la première mise en demeure et à laquelle le loyer du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 n'était pas encore échu, mais à partir du 25 janvier 2016, date de la résiliation du contrat.
Il a jugé que contrairement à l'indemnité contractuelle de privation de jouissance dont il a rejeté la demande, l'indemnité contractuelle de résiliation ne présentait pas un caractère excessif et a condamné M. X. à verser à la société Bnp Paribas la somme de 6.844,20 euros à ce titre.
Enfin, il a ordonné la restitution du matériel conformément à l'article 9.2 des conditions générales du contrat.
Par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2017, M. X. a interjeté appel de la décision.
Moyens et prétentions des parties :
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mars 2018, M. X. demande à la cour, au visa des articles L.212 et suivant du code de la consommation de :
- dire et juger que le contrat de location n°X0053YYY est nul et de nul effet,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 25 octobre 2017 en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
* 2.0009,99 euros TTC au titre des loyers échus impayés et des accessoires du contrat n°X0053YYY, majoré des intérêts au taux légal à compter du 25janvier 2016,
* 6.844,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°X0053YYY, majoré des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016,
* 174,34 euros au titre des frais d'huissiers engagés majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le contrat principal conclu avec la société Département Bureautique SA a fait l'objet d'une rétractation ou est atteint de nullité, de sorte que le contrat de location n°X0053YYY est devenu sans objet et doit être frappé de nullité,
- infirmer le jugement du 25 octobre 2017 en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
* 2.009,99 euros TTC au titre des loyers échus impayés et des accessoires du contrat n°X0053YYY, majoré des intérêts au taux légal 51 compter du 25 janvier 2016,
* 6.844,20 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°X0053YYY, majoré des intérêts au taux légal at compter du 25 janvier 2016,
* 174,34 euros au titre des frais d'huissiers engagés majoré des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2016,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- débouter la société Bnp Paribas Lease Group de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Bnp Paribas Lease Group au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant soutient qu'il a conclu le contrat de location financière ayant pour objet le financement d'un copieur multi-fonctions en qualité de consommateur au sens du nouvel article préliminaire du code de la consommation dès lors que ledit contrat n'entre pas dans le cadre de son activité artisanale de cordonnier.
Il fait ainsi valoir, à titre principal, que le contrat de location conclu à distance est nul au motif qu'il ne mentionne aucun droit de rétractation conformément aux articles L. 121-18 4° et L. 121-20-2 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, il invoque la nullité du contrat en vertu des dispositions de l'ancien article L. 121-16-1 du code de la consommation applicables à l'espèce, qui prévoit que « les règles applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Il soutient à ce titre que le contrat de location a été conclu hors établissement, la photocopie n'entrant pas dans le champ de son activité principale et qu'il n'a pas de salarié. Il fait valoir que l'intimée ne l'a pas informé à travers ses conditions générales de vente, du droit de rétractation dont il peut bénéficier, lequel manquement à son obligation d'information a entraîné la nullité du contrat.
Plus subsidiairement, il soutient qu'en sa qualité de consommateur, il a régulièrement procédé à la rétractation du contrat principal le 6 avril 2015 auprès de la société Département Bureautique SA. Il fait valoir que le contrat de location, interdépendant du contrat de fourniture, est devenu sans objet et que la rétractation du contrat principal a entraîné la rétractation du contrat de location financière, lequel n'a pas fait l'objet d'une résiliation anticipée.
[*]
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 11 juin 2018, la société Bnp Paribas Lease Group demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil de :
- débouter M. X., de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris,
Y ajoutant,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
L'intimée soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que la conclusion du contrat de location d'un photocopieur est liée à l'activité professionnelle et commerciale de l'appelant, ce matériel lui permettant de diversifier son offre commerciale à destination de ses clients, en leur proposant le cas échéant un service de copie-impression, mais également de répondre aux besoins logistiques résultant de son activité.
Elle indique qu'en tout état de cause, l'opération de location consentie par un établissement qui pratique le financement non-réglementé relève de la catégorie des services financiers dont les contrats sont exclus du périmètre du code de la consommation par son article L. 121-16-1, 4°.
Elle fait ensuite valoir que l'appelant est mal fondé à soutenir que le contrat de location a été résilié et ne pouvait donc cesser de régler les loyers dus au titre dudit contrat.
A ce titre, elle rappelle que l'article 8 des conditions générales du contrat de location réserve au seul bailleur la faculté de résiliation du contrat.
Elle ajoute que conformément à l'article 1 des conditions générales du contrat de location, l'appelant a librement choisi la société Département Bureautique SA comme fournisseur du matériel, selon des critères et des exigences qui lui sont propres, avant même la conclusion du contrat de location. Elle en déduit que l'appelant ne peut valablement lui opposer, pour justifier la résiliation du contrat, que 'ses besoins ne correspondent pas aux prestations promises' et que l'appareil ne peut servir à aucune fonction de photocopie.
En outre, elle précise que la signature sans réserve par l'appelant du procès-verbal de livraison/réception de l'équipement le 22 mars 2015, a fait naître l'obligation du paiement du prix et ouvert droit à l'exigibilité des loyers. Elle estime que l'appelant est d'autant plus mal fondé à lui opposer une livraison non conforme à ses attentes ou la défaillance du matériel que cette prise de possession du matériel vaut reconnaissance de sa conformité et de son bon fonctionnement conformément à l'article 2 des conditions générales du contrat, et qu'il ne l'a pas informée d'un défaut de conformité ou d'un dysfonctionnement en application de ces dispositions. Elle considère que l'appelant n'était donc pas fondé à cesser de régler les loyers et réitère ses demandes auxquelles les premiers juges ont fait droit.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur l'annulation du contrat de location financière :
L'article préliminaire du code de la consommation prévoit que « Au sens du présent code, est considéré comme un consommateur toute personne physique que agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Selon l'article L. 121-16-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits,
« I. - Sont exclus du champ d'application de la présente section : (...)
4° Les contrats portant sur les services financiers ; (...)
II. - Pour les contrats ayant pour objet la construction, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d'habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.
III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, M. X. et la société Bnp Paribas ont conclu un contrat de location de matériel n°X0053YYY portant sur le financement d'un photocopieur multi-fonctions de marque Samsung modèle SL C2670FW fourni par la société Département Bureautique SA, pour une durée irrévocable de 63 mois et moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 366 euros HT.
Ainsi que l'a jugé avec pertinence le tribunal, les dispositions relatives au code de la consommation ne sont pas applicables, le contrat de location financière portant sur un photocopieur multi-fonctions et mentionnant le numéro de Siret de M. X. entrant dans le cadre de l'activité commerciale de ce dernier, quand bien même il est cordonnier, ce matériel permettant de répondre aux besoins logistisques de son activité.
L'appelant n'invoque pas utilement le bénéfice des dispositions de l'article L. 121-16-1 III susvisé du code de la consommation, dès lors que cet article exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers, lesquels sont définis aux livres I à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, qui inclut le titre III intitulé « Les services », lequel comprend les opérations de banque et les opérations connexes à celles-ci, dont « Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail » définies à l'article L. 311-2 6° du code monétaire et financier.
Aucune nullité du contrat n'est donc encourue en application des dispositions du code de la consommation.
L'appelant n'ayant pas la qualité de consommateur, est mal fondé à soutenir avoir régulièrement exercé son droit de rétractation du contrat principal par l'envoi d'un courrier à la société Département Bureautique le 6 avril 2015 par lequel il a indiqué souhaiter 'résilier' son contrat ‘pour une raison personnelle’, et qu'en vertu du principe de l'interdépendance des contrats, le contrat de location serait dépourvu d'objet et aurait également été rétracté, sinon anéanti.
Aucun motif de nullité du contrat de location financière n'est justifié. Il n'est pas plus établi la résiliation préalable régulière du contrat conclu avec le fournisseur, non produit aux débats, le motif de résiliation dudit contrat n'étant pas justifié, le fournisseur, qui n'est pas dans la cause, ayant pris acte de la résiliation anticipée du contrat par lettre du 24 mai 2015 et sollicité le paiement des loyers échus et impayés outre l'indemnité de résiliation. En outre, aucune faute du bailleur justifiant la résiliation du contrat de location financière n'étant alléguée ni démontrée, celui-ci est valable et revêt son plein effet.
Au vu de ces éléments et en application des dispositions des articles 8 et 9.2 des conditions générales du contrat de location, l'intimée est fondée à faire valoir l'acquisition de la clause résolutoire compte tenu de l'exigibilité des loyers à compter de la réception sans réserve du matériel par procès-verbal du 22 mars 2015, et du défaut de régularisation des loyers impayés en dépit de l'envoi de trois courriers de mise en demeure des 31 août 2015, 23 septembre 2015 et 9 décembre 2015 exigeant le paiement des sommes dues sous peine de résiliation du contrat, l'acquisition de la clause résolutoire ayant été constatée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2016.
Il s'ensuit que le tribunal a accueilli avec exactitude, par des motifs pertinents que la cour adopte, les demandes indemnitaires de l'intimée que cette dernière réitère devant la cour.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. X. échouant en ses prétentions, sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Bnp Paribas une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X. à payer à la société Bnp Paribas Lease Group la somme de 2.000 euros,
CONDAMNE M. X. aux dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
- 5856 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
- 5871 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité administrative
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5893 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Conclusion du contrat
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité