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CA LYON (3e ch. A), 24 septembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 24 septembre 2020
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 18/07065
Date : 24/09/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/10/2018
Référence bibliographique : 5714 (argument manquant en fait), 5723 (obligation de relever d’office et preuve), 5984 (preuve du déséquilibre), 6619 (sanction d’un TEG erroné), 6638 (prêt immobilier, clause d’année lombarde)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8563

CA LYON (3e ch. A), 24 septembre 2020 : RG n° 18/07065 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'obligation pour le juge d'apprécier l'existence d'un tel déséquilibre significatif, rappelée par les appelants, conduit la cour à vérifier les seuls éléments du débat susceptibles de conduire à un tel constat, sans se substituer aux parties concernant la charge de la preuve qui leur incombe.

S'agissant du diviseur par 360 jours, les époux X. ne précisent même pas si son utilisation a eu des conséquences sur le calcul du taux effectif global comme sur le montant des intérêts dont ils sont redevables, et procèdent par allégation sans offre de preuve sur ses incidences.

Concernant les informations dites manquantes et en particulier la durée de période bien précisée comme mensuelle, l'absence d'information alléguée et contestée à juste titre par la BPARA n'est pas susceptible de conduire à retenir comme abusive une clause qui la comporte.

Cette prétention tendant à faire retenir comme abusives des clauses de l'offre préalable de crédit, présentée pour la première fois à la cour, doit être rejetée. »

2/ « La BPARA soutient l'irrecevabilité des demandes en nullité en précisant que les irrégularités alléguées ne peuvent conduire qu'à une déchéance du droit aux intérêts et ne sont pas susceptibles de motiver la nullité de la stipulation des intérêts. Elle relève à juste titre que l'article L. 312-33 du code de la consommation ne sanctionne le caractère erroné du taux effectif global que par la déchéance du droit aux intérêts « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».

Les dispositions spéciales d'ordre public de ce texte dérogent nécessairement aux règles générales posées par l'article 1907 du code civil invoquées par les époux X. et, au regard de l'appréciation laissée au juge sur son ampleur, il en résulte qu'en droit la seule sanction civile d'un taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts. »

3/ « Tout d'abord, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la mention d'une période mensuelle est irrégulière au sens de cet article R. 313-1, car elle correspond à la périodicité des versements de l'emprunteur, prévue comme étant mensuelle.

Surtout, il leur appartient de rapporter la preuve de l'incidence péjorative des irrégularités dénoncées sur le taux effectif global, incidence supérieure à la décimale, preuve qu'ils ne rapportent pas par leurs développements qui sont contredits par l'analyse mathématique qu'ils ont fait réaliser par un expert-comptable, faisant état de montants mensuels d'intérêts inférieur en utilisant le diviseur 365.

Les premiers juges sont confirmés en ce qu'ils ont rejeté cette demande de déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'ils ont retenu que l'application du diviseur 360 pour la détermination du taux nominal n'avait pas d'incidence sur le taux effectif global. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/07065. N° Portalis D.-V-B7C-L6ZE. Décision du Tribunal de Commerce de LYON, Au fond, du 4 septembre 2018 : R.G. n° 2017j00059.

 

APPELANTS :

M. X.

[...], [...]

Mme Y. épouse X.

[...], [...]

Représentés par Maître Yann V. de la SARL VJA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1132, Assistés de Maître Hervé B., avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

Société Coopérative Anonyme BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES BPAURA - Société coopérative de Banque

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Gaël S. de la SCP B. ET S., avocat au barreau de LYON, toque : 1547, Assistée de Maître Prisca W. de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 11 octobre 2019

Date de mise à disposition : 24 septembre 2020

Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller

DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE : Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'accord des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;

Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Coralie FURNON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X. et Mme Y. épouse X. ont accepté le 13 novembre 2013 une offre de crédit immobilier émise par la SA Banque populaire Loire et Lyonnais devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (BPARA) proposant un crédit destiné au refinancement d'un précédent crédit immobilier d'un montant de 162.000 €, amortissable par échéances constantes, au taux de 3,55 % l'an sur 240 mois, le taux effectif global mentionné sur l'offre s'élevant à 4,20 % l'an, issu d'un taux de période de 0,35 % mois.

Par acte du 4 janvier 2017, les époux X. ont fait assigner la BPARA en contestant la régularité du taux effectif global.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que la demande des époux X. à l'encontre de la BPARA n'est pas caduque et l'a déclarée recevable,

- jugé et déclaré irrecevable l'action en nullité des intérêts conventionnels des époux X.,

- jugé et déclaré recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par les époux X.,

- pris acte du retrait de la demande des époux X. fondée sur une mauvaise prise en compte des cotisations d'assurance,

- jugé que le taux effectif global du contrat de prêt signé par les époux X. le 13 novembre 2013 n'est pas erroné et les a déboutés de leur demande de sanction de l'établissement bancaire,

- débouté les époux X. de leurs autres demandes,

- condamné les époux X. à verser la somme de 2 000 € à la BPARA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 9 octobre 2018, les époux X. ont relevé appel de ce jugement, en précisant ainsi les dispositions critiquées :

« - jugé et déclaré irrecevable l'action en nullité des intérêts conventionnels des époux X.,

- jugé que le taux effectif global du contrat de prêt signé par les époux X. le 13 novembre 2013 n'est pas erroné et les a déboutés de leur demande de sanction de l'établissement bancaire,

- débouté les époux X. de leurs autres demandes,

- condamné les époux X. à verser la somme de 2.000 € à la BPARA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. »

[*]

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 25 décembre 2018 fondées sur les articles 1907 et 1376 du code civil, sur les dispositions des articles L. 111-1, L. 131-1, L. 133-2 (ancien), L. 212-1 à L.212-3 (nouveau), L. 313-2, R. 313-1 et son annexe, L. 312-8-4°devenu L.313-25-6°et L.312-9 du code de la consommation et L. 141-4 du code des assurances, les époux X. demandent à la cour de :

Sur les demandes tirées de la non-exécution du contrat par le prêteur

- juger que le prêteur qui n'exécute pas le contrat, ni en ce qui concerne le taux des intérêts qu'il applique, ni en ce qui concerne la période de calcul des intérêts entre deux échéances de paiement, ne peut prétendre à plus que l'intérêt légal, faute de fondement contractuel à la perception des intérêts à un autre taux que celui que prévoit la loi,

- ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,

Sur les demandes en déclaration de clauses non écrites

- rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation, et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi,

- juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambigües, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation la dette,

- juger spécialement que le recours à un diviseur de marché financiers de 360 jours par la BPARA pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur,

- déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite,

- ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêt, la stipulation étant non écrite,

- ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mise à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquences des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,

Sur les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur et en restitution

- juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle,

- ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,

Sur les demandes en déchéance

- juger que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,

- condamner en tout état de cause la BPARA à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement direct.

[*]

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 20 mars 2019, fondées sur les articles L. 312-2, L. 313-1 et R. 313-1 du même code et 1907 du code civil, la BPARA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité et débouté les époux X. de leur demande de déchéance,

- juger qu'elle n'est pas saisie d'une demande de requalification du contrat de prêt,

- à titre subsidiaire sur ce point, juger que cette demande de requalification est prescrite,

- à titre infiniment subsidiaire sur ce point, juger que cette demande est mal fondée,

- juger qu'elle a parfaitement exécuté le contrat de crédit souscrit par les époux X. s'agissant du calcul des intérêts conventionnels,

- juger que la clause d'équivalence financière n'est pas une clause abusive et [n'a] créé aucun déséquilibre significatif,

- juger que les époux X. ne développent aucun moyen de recevabilité de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,

- déclarer irrecevable toute demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,

- juger que les époux X. allèguent une erreur de calcul, non démontrée, du taux effectif global, en tout état de cause inférieure à la décimale (soit 4,201 % ou 4,26 % pour 4,20 % annoncé),

- juger que le taux effectif global stipulé dans le contrat souscrit par les époux X. a parfaitement été calculé et ne comporte aucune erreur,

- juger que les intérêts conventionnels ont été parfaitement calculés et que les époux X. ont été régulièrement informés,

- juger irrecevable et mal fondée en droit, et injustifiée en fait l'action exercée à son encontre par les appelants,

- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait qu'une erreur aurait été commise, débouter les requérants de leur demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et limiter le montant de l'indemnisation à l'erreur alléguée, soit 9 centimes d'euro,

- à titre infiniment subsidiaire, juger qu'il y a lieu d'appliquer le taux d'intérêt légal applicable à chaque période considérée tel qu'il a été fixé par décret,

- en tout état de cause,

- condamner les époux X. à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des écritures des parties et sur les moyens qui sont articulés dans leurs motifs et qui viennent à leur soutien.

En l'absence d'appel incident de la BPARA, la limitation de l'appel formé par les époux X. ne conduit pas à l'examen des dispositions du jugement qui ont statué sur la caducité de leurs demandes.

 

Sur l'inexécution du contrat par la BPARA :

Les époux X. demandent d'abord à la cour de retenir que la BPARA n'a pas exécuté le contrat de prêt du 13 novembre 2013 en n'appliquant pas le taux d'intérêt stipulé ni la période de calcul des intérêts entre deux échéances de paiement.

Il leur incombe de rapporter la preuve tant de cette inexécution que de ses conséquences qui pour être susceptibles de remettre en cause la stipulation contractuelle doivent porter une atteinte substantielle à leurs droits.

Aucun des développements des époux X. ne porte sur une inexécution contractuelle, les moyens qu'ils articulent étant fondés sur la régularité de l'offre préalable de crédit, sur l'existence d'une clause abusive ou d'un déséquilibre significatif.

Cette demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, formée en appel, est donc rejetée.

 

Sur le caractère non écrit de certaines clauses de l'offre préalable de crédit :

En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

Les époux X. demandent à la cour de dire que les clauses de l'offre préalable de crédit créent un déséquilibre significatif et doivent être qualifiées d'abusives comme détaillant le coût total du crédit, en comprenant des informations incomplètes, incompréhensibles et ambiguës comme une clause prévoyant le recours au diviseur de 360 jours.

La BPARA relève avec pertinence que les appelants ont la charge d'établir l'existence de ce déséquilibre significatif, ce qu'ils ne tentent pas de faire, leurs développements portant sur la nullité, sollicitée à titre subsidiaire en réformation du jugement entrepris, de la stipulation d'intérêts.

[*]

L'obligation pour le juge d'apprécier l'existence d'un tel déséquilibre significatif, rappelée par les appelants, conduit la cour à vérifier les seuls éléments du débat susceptibles de conduire à un tel constat, sans se substituer aux parties concernant la charge de la preuve qui leur incombe.

S'agissant du diviseur par 360 jours, les époux X. ne précisent même pas si son utilisation a eu des conséquences sur le calcul du taux effectif global comme sur le montant des intérêts dont ils sont redevables, et procèdent par allégation sans offre de preuve sur ses incidences.

Concernant les informations dites manquantes et en particulier la durée de période bien précisée comme mensuelle, l'absence d'information alléguée et contestée à juste titre par la BPARA n'est pas susceptible de conduire à retenir comme abusive une clause qui la comporte.

Cette prétention tendant à faire retenir comme abusives des clauses de l'offre préalable de crédit, présentée pour la première fois à la cour, doit être rejetée.

 

Sur la nullité de la stipulation d'intérêts :

La BPARA relève d'abord avec pertinence que la qualification de prêt immobilier du contrat litigieux ne fait pas l'objet d'une prétention figurant au dispositif des écritures des appelants et tendant à lui en conférer une autre, ce qui rend inopérants les moyens développés par les appelants à ce sujet, comme l'examen de son éventuelle recevabilité au regard de la prescription.

Les époux X. demandent subsidiairement à la cour de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts en invoquant distributivement :

- une absence de consentement à raison d'un manque allégué d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, dont la durée de la période et le taux de période,

- le caractère illicite de la stipulation d'intérêts appliquant le diviseur par 360 jours et son impact sur le taux effectif global.

[*]

Tout d'abord, les appelants ne fondent pas leur demande en nullité sur un vice du consentement et ne s'appuient pas sur les textes du code civil qui en édictent les conditions.

L'article R. 313-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion du prêt dispose :

« I. - Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.

II. - Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L. 312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.

III. - Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé « taux annuel effectif global » et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.

Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 5° de l'article L. 311-1, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Les frais d'acte notarié établis en application du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce taux. »

L'article L. 312-33 de ce même code et dans cette même version prévoit :

« Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 [qui renvoie à l'article L. 313-1], à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3.750 euros.

Le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30.000 euros.

La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.»

La BPARA soutient l'irrecevabilité des demandes en nullité en précisant que les irrégularités alléguées ne peuvent conduire qu'à une déchéance du droit aux intérêts et ne sont pas susceptibles de motiver la nullité de la stipulation des intérêts.

Elle relève à juste titre que l'article L. 312-33 du code de la consommation ne sanctionne le caractère erroné du taux effectif global que par la déchéance du droit aux intérêts « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».

Les dispositions spéciales d'ordre public de ce texte dérogent nécessairement aux règles générales posées par l'article 1907 du code civil invoquées par les époux X. et, au regard de l'appréciation laissée au juge sur son ampleur, il en résulte qu'en droit la seule sanction civile d'un taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts.

Les premiers juges ont à bon droit retenu l'irrecevabilité de cette demande en l'absence de droit d'agir à cette fin, leur décision étant confirmée sur ce point.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Les époux X. allèguent enfin à titre plus subsidiaire que les irrégularités de l'offre préalable de crédit doivent motiver la déchéance du droit aux intérêts.

La BPARA ne précise pas la fin de non-recevoir qu'elle leur oppose, ses moyens ne tendant qu'au débouté de cette prétention. Les moyens qu'elle articule ne tendent qu'à la confirmation du débouté prononcé.

Elle soutient avec pertinence que les époux X. ont la charge de démontrer que les erreurs qu'ils invoquent sont à l'origine d'une erreur à leur détriment et supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation.

[*]

Tout d'abord, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la mention d'une période mensuelle est irrégulière au sens de cet article R. 313-1, car elle correspond à la périodicité des versements de l'emprunteur, prévue comme étant mensuelle.

Surtout, il leur appartient de rapporter la preuve de l'incidence péjorative des irrégularités dénoncées sur le taux effectif global, incidence supérieure à la décimale, preuve qu'ils ne rapportent pas par leurs développements qui sont contredits par l'analyse mathématique qu'ils ont fait réaliser par un expert-comptable, faisant état de montants mensuels d'intérêts inférieur en utilisant le diviseur 365.

Les premiers juges sont confirmés en ce qu'ils ont rejeté cette demande de déchéance du droit aux intérêts et en ce qu'ils ont retenu que l'application du diviseur 360 pour la détermination du taux nominal n'avait pas d'incidence sur le taux effectif global.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les époux X. succombent et doivent supporter les dépens d'appel comme indemniser la BPARA des frais irrépétibles qu'elle a engagés devant la cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

Déclare recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,

Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. à verser à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpe une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT