CA VERSAILLES (3e ch.), 29 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8626
CA VERSAILLES (3e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 19/03738
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Au cas d'espèce, les époux X. ont demandé au tribunal de prononcer la nullité de la clause 9.2.3 des conditions générales du contrat d'assurance, la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt et la condamnation des ACM vie à garantir les échéances du prêt en raison du caractère abusif des conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité permanente totale, pour défaut d'objet de la garantie et du fait des manquements du prêteur et de l'assureur à leur obligation d'information et de mise en garde.
Les demandes de dommages et intérêts formées en appel par les époux X. sont destinées à réparer leur préjudice moral causé par la présence d'une clause abusive, à titre subsidiaire par la présence d'une clause dépourvue d'objet, et par la violation de l'obligation d'information ainsi que du devoir de mise en garde.
De telles prétentions s'analysent en l'accessoire de la défense et des demandes reconventionnelles des époux X. en première instance si bien que la fin de non-recevoir sera rejetée. »
2/ « Le premier alinéa de l'article 9.2.3.2 explique que le taux d'invalidité résulte de la combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et du taux d'incapacité professionnelle. L'incapacité professionnelle est suffisamment définie par les indications figurant à l'avant dernier alinéa de l'article 9.2.3.2. Le tableau à double entrée détermine que quel que soit le taux d'incapacité professionnelle, même à 100 %, il n'existe une prise en charge par l'assureur qu'à partir d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 60 %, les taux inférieurs de cette dernière incapacité aboutissant tous à une prise en charge de « 0 % ».
Cependant, force est de constater qu'il n'est fourni dans la notice aucune définition de l'incapacité fonctionnelle, sauf à indiquer qu'elle est appréciée « en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard ». Or, la société ACM vie ne saurait sérieusement soutenir que la notion d'« incapacité fonctionnelle physique ou mentale » tombe sous le sens commun. Quant aux barème et règle visés dans l'indication susvisée, il est évident que même s'il s'agit d'éléments objectifs, ils n'ont de sens que pour des seuls et rares initiés, non pour un consommateur moyen. Il en résulte que lors de l'adhésion, les emprunteurs n'étaient en réalité pas en mesure de connaître ce que recouvre l'incapacité fonctionnelle et, par voie de conséquence, le taux d'invalidité. Ils se sont trouvés ainsi privés de la faculté d'appréhender concrètement le mécanisme de prise en charge résultant du tableau à double entrée, puisque celui-ci repose notamment sur le taux d'incapacité fonctionnelle, notion non clairement définie pour un consommateur moyen, et d'évaluer les conséquences économiques en découlant pour eux, soit la portée réelle de la garantie offerte.
Dès lors, les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l'appréciation de leur caractère abusif.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'exigence d'un taux d'incapacité fonctionnelle au minimum égal à 60 % et d'un taux d'incapacité professionnelle au minimum égal à 80 % pour ouvrir droit à une prise en charge de l'assurance au titre de la garantie invalidité permanente totale ne correspond pas nécessairement à une situation de perte totale et irréversible d'autonomie au sens contractuel, de tels taux ne rendant pas forcément indispensable l'intervention d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie qui est l'une des conditions de la PTIA.
S'il n'est pas contesté par les ACM vie que l'exigence précitée suppose de graves incapacités, qui, par nature et fort heureusement, sont relativement rares, ce qui est logique s'agissant d'une invalidité permanente totale non exclusivement déterminée par l'incapacité professionnelle, rien n'établit que la probabilité pour l'assureur de mobiliser sa garantie incapacité permanente totale soit quasiment nulle. La société ACM vie cite des hypothèses d'atteinte hépatique, d'insuffisances cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de certains cancers ou d'incapacités multiples remplissant cette condition et les appelants ne fournissent aucun élément de nature à contredire cette affirmation.
Le grief de l'absence de prise en charge en cas d'invalidité permanente partielle n'apparaît par ailleurs pas pertinent dès lors que les conditions générales énoncent clairement qu'elles ne couvrent qu'une incapacité permanente totale et qu'il n'est pas établi que la cotisation due par les emprunteurs soit très élevée pour une garantie limitée à une telle invalidité.
Les seuils de déclenchement de la garantie ne sont pas fixés de manière unilatérale par l'assureur dès lors qu'ils se réfèrent, en particulier pour l'incapacité fonctionnelle, à un barème et une règle qui sont des éléments objectifs et sont déterminés par le biais d'une expertise, étant souligné que comme l'a relevé le tribunal, en cas de désaccord, il existe une procédure d'arbitrage permettant la désignation d'un autre médecin.
Enfin, il doit être rappelé que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat. Or, il importe de souligner que la cotisation due par les époux X., qui est leur obligation principale vis-à-vis de l'assureur, ne correspond pas exclusivement à la garantie invalidité permanente totale mais est aussi la contrepartie des autres garanties souscrites (décès, PTIA et incapacité temporaire de travail) qui sont autant d'obligations à la charge de l'assureur, la garantie incapacité temporaire de travail ayant de fait été mobilisée et bénéficié pendant de nombreux mois à Mme X. avant sa consolidation.
L'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n'est ainsi pas caractérisée. »
3/ « Mais il résulte des énonciations précédentes que l'information qui leur a été fournie aux termes de cette notice reprenant les conditions générales du contrat d'assurance n'était pas compréhensible concernant la consistance de l'incapacité fonctionnelle, laquelle détermine tant le taux d'invalidité que la prise en charge due par l'assureur au titre de la garantie invalidité permanente totale.
Or, la société Créatis ne justifie pas avoir donné aux époux X. d'autres informations, ce dont il suit qu'ils n'ont pas été mis en mesure d'appréhender la portée réelle de la garantie offerte et de comprendre concrètement que même en cas d'invalidité professionnelle totale, seules de graves incapacités, correspondant à de lourdes lésions, pouvaient aboutir à une prise en charge. Ce seul manquement à l'obligation d'information est incontestablement à l'origine d'un préjudice moral constitué par l'inquiétude que les époux X. ont ressentie lorsqu'ils ont découvert la portée réelle de la garantie et la possibilité que l'invalidité de Mme X. ne soit pas couverte. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts mise à la charge de la société Créatis, les époux X. étant déboutés de leur demande contre la société ACM vie. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/03738. N° Portalis DBV3-V-B7D-TG7D. Code nac : 58G. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (2e ch.) : R.G. n° 17/02780.
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
1/ Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...]
2/ Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], [...]
Représentant : Maître Olivier D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, Représentant : Maître F.-R., avocat Plaidant, Barreau de VERSAILLES
INTIMÉES :
1/ SA CREATIS
N° SIRET : XXX [...], [...], [...], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Joseph S. de la SCP S., Postulant, et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 19
2/ SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL VIE venant aux droits de la SA SERENIS VIE
N° SIRET : B YYY, [...], [...], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Virginie S., Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115, Représentant : Maître Nadia Hadj-Chaîb C., Plaidant, avocat au Barreau de PARIS
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant offre préalable acceptée le 26 février 2010, la société Créatis a consenti à M. X. et Mme Y. épouse X. un prêt personnel d'un montant de 80.600 euros. Afin de les garantir au titre de ce financement, ils ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la société Créatis auprès de la société Serenis vie, couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale, les intéressés n'ayant pas souscrit à l'option assurance perte d'emploi.
A la suite d'un accident du travail survenu le 1er mars 2012, Mme X. a bénéficié de la garantie incapacité temporaire totale de travail du 31 mai 2012 au 31 décembre 2013, puis du 26 juin 2014 au 31 octobre 2015 au titre d'une rechute intervenue le 28 mars 2014.
Mme X. a été déclarée inapte définitivement à son poste par la médecine du travail et a été licenciée pour ce motif ainsi que pour impossibilité de reclassement par lettre du 16 janvier 2014.
Par décision du 13 novembre 2015, le médecin de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a estimé que son état d'invalidité justifiait son classement en catégorie 2 et le bénéfice d'une pension d'invalidité lui a été attribué à compter du 1er novembre 2015.
Mme X. ayant sollicité la mise en œuvre de la garantie invalidité permanente totale, une expertise médicale a été diligentée et confiée au docteur Z., désigné par l'assureur, lequel a conclu le 11 février 2016 qu'elle était en incapacité permanente totale pour son activité professionnelle ainsi que pour toute autre activité professionnelle et en incapacité fonctionnelle de 35 %.
Par lettre datée du 22 avril 2016, la société Créatis a mis en demeure les époux X. de régler les échéances impayées du prêt et des indemnités de retard dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Mme X. a alors saisi les services de médiation de l'assurance, faisant valoir l'absence de retour à la suite de l'expertise et la précarité de sa situation, son époux ayant été également licencié du fait du caractère conjoint de leurs contrats de travail (gardiens d'immeuble en couple).
Par lettre du 27 juin 2016, la société Créatis, au nom de Serenis vie, a répondu que la garantie sollicitée ne pouvait être actionnée, la combinaison des deux taux fixés par le médecin conseil ne permettant pas d'établir un taux d'invalidité suffisant.
La société Créatis a prononcé la déchéance du terme du prêt aux termes d'une lettre du 5 juillet 2016 et a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme totale de 58.838,61 euros.
Aucun règlement n'étant intervenu, par exploit du 29 mars 2017, la société Créatis a assigné M. et Mme X. en paiement des sommes restant dues au titre du prêt devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par acte du 17 novembre 2017, les époux X. ont assigné en intervention forcée la société Serenis vie aux droits de laquelle vient la société Assurances du Crédit Mutuel vie, ci-après la société ACM vie.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 6 février 2018.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal a :
- débouté M. et Mme X. de leurs demandes formulées sur les fondements des clauses abusives et des manquements aux obligations d'information et de mise en garde,
avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale, confiée au docteur B., destinée à déterminer la date de consolidation, le taux d'incapacité fonctionnelle selon le barème de droit commun (concours médical) en appliquant la règle de Balthazard et le taux d'incapacité professionnelle,
- subordonné l'exécution de la décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par M. et Mme X. d'une avance de 1.500 euros,
- réservé les dépens,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport et retiré l'affaire du rôle jusqu'à son rétablissement par des conclusions de la partie la plus diligente.
[*]
Suivant déclaration du 22 mai 2019, M. et Mme X. ont interjeté appel et prient la cour, par dernières conclusions du 21 août 2019, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de leurs demandes formulées sur les fondements des clauses abusives et des manquements aux obligations d'information et de mise en garde,
statuant à nouveau,
sur l'article 9.2.3.2 des conditions générales du contrat collectif souscrit par la société Créatis auprès de la société Serenis vie :
à titre principal :
- constater le caractère abusif des conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité permanente totale,
- par conséquent, juger que la clause 9.2.3.2 des conditions générales du contrat collectif souscrit par la société Créatis auprès de la société Serenis vie est réputée non écrite,
à titre subsidiaire :
- juger que l'article 9.2.3.2 des conditions générales du contrat collectif souscrit par la société Créatis auprès de la société Serenis vie est dépourvu de tout objet,
- par conséquent, déclarer la clause 9.2.3.2 des conditions générales du contrat collectif souscrit par la société Créatis auprès de la société Serenis vie nulle,
sur le manquement à l'obligation d'information et au devoir de mise en garde :
- constater le manquement de la société Serenis vie et de la société Créatis à leur obligation d'information et à leur devoir de mise en garde,
en conséquence,
- annuler la déchéance du terme prononcée le 5 juillet 2016 par la société Créatis,
- et, par voie de conséquence, condamner les ACM vie, venant aux droits de la société Serenis vie, à garantir les échéances du prêt personnel souscrit par M. et Mme X. auprès de la société Créatis,
en tout état de cause,
- débouter la société Créatis de toutes ses demandes,
- débouter les ACM vie, venant aux droits de la société Serenis vie, de leurs demandes,
- condamner solidairement la société Créatis et les ACM vie, venant aux droits de la société Serenis vie, à payer à M. et Mme X. les sommes suivantes :
* 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par la présence, à titre principal, d'une clause abusive dans le contrat, et à titre subsidiaire, par le fait, pour cette clause, d'être dépourvue de tout objet,
* 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral causé par la violation de l'obligation d'information et du devoir de mise en garde,
- condamner solidairement la société Créatis et les ACM vie, venant aux droits de la société Serenis vie, à payer la somme de 3.000 euros à M. et Mme X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Créatis et les ACM vie aux entiers dépens.
[*]
Par dernières écritures du 15 juillet 2020, la société Créatis prie la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme X. au paiement de la somme de 60.139,16 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 6,90 % majoré de quatre points en application de l'article II-5 des conditions générales de l'offre préalable de prêt soit 10,90 % jusqu'au paiement effectif de ces sommes à compter du 5 juillet 2016, date de la déchéance du terme,
- débouter M. et Mme X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux X. au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
Par dernières écritures du 15 novembre 2019, les ACM vie prient la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
par conséquent,
- débouter les époux X. de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des ACM vie,
- juger que les demandes en réparation d'un préjudice moral constituent une demande nouvelle et seront déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement et juger que la clause figurant à l'article 9.2.3.2. relève des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- juger que les époux X. n'établissent pas le caractère abusif de la clause figurant à l'article 9.2.3.2.,
en tout état de cause :
- condamner M. et Mme X. à verser aux ACM vie la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme X. aux entiers dépens, dont distraction.
[*]
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'irrecevabilité des demandes en réparation d'un préjudice moral :
La société ACM vie soulève l'irrecevabilité de ces demandes motif pris de leur caractère nouveau en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Ni les appelants, ni la société Créatis ne font valoir d'observation sur ce point.
* * *
Si l'article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel, il résulte de l'article 566 du même code qu'échappent à cette interdiction les prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
Au cas d'espèce, les époux X. ont demandé au tribunal de prononcer la nullité de la clause 9.2.3 des conditions générales du contrat d'assurance, la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt et la condamnation des ACM vie à garantir les échéances du prêt en raison du caractère abusif des conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité permanente totale, pour défaut d'objet de la garantie et du fait des manquements du prêteur et de l'assureur à leur obligation d'information et de mise en garde.
Les demandes de dommages et intérêts formées en appel par les époux X. sont destinées à réparer leur préjudice moral causé par la présence d'une clause abusive, à titre subsidiaire par la présence d'une clause dépourvue d'objet, et par la violation de l'obligation d'information ainsi que du devoir de mise en garde.
De telles prétentions s'analysent en l'accessoire de la défense et des demandes reconventionnelles des époux X. en première instance si bien que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause 9.2.3.2 des conditions générales du contrat d'assurance :
Le tribunal a retenu que cette clause définit l'objet principal du contrat, qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible et qu'elle expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la garantie. Observant que le jeu de combinaison des taux professionnel et fonctionnel n'a pas pour effet de vider la garantie de toute substance, mais d'établir une progressivité, le tribunal a jugé que le caractère acceptable ou non de la clause, relève de l'appréciation personnelle du souscripteur informé, et non de la législation sur les clauses abusives. De surcroît, il a estimé que la relation entre le mécanisme prévu dans la clause litigieuse et celui prescrit par d'autres clauses, comme le recours à la procédure de conciliation figurant à l'article 14, démontre que la première ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment de l'assuré.
Les époux X. avancent que l'article 9.2.3.2 ne définit pas l'objet principal du contrat mais qu'il constitue simplement l'explication des conditions de mise en œuvre des garanties. Ils affirment que seuls le titre et l'article 1er du contrat, intitulé « objet du contrat », définissent l'objet du contrat. Ils soutiennent en outre que la rédaction de la clause n'est ni claire, ni compréhensible. Ils font valoir que les articles 9.1. et 9.2. sont censés expliciter la perte totale et irréversible d'autonomie et l'incapacité de travail, que l'article 9.2.3.2 n'indique pas ce que sont « l'incapacité fonctionnelle » et « l'incapacité professionnelle » et qu'il est impossible de comprendre la signification du tableau croisant les deux taux d'incapacité pour établir le taux d'invalidité permanente totale de l'assuré. Ils ajoutent que l'article 9.2.3.1. fait référence à un taux de 66 % mais qu'un tel pourcentage ne figure pas dans le tableau mentionné au pied de l'article 9.2. Ils estiment ainsi que les conditions de mise en œuvre de la garantie au titre de l'invalidité permanente totale sont incompréhensibles.
Ils invoquent que la clause crée un déséquilibre significatif puisque pour bénéficier de la garantie, l'assuré doit comptabiliser un taux d'incapacité professionnelle égal à 100 % ainsi qu'un taux d'incapacité fonctionnelle égal à 60 %, ce qui revient à exiger qu'il soit victime d'une perte totale et irréversible d'autonomie et réduit quasiment à néant la probabilité pour l'assureur de déclencher la garantie pour invalidité permanente totale. Ils font valoir qu'il n'est prévu aucune prise en charge au titre d'une invalidité permanente partielle et que les supposés mécanismes de recours prévus par le contrat sont indifférents, car ne modifiant pas les taux minima à atteindre pour bénéficier de la garantie.
La société Créatis relève que les ACM vie, principalement concernées par cet argument, y ont répondu et qu'elle s'en rapporte.
La société ACM vie reprend à son compte les motifs du jugement en ce qu'il a retenu que la clause définit l'objet principal du contrat et considère que cette solution est conforme à la jurisprudence. Elle soutient que la clause délimite le risque garanti en précisant les modalités de détermination du taux d'invalidité retenu pour l'application de la garantie et en comportant le tableau des taux de prise en charge au titre de la garantie invalidité permanente totale.
Elle affirme que la clause est claire et compréhensible, que l'article 9.2.3.1 indique l'état d'invalidité permanente totale pris en charge par elle et que le tableau ne mentionne pas le taux de 66 % car il fixe des taux de prise en charge. Elle soutient que l'article 9.2.3.2 précise les modalités de détermination du taux d'invalidité et que les notions d'incapacités fonctionnelle et professionnelle tombent sous le sens commun et se retrouvent dans de nombreux barèmes d'indemnisation, la clause indiquant d'ailleurs les modalités de leur appréciation et de leur chiffrage.
A titre subsidiaire, elle conteste le caractère abusif de la clause en faisant valoir qu'elle se distingue de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie, supposant l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Elle ne nie pas que la garantie invalidité permanente totale correspond à de graves incapacités justifiant au minimum un taux d'incapacité fonctionnelle de 60 % mais que ces incapacités n'induisent pas pour autant un état de perte totale et irréversible d'autonomie. Elle ajoute que l'absence de garantie invalidité permanente partielle ne rend pas la clause abusive.
* * *
En application de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 (anciens) du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Au cas d'espèce, il résulte des développements des époux X. qu'ils critiquent l'article 9.2.3.2. non seulement intrinsèquement, mais aussi en parallèle d'autres clauses, notamment de l'article 9.2.3.1.
Ces articles sont ainsi rédigés :
« 9.2.3.1 Invalidité Permanente Totale
Est considéré en état d'Invalidité Permanente Totale, l'emprunteur reconnu par l'assureur, avant son 65 e anniversaire ou avant liquidation de sa retraite si celle-ci intervient avant 65 ans, atteint d'une invalidité dont le taux est au moins égal à 66 %.
Il est précisé que l'assuré social classé dans le 2e groupe d'invalides par la Sécurité Sociale ou, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, reconnu atteint d'une invalidité dont le taux est au moins égal à 66 %, ne sera pas nécessairement reconnu en état d'Invalidité Permanente Totale au sens du contrat.
9.2.3.2. Détermination du taux d'invalidité
Le taux d'invalidité retenu pour l'application de l'assurance résulte, tant en ce qui concerne les non-assurés sociaux que les assurés sociaux, des taux :
- d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale,
- d'incapacité professionnelle.
Ces taux seront évalués par voie d'expertise médicale auprès d'un médecin expert désigné par l'assureur.
L'incapacité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard.
L'incapacité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de cette profession et des possibilités restantes d'exercer une profession différente.
Les décisions prises par la Sécurité Sociale ou tout autre organisme similaire ne s'imposent pas à l'assureur ».
Suit un tableau intitulé « taux de prise en charge », à double entrée, croisant le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle et aboutissant selon les données croisées à des taux de 0 ou 100 %.
Il résulte du texte précité que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, ce qui suppose de rechercher si, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations de l'ensemble contractuel auquel elle appartient, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, cette clause fixe un élément essentiel dudit ensemble qui, comme tel, caractérise celui-ci.
Les clauses critiquées arrêtent les conditions de détermination du taux d'invalidité, le seuil de ce taux à partir duquel l'assuré est considéré en état d'invalidité permanente totale et les taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle ouvrant droit à la prise en charge de l'assureur.
Elles définissent l'objet principal du contrat en ce qu'elles déterminent et délimitent le risque assuré qui est un élément essentiel de la police et caractérise celle-ci, les appelants ne pouvant sérieusement soutenir que l'objet du contrat se cantonnerait à son titre, soit « contrat collectif souscrit par Créatis auprès de Serenis vie et Serenis assurances SA pour ses crédits amortissables » et à l'article 1 des conditions générales intitulé « objet du contrat-personnes assurables », indiquant que « le présent contrat a pour objet de garantir les personnes physiques bénéficiant d'un financement sous la forme d'un crédit amortissable d'un montant maximum de 150.000 euros, plus généralement, toute personne intervenant à l'acte de prêt ».
Lesdites clauses échappent ainsi à l'appréciation du caractère abusif des clauses sous réserve d'être rédigées de manière claire et compréhensible, c'est-à-dire qu'elles sont non seulement intelligibles pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.
L'article 9.2.3 relatif à l'invalidité permanente totale, garantissant l'emprunteur atteint d'une invalidité au moins égale à 66%, se distingue clairement de la garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) définie à l'article 9.1 comme correspondant au cas de l'emprunteur se trouvant dans l'impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation quelconque lui procurant gain ou profit et dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, l'assistance d'une tierce personne n'étant notamment nullement requise dans l'invalidité permanente totale. Il n'existe donc pas de confusion possible de cette dernière avec la PTIA.
Le premier alinéa de l'article 9.2.3.1. détermine le taux d'invalidité à partir duquel l'emprunteur est considéré comme en invalidité permanente totale, soit 66 %, le second alinéa précisant, pour éviter toute méprise, que le classement dans le 2ème groupe des invalides de la sécurité sociale et la reconnaissance d'un taux d'invalidité au moins égal à 66 % dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'entraînent pas nécessairement le déclenchement de la garantie incapacité permanente totale. Il n'existe aucune ambiguïté sur ces points, étant précisé que l'absence d'indication d'un taux de 66 % dans le tableau à double entrée ne saurait créer d'incompréhension dès lors qu'il est clairement mentionné qu'il s'agit d'un tableau déterminant le taux de prise en charge, de 0 ou 100 %, et non le taux d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article 9.2.3.2 explique que le taux d'invalidité résulte de la combinaison du taux d'incapacité fonctionnelle physique ou mentale et du taux d'incapacité professionnelle.
L'incapacité professionnelle est suffisamment définie par les indications figurant à l'avant dernier alinéa de l'article 9.2.3.2.
Le tableau à double entrée détermine que quel que soit le taux d'incapacité professionnelle, même à 100 %, il n'existe une prise en charge par l'assureur qu'à partir d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 60 %, les taux inférieurs de cette dernière incapacité aboutissant tous à une prise en charge de « 0 % ».
Cependant, force est de constater qu'il n'est fourni dans la notice aucune définition de l'incapacité fonctionnelle, sauf à indiquer qu'elle est appréciée « en se référant au barème indicatif des incapacités en droit commun (Barème du Concours Médical en vigueur) en appliquant la règle de Balthazard ».
Or, la société ACM vie ne saurait sérieusement soutenir que la notion d'« incapacité fonctionnelle physique ou mentale » tombe sous le sens commun. Quant aux barème et règle visés dans l'indication susvisée, il est évident que même s'il s'agit d'éléments objectifs, ils n'ont de sens que pour des seuls et rares initiés, non pour un consommateur moyen. Il en résulte que lors de l'adhésion, les emprunteurs n'étaient en réalité pas en mesure de connaître ce que recouvre l'incapacité fonctionnelle et, par voie de conséquence, le taux d'invalidité. Ils se sont trouvés ainsi privés de la faculté d'appréhender concrètement le mécanisme de prise en charge résultant du tableau à double entrée, puisque celui-ci repose notamment sur le taux d'incapacité fonctionnelle, notion non clairement définie pour un consommateur moyen, et d'évaluer les conséquences économiques en découlant pour eux, soit la portée réelle de la garantie offerte.
Dès lors, les clauses litigieuses, rédigées de manière non claire et compréhensible, doivent être soumises à l'appréciation de leur caractère abusif.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'exigence d'un taux d'incapacité fonctionnelle au minimum égal à 60 % et d'un taux d'incapacité professionnelle au minimum égal à 80 % pour ouvrir droit à une prise en charge de l'assurance au titre de la garantie invalidité permanente totale ne correspond pas nécessairement à une situation de perte totale et irréversible d'autonomie au sens contractuel, de tels taux ne rendant pas forcément indispensable l'intervention d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie qui est l'une des conditions de la PTIA.
S'il n'est pas contesté par les ACM vie que l'exigence précitée suppose de graves incapacités, qui, par nature et fort heureusement, sont relativement rares, ce qui est logique s'agissant d'une invalidité permanente totale non exclusivement déterminée par l'incapacité professionnelle, rien n'établit que la probabilité pour l'assureur de mobiliser sa garantie incapacité permanente totale soit quasiment nulle. La société ACM vie cite des hypothèses d'atteinte hépatique, d'insuffisances cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de certains cancers ou d'incapacités multiples remplissant cette condition et les appelants ne fournissent aucun élément de nature à contredire cette affirmation.
Le grief de l'absence de prise en charge en cas d'invalidité permanente partielle n'apparaît par ailleurs pas pertinent dès lors que les conditions générales énoncent clairement qu'elles ne couvrent qu'une incapacité permanente totale et qu'il n'est pas établi que la cotisation due par les emprunteurs soit très élevée pour une garantie limitée à une telle invalidité.
Les seuils de déclenchement de la garantie ne sont pas fixés de manière unilatérale par l'assureur dès lors qu'ils se réfèrent, en particulier pour l'incapacité fonctionnelle, à un barème et une règle qui sont des éléments objectifs et sont déterminés par le biais d'une expertise, étant souligné que comme l'a relevé le tribunal, en cas de désaccord, il existe une procédure d'arbitrage permettant la désignation d'un autre médecin.
Enfin, il doit être rappelé que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de toutes les autres clauses du contrat. Or, il importe de souligner que la cotisation due par les époux X., qui est leur obligation principale vis-à-vis de l'assureur, ne correspond pas exclusivement à la garantie invalidité permanente totale mais est aussi la contrepartie des autres garanties souscrites (décès, PTIA et incapacité temporaire de travail) qui sont autant d'obligations à la charge de l'assureur, la garantie incapacité temporaire de travail ayant de fait été mobilisée et bénéficié pendant de nombreux mois à Mme X. avant sa consolidation.
L'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties n'est ainsi pas caractérisée.
Le moyen tiré du caractère abusif de la clause sera donc écarté. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur ce moyen et les prétentions formées en appel visant à dire que ladite clause est réputée non écrite et à condamner les intimées à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la présence d'une clause abusive, seront aussi rejetées.
Sur le moyen tiré de l'absence d'objet :
Les époux X. reprochent au tribunal de ne pas avoir répondu à ce moyen et à leur demande à ce titre. Ils soutiennent que les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité permanente totale nécessitent une invalidité tellement élevée qu'elle ne peut concerner que des cas extrêmement rares, ce qui revient à vider la garantie de tout objet. Ils en déduisent qu'ils versent des cotisations en pure perte. Ils sollicitent en conséquence le prononcé de la nullité de l'article 9.2.3.2.
La société Créatis ne développe pas d'argumentation sur ce point.
La société ACM vie conteste l'absence d'objet invoqué. Elle affirme qu'il existe des hypothèses d'invalidité garanties et que l'ensemble des contrats d'assurance emprunteur prévoient une garantie invalidité permanente totale semblable. Elle fait valoir que l'absence de garantie de l'invalidité permanente partielle ne peut permettre de conclure à une absence d'objet.
* * *
Le grief fait au tribunal d'avoir omis de statuer sur ce moyen et les demandes subséquentes est mal fondé dès lors qu'il résulte des dernières conclusions des époux X. devant le tribunal que le moyen fondé sur l'absence d'objet était mélangé à celui tiré du caractère abusif de la clause et qu'en toute hypothèse, le tribunal a énoncé que le jeu de la combinaison des taux professionnel et fonctionnel n'avait pas pour effet de vider la garantie de toute substance. Il existe tout au plus une omission matérielle dans le dispositif du jugement concernant la demande de nullité de la clause que la cour peut réparer en vertu de l'article 462 du code de procédure civile.
En application de l'article 1108 ancien du code civil, applicable au litige, la validité d'une convention suppose un objet certain qui forme la matière de l'engagement.
Au cas d'espèce, ainsi qu'énoncé précédemment, si l'exigence d'un taux minimal de 60 % pour l'incapacité fonctionnelle et de 80% pour l'incapacité professionnelle pour déclencher la prise en charge de l'assureur suppose de graves incapacités qui sont relativement rares, il n'est pas établi que la probabilité pour l'assureur de mobiliser sa garantie incapacité permanente totale soit nulle, les appelants ne fournissant aucun élément de nature à prouver une telle impossibilité et à contredire l'affirmation des ACM suivant lesquelles certaines atteintes hépatiques, insuffisances cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, cancers ou incapacités multiples remplissent cette condition sans induire pour autant une PTIA.
Le moyen tiré de l'absence d'objet de la clause sera donc écarté et les demandes subséquentes visant à prononcer la nullité de la clause et à condamner les intimées à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la présence d'une clause dépourvue d'objet, seront rejetées.
Sur le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information ainsi qu'au devoir de mise en garde :
Le tribunal a retenu qu'en matière d'assurance de groupe, le devoir d'information et de conseil incombe au souscripteur, qu'en l'espèce, la société Créatis a remis la notice définissant et précisant les modalités de mise en jeu de la garantie aux époux X. qui ne contestent pas l'avoir reçue et que celle-ci est rédigée en des termes clairs et explicites. Il les a donc déboutés de leurs demandes fondées sur un prétendu manquement à l'obligation d'information et de mise en garde.
Affirmant que les société Créatis et Serenis vie ont manqué à leurs obligations d'information et de mise en garde, les époux X. s'appuient sur la notice d'information qui, selon eux, ne comprend aucune information précise et claire sur les situations ouvrant droit à la prise en charge de l'assureur, ni aucune mise en garde sur le fait qu'une incapacité professionnelle totale n'ouvre pas nécessairement le droit à garantie pour l'assuré. Ils prétendent que la présentation de la notice laisse croire au contraire à l'assuré qu'en cas d'incapacité permanente totale de travail, la garantie s'appliquera. Ils font valoir que s'ils avaient eu pleinement connaissance des conditions de la mise en jeu de la garantie, ils n'auraient pas souscrit à ce contrat d'assurance et que la violation de l'obligation d'information et du devoir de conseil leur a causé un préjudice moral.
La société Créatis affirme s'être acquittée de son obligation d'information par la remise aux époux X. d'une notice d'information dans laquelle toutes les conditions de l'assurance étaient expressément visées. Elle en déduit que les dispositions contenues dans cette notice leur sont opposables. Elle fait valoir qu'il serait dangereux d'imposer au banquier de fournir un conseil personnalisé en matière d'assurance de groupe, arguant que cela serait contraire au principe de non-ingérence dans les affaires du client. Elle prétend qu'il n'incombe pas à une banque de conseiller aux emprunteurs de contracter une assurance complémentaire et que les époux X. ne justifient pas que l'assurance à laquelle ils ont adhéré était inadaptée à leur situation.
La société ACM vie avance que l'obligation précontractuelle de mise en garde et de conseil est à la charge du banquier intermédiaire qui fait souscrire l'adhésion et non à celle de l'assureur qui ne se trouve lié à l'emprunteur qu'à compter de l'adhésion. De plus, elle dit avoir satisfait à son obligation d'information en fournissant une notice d'information claire et précise.
* * *
Il est de principe que l'obligation d'informer l'adhérent sur les garanties souscrites et les conditions de leur mise en œuvre et d'éclairer ce dernier sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ou à celle de celui qui cautionne ses engagements, incombe au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, les griefs invoqués par les époux X. sont mal dirigés en ce qu'ils le sont à l'égard de l'assureur.
L'obligation d'information n'est remplie que si non seulement l'information est donnée mais qu'elle est compréhensible.
En l'occurrence, les époux X. ont, par leur signature apposée sur l'offre de prêt, 'reconnu avoir reçu, pris connaissance et conservé préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, l'information précontractuelle prévue à l'article L. 1221-2-1 III du code des assurances, ainsi qu'un exemplaire de la notice d'information 41.33.84 (12/2009)' et ne contestent pas la remise de ladite notice.
Mais il résulte des énonciations précédentes que l'information qui leur a été fournie aux termes de cette notice reprenant les conditions générales du contrat d'assurance n'était pas compréhensible concernant la consistance de l'incapacité fonctionnelle, laquelle détermine tant le taux d'invalidité que la prise en charge due par l'assureur au titre de la garantie invalidité permanente totale.
Or, la société Créatis ne justifie pas avoir donné aux époux X. d'autres informations, ce dont il suit qu'ils n'ont pas été mis en mesure d'appréhender la portée réelle de la garantie offerte et de comprendre concrètement que même en cas d'invalidité professionnelle totale, seules de graves incapacités, correspondant à de lourdes lésions, pouvaient aboutir à une prise en charge. Ce seul manquement à l'obligation d'information est incontestablement à l'origine d'un préjudice moral constitué par l'inquiétude que les époux X. ont ressentie lorsqu'ils ont découvert la portée réelle de la garantie et la possibilité que l'invalidité de Mme X. ne soit pas couverte. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts mise à la charge de la société Créatis, les époux X. étant déboutés de leur demande contre la société ACM vie.
Le manquement à l'obligation d'information et de conseil ne pouvant être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts, le tribunal, devant lequel les époux X. n'ont pas formé de demande de dommages et intérêts, sera en tout état de cause approuvé d'avoir débouté les époux X. de leurs demandes fondées sur un tel manquement.
Sur l'expertise, le sursis à statuer, l'annulation de la déchéance du terme, la demande en paiement de la société Créatis et la garantie des ACM :
Les époux X. sollicitent l'annulation de la déchéance du terme et la garantie des ACM vie.
La société Créatis sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation conjointe et solidaire des époux X. à lui payer la somme de 60 139,10 euros outre intérêts.
La société ACM vie conclut à la confirmation du jugement.
* * *
Notant que le taux d'incapacité fonctionnelle était critiqué et estimant ne pas avoir les compétences nécessaires sur ce point, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise destinée à déterminer la date de consolidation, le taux d'incapacité fonctionnelle selon le barème de droit commun (concours médical) en appliquant la règle de Balthazard et le taux d'incapacité professionnelle. Il a sursis à statuer sur le surplus des prétentions jusqu'au dépôt du rapport, ce qui apparaît correspondre à la demande d'annulation de la déchéance du terme, à celle de garantie formée par les époux X. à l'encontre de la société ACM vie et à la demande de condamnation en paiement du solde du prêt.
Le bien-fondé de cette expertise et du sursis à statuer prononcé par voie de conséquence n'est critiqué par aucune des parties.
Il résulte des pièces communiquées par les époux X. que l'expert judiciaire nommé par le jugement entrepris a rendu son rapport. Il incombe ainsi au tribunal de statuer sur les demandes sur lesquelles il a sursis à statuer, étant précisé que les conditions d'une évocation par la cour ne sont pas réunies dès lors qu'elle suppose, en application de l'article 568 du code de procédure civile, une infirmation ou une annulation du jugement, alors qu'en l'espèce, la décision attaquée est confirmée. Il s'ensuit que la cour ne saurait statuer sur les demandes d'annulation de la déchéance du terme, de demande en paiement de la société Créatis et de garantie des ACM.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Créatis, qui succombe pour partie à hauteur d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux époux X. la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La société ACM vie sera déboutée de sa demande formée à l'encontre des époux X.. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir ;
Condamne la société Créatis à payer à M. et Mme X. les sommes de :
- 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Créatis aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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